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Arrêté Royal du 08 décembre 1998
publié le 18 décembre 1998

Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013008
pub.
18/12/1998
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1998013008/moniteur
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembrer 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le nouveau plan d'accompagnement des chômeurs entrera en vigueur le 1er janvier 1999; que l'octroi d'une allocation d'accompagement aux jeunes qui dans ce cadre suivent une formation intensive avec issue sur un emploi constitue un élément important de ce nouveau plan; que le droit à cette allocation doit par conséquent pouvoir être accordé à partir du 1er janvier 1999 également et qu'il y a lieu d'en informer immédiatement les bénéficiairespotentiels et les administrations chargées de l'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un jeune qui a terminé ses études et qui est valablement inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins sept mois auprès du service régional de l'emploi compétent peut, pendant la période durant laquelle il suit une formation intensive avec issue sur un emploi, telle que prévue au chapitre II, section 1ière, de l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs, bénéficier d'une allocation d'accompagnement s'il remplit les conditions suivantes : - il n'est plus soumis à l'obligation scolaire; - il est âgé de moins de 25 ans au moment où commence l'accompagnement du jeune tel que prévu dans l'accord de coopération précité.

Art. 2.L'allocation d'accompagnement n'est pas ou n'est plus accordée; 1° à partir du moment où le jeune peut bénéficier des allocations d'attente;2° après le sixième mois de formation intensive;3° pendant les périodes d'occupation comme travailleur salarié;4° pour les jours d'absence injustifiée pendant la formation;5° lorsque la formation intensive consiste en la reprise d'études de plein exercice ou d'un apprentissage prévu par la législation relative à la formation dans une profession indépendante ou d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.

Art. 3.Le montant de l'allocation d'accompagnement est fixé à 116 F par jour pour tous les jours de la semaine, excepté les dimanches. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 4.En plus de l'allocation fixée à l'article 3, le jeune qui suit une formation intensive à droit à une allocation d'accompagnement unique dont le montant est égal au tiers du montant total des allocations auxquelles il a eu droit selon les dispositions des articles 2 et 3 dans les cas suivants : - le jeune commence à travailler dans les liens d'un contrat de travail comme salarié; - le jeune a terminé le cycle complet de la formation intensive.

Art. 5.Les dispositions du chapitre II, section 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, relatives au contrôle des périodes de chômage ne sont pas applicables aux jeunes qui bénéficient de l'allocation d'accompagnement visée au présent arrêté.

Pour l'application de l'article 36, § 2 du même arrêté royal, les journées qui ont donné lieu au paiement d'une allocation d'accompagnement sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé dans cet article.

Art. 6.Le responsable de l'accompagnement délivre au jeune lié par une convention d'accompagnement, après chaque mois calendrier une « attestation de présence », dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, mentionnant notamment la nature des études, de la formation ou des activités et les journées d'absence injustifiée.

Cette attestation remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 7.Pour l'application de l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité le jeune ne doit pas être convoqué si le droit aux allocations est refusé sur base des dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, sont d'application à l'allocation prévue par le présent arrêté.

L'allocation d'accompagnement n'est toutefois pas considérée comme une allocation pour l'application des articles 38, § 1er, alinéa 1er, 1°, 42, 79, § 4, 80, 81, alinéa 6, 84, 92, 93 et 97 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi : 1° la manière selon laquelle le jeune doit introduire une demande d'allocations en vue d'obtenir l'allocation d'accompagnement et le délai dans lequel l'organisme de paiement doit transmettre le dossier au bureau de chômage;2° les pièces que le dossier doit contenir pour être complet.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

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