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Arrêté Royal du 16 avril 2002
publié le 01 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022381
pub.
01/06/2002
prom.
16/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/16/2002022381/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 42bis , alinéa 4, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, remplacé par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, l'article 56, § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984 et l'article 62, § 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996; Vu la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, notamment l'article 6, alinéa 7, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984 et 15 juillet 1992;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 17 septembre 2000, 19 juillet 2001 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment l'article 4, § 5;

Vu les avis de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donnés le 19 septembre 2000 et le 20 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'avis 32.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, alinéa 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1984 et 15 juillet 1992, est complété comme suit : « 10° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi; ».

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 avril 1984 portant exécution des articles 42bis et 56, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 14 septembre 1995, 17 septembre 2000, 19 juillet 2001 et 11 décembre 2001, est complété comme suit : « 11° une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi; ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 5, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les mots « , à l'exception d'une allocation d'accompagnement, visée dans l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi et dans l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi, » sont insérés entre les mots « chômage » et « est ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne les allocations d'accompagnement octroyées en application de l'arrêté royal du 8 décembre 1998 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation intensive avec issue sur un emploi.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000 pour ce qui concerne les allocations d'accompagnement octroyées en application de l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation d'accompagnement aux jeunes qui suivent une formation préparatoire au contrat de premier emploi.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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