publié le 25 décembre 1997
Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
8 DECEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993; Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre 1994, 7 avril 1995, 13 décembre 1995, 13 février 1996 et 30 décembre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté royal qui organise le nouveau système de couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière doit être pris et publié d'urgence pour permettre son application au 1er janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est annuellement assurée, à concurrence de 1.082 millions de francs, conformément au présent arrêté.
Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres et au personnel de la Commission bancaire et financière par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le reviseur d'entreprises en fonction auprès de la Commission bancaire et financière, sur base d'un effectif de personnel au maximum égal à celui de l'année précédente.
Le montant prévu à l'alinéa 1er est, en outre, adapté à l'évolution à la date fixée à l'alinéa 2 de l'indice des prix à la consommation pour les autres dépenses que celles visées à l'alinéa 2. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 1996. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2ème phrase.
Art. 2.Les établissements de crédit établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 490 millions de francs.
La contribution globale des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er est répartie entre ces établissements de la manière suivante : a) chaque établissement de crédit soumis en Belgique à des exigences réglementaires quant au niveau de ses fonds propres acquitte une première contribution selon la distinction suivante : - un établissement dont l'exigence régle-mentaire maximum en fonds propres est inférieure à 250 millions de francs : 100.000 francs; - un établissement dont l'exigence régle-mentaire maximum en fonds propres est de 250 millions au moins mais inférieure à 500 millions de francs : 200.000 francs; - un établissement dont l'exigence régle-mentaire maximum en fonds propres est de 500 millions au moins mais inférieure à 1 milliard de francs : 500.000 francs; - un établissement dont l'exigence réglementaire maximum en fonds propres est de 1 milliard au moins mais inférieure à 10 milliards de francs : 1.000.000 francs; - un établissement dont l'exigence réglementaire maximum en fonds propres est de 10 milliards au moins mais inférieure à 30 milliards de francs : 4.000.000 francs; - un établissement dont l'exigence régle-mentaire maximum en fonds propres est de 30 milliards de francs ou plus : 16.000.000 francs.
L'exigence réglementaire en fonds propres prise en considération s'entend de celle qui se rapporte à la situation propre de l'établissement de crédit au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit; b) chaque établissement de crédit acquitte une deuxième contribution fixée selon la distinction suivante quant au montant des produits bruts annuels positifs hors résultats d'intérêt multiplié par 0,5 % : - de 0 franc à 4 millions de francs : le montant de la multiplication précitée; - de 4 millions à 10 millions de francs : 4 millions de francs; - de 10 millions à 30 millions de francs : 8 millions de francs; - plus de 30 millions de francs : 16 millions de francs.
Par produits bruts, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur base des comptes annuels au 31 décembre précédent, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts.
Les contributions supportées par les établissements de crédit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont, pour l'application du présent littera, déterminées sur base du tiers du montant des produits bruts positifs. c) le solde de la contribution visée à l'alinéa 1er, après déduction des contributions fixées par les litteras a) et b), est réparti entre tous les établissements de crédit en proportion de leur situation comptable au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinction suivante : - la situation comptable qui dépasse mille milliards de francs, est prise en compte pour sa totalité; - la situation comptable des établissements de crédit ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est prise en compte à concurrence du tiers; - la situation comptable des autres établis-sements de crédit est prise en compte à concurrence des deux tiers.
Si le total de la contribution de chaque établissement de crédit calculée conformément à l'alinéa 2 est inférieur à 200.000 francs pour les établissements de crédit autres que ceux qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il est porté à ce montant. Si le total de la contribution due par les établissements de crédit qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté est inférieur à 66.667 francs, il est porté à ce montant. Le total de la majoration ainsi effectuée vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit et est répartie entre ceux-ci au prorata du total de leur situation comptable au 31 décembre. Cette situation est prise en compte selon les critères définis à l'alinéa 2, littera c).
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps qu'ils demeurent soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
Les montants fixés dans le présent article, à l'exception des montants définissant les tranches visées à l'alinéa 2, littera a) et au littera b), sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La Commission bancaire et financière appelle les contributions pour le 30 juin.
Art. 3.Les entreprises d'investissement et les sociétés de conseil en placements établies en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 61 millions de francs. .
La contribution globale des catégories d'entreprises visées à l'alinéa 1er est répartie entre ces entreprises de la manière suivante : a) chaque entreprise acquitte une première contribution selon la distinction suivante : 1° pour les entreprises d'investissement ne relevant pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont les activités ne comprennent pas la détention de fonds ou de titres de clients ni la négociation pour compte propre ni d'engagement de prise ferme et pour les sociétés de conseil en placements : 100.000 francs; 2° pour les entreprises d'investissement ne relevant pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui détiennent des fonds ou des titres de clients et dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de prise ferme des émissions d'instruments financiers ou de garantie de placement de ces émissions : 150.000 francs; 3° pour les autres entreprises d'investis-sement ne relevant pas d'un autre Etat membre de la Communauté européenne : 250.000 francs; b) chaque entreprise acquitte une deuxième contribution fixée selon la distinction suivante quant au montant des produits bruts annuels positifs hors résultats d'intérêt multiplié par 0,5 % : - de 0 franc à 4 millions de francs : le montant de la multiplication précitée; - de 4 millions à 10 millions de francs : 4 millions de francs; - de 10 millions à 30 millions de francs : 8 millions de francs; - plus de 30 millions de francs : 16 millions de francs.
Par produits bruts, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur base des comptes annuels au 31 décembre précédent, le chiffre d'affaires des entreprises d'investissement et des sociétés de conseil en placements.
Les contributions supportées par les entreprises ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont, pour l'application du présent littera, déterminées sur base du tiers du chiffre d'affaires. c) le solde de la contribution visée à l'alinéa 1er, après déduction des contributions fixées par les litteras a) et b), est réparti entre toutes les entreprises en proportion de leur situation comptable au 31 décembre précédent, en tenant compte de la distinction suivante : - la situation comptable des entreprises d'investissement ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne est prise en compte à concurrence du tiers; - la situation comptable des autres entreprises d'investissement est prise en compte à concurrence des deux tiers.
Les entreprises dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps qu'ils demeurent soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.
Les montants fixés dans le présent article, à l'exception des montants définissant les tranches visées au littera b), sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La Commission bancaire et financière appelle les contributions pour le 30 juin.
Art. 4.Les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 6 millions de francs.
La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée a) par un montant fixe par bureau de 40.000 francs; b) par la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées par le littera a), entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La Commission bancaire et financière appelle la contribution fixée par le présent article pour le 30 juin.
Art. 5.§ 1er. La contribution à percevoir par la Commission bancaire et financière pour l'examen des dossiers prévus à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 est fixée à un franc pour mille du montant pour lequel le marché belge est sollicité d'acquérir ou de céder les titres concernés. La contribution est calculée sur la base du montant maximal prévu pour l'émission. S'il s'agit de titres d'émetteurs étrangers et que l'opération ne comporte pas de tranche réservée au marché belge, mais que celui-ci est néanmoins sollicité, la contribution est calculée sur la base de la valeur des titres effectivement acquis ou cédés sur le marché belge.
La contribution visée dans le présent paragraphe est toutefois fixée à 150.000 francs lorsqu'il s'agit d'émissions d'obligations ordinaires d'entreprises dont les titres sont admis à un marché secondaire belge accessible au public et utilisant la procédure d'information dissociée. Cet alinéa ne s'applique pas aux obligations subordonnées, convertibles, avec droit de souscription ou d'acquisition ou échangeables. § 2. Lorsqu'il s'agit d'obligations, de bons de caisse ou d'autres titres d'emprunt émis de manière continue, la contribution est proportionnelle à la durée maximum de l'emprunt faisant l'objet du dossier et se monte à un centime pour mille par année de terme de l'emprunt. La contribution est calculée sur la base du montant pour lequel le marché belge est sollicité ou, s'il est plus élevé, sur la base du montant du placement effectif. Le maximum prévu au § 3 est applicable par dossier. § 3. La contribution prévue au présent article ne pourra être supérieure à 250.000 francs, sauf dans les cas suivants : - lorsque l'opération porte sur des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges; - lorsque l'opération porte sur des actions ou parts de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique.
Le maximum prévu à l'alinéa 1er s'élève toutefois à 1.000.000 francs dans le cas d'une offre publique d'acquisition, d'une offre publique d'échange, d'un maintien de cours ou d'une offre de reprise. § 4. La contribution prévue au présent article ne peut être inférieure à 10.000 francs. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 6.Par dérogation à l'article 5, la contribution due à la Commission bancaire et financière sera la suivante en cas d'application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l'arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières, y compris en cas d'application de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté : 1° Obligations ordinaires, programme d'émissions d'obligations ordinaires et émissions de warrants ou d'options : 50.000 francs, ramenés à 25.000 francs en cas d'émission subséquente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles. 2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, et actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés belges : 50.000 francs, ramenés à 25.000 francs en cas d'émission subséquente de tranches ou de titres assimilables ou fongibles. 3° Actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés étrangères, à l'exclusion des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges et des actions, parts et autres titres de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique : 50.000 francs lors d'une première émission en Belgique et 25.000 francs lors d'une émission subséquente.
En cas d'application de l'article 6, § 1er, du même arrêté, la contribution due à la Commission bancaire et financière sera réduite à 10.000 francs.
Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, la contribution due en cas de demande d'admission à un marché secondaire belge accessible au public en instruments financiers est de un franc pour mille de la valeur des titres dont l'admission est demandée, calculée sur la base du premier cours effectif fait en Belgique, sans pouvoir être supérieure à 250.000 francs.
Lorsque l'admission au marché porte à la fois sur des titres émis en Belgique et à l'étranger par des émetteurs étrangers dont les titres sont déjà admis au marché, aucune contribution n'est due pour l'ensemble des titres souscrits à l'étranger.
Si la demande d'admission concerne des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges, la contribution visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de la croissance, sur base annuelle, du volume des certificats en circulation en Belgique.
Le maximum prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe ne sera pas d'application. § 2. La contribution prévue au § 1er est réduite au vingtième, avec un maximum de 100.000 francs par dossier, en cas de demande d'admission à un marché secondaire belge accessible au public de titres de sociétés, institutions ou personnes autres que belges qui sont admis à un marché équivalent dans un Etat étranger, à condition que ceux qui introduisent le dossier : 1° déclarent que l'admission n'est pas demandée en vue d'une offre en vente d'un montant déterminable de titres et que les titres dont l'admission est demandée n'ont, à leur connaissance, pas fait l'objet en Belgique d'une offre en vente ou en souscription sans avoir donné lieu à introduction d'un dossier prévu à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;2° établissent que le marché principal des titres concernés se trouve, tous marchés cumulés, hors de Belgique.Dans le cas contraire, le maximum prévu au § 1er, alinéa 1er, ne sera pas d'application.
Le maximum prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe n'est pas applicable en cas de demande d'admission au marché de parts de sociétés d'investissement dont l'objet est le placement collectif en actifs diversifiés, dans le but de répartir les risques des fonds recueillis par émission auprès du public de parts qu'elles rachètent ou remboursent, directement ou indirectement, à la demande des porteurs ou dont elles assurent, en bourse, des cours approchant leur valeur d'inventaire. § 3. Pour le calcul des contributions prévues au présent article, il n'est pas tenu compte des titres nominatifs étrangers qui seront admis à un marché secondaire belge accessible au public et négociés sous le régime de livraison à l'intermédiaire de la Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres, si les titres en cause sont négociés sur un marché belge sous une autre forme. § 4. Les contributions dues en vertu du présent article ne peuvent être inférieures à 10.000 francs. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, la contribution due à la Commission bancaire et financière sera la suivante en cas d'application de la procédure accélérée visée au Chapitre Ier de l'arrêté royal du 13 février 1996 fixant une procédure accélérée et moins coûteuse pour l'approbation du prospectus d'inscription d'instruments financiers à un marché d'une bourse de valeurs mobilières, y compris en cas d'application de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté : 1° Obligations ordinaires, programme d'émissions d'obligations ordinaires et émissions de warrants ou d'options : 50.000 francs lors d'une première cotation et 25.000 francs lors d'une cotation subséquente de tranches assimilables ou fongibles. 2° Obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, et actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés belges : 50.000 francs lors d'une première cotation et 25.000 francs lors d'une cotation subséquente. 3° Actions, parts et autres titres non visés au 1° de sociétés étrangères, à l'exclusion des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs autres que belges et des actions, parts et autres titres de sociétés étrangères dont le marché principal se trouve en Belgique : 50.000 francs lors d'une première cotation en Belgique et 25.000 francs lors d'une cotation subséquente.
En cas d'application de l'article 6, § 1er, du même arrêté, la contribution due à la Commission bancaire et financière sera réduite à 10.000 francs.
Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 9.Par dérogation aux articles 5 à 8, la contribution due à la Commission bancaire et financière est déterminée de la manière définie ci-dessous : 1° pour l'émission et l'admission à un marché secondaire belge accessible au public de warrants pouvant donner lieu à un règlement en espèces : 50.000 francs par ligne de cotation prévue dans le dossier soumis à la Commission bancaire et financière, avec un maximum de 250.000 francs; 2° pour l'exercice de warrants ou d'options lorsque les titres provenant de cet exercice ne font pas l'objet d'une négociation sur un marché secondaire belge accessible au public : 10.000 francs par année d'exercice, avec un maximum de 250.000 francs; 3° en cas d'exercice de warrants lorsque les titres provenant de cet exercice font l'objet d'une négociation sur un marché secondaire belge accessible au public, la contribution d'un franc pour mille est calculée, par année civile, sur base du montant total brut du prix d'exercice, avec un minimum de 10.000 francs au terme de la période d'exercice et un maximum de 250.000 francs.
Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 10.La contribution des émetteurs étrangers, fixée en vertu de l'article 5, §§ 1er et 2 et de l'article 7, § 1er, est réduite de moitié lorsqu'il s'agit d'opérations effectuées en application de l'arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d'offre publique et des prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs mobilières.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux maxima, minima et contributions fixes prévus à l'article 5, §§ 3 et 4, à l'article 6, à l'article 7, §§ 1 et 4 et aux articles 8 et 9.
Les contributions dues en vertu du présent article ne peut être inférieure à 10.000 francs. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 11.Pour le calcul des contributions prévues aux articles 5 à 10, il n'est pas tenu compte : 1° des titres qui ont fait antérieurement l'objet en Belgique d'une exposition, offre ou vente publique ayant donné lieu à introduction d'un dossier prévu à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, sauf lorsque l'opération consiste en une offre publique d'achat, une offre publique d'échange, un maintien de cours ou une offre de reprise;2° des titres créés sans sollicitation de capitaux nouveaux dans la mesure où les titres qu'ils remplacent ou qui y donnent droit sont admis à un marché secondaire belge accessible au public ou ont fait l'objet en Belgique d'une exposition, offre ou vente publique ayant donné lieu à introduction d'un dossier prévu à l'article 27 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
Art. 12.La contribution à percevoir par la Commission bancaire et financière pour l'examen du dossier prévu à l'article 101ter, §§ 2 et 3 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est fixée à 10.000 francs. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 13.La contribution due en vertu des articles 5 à 10 et 12 est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la Commission bancaire et financière concernant le dossier qui lui est soumis. Si les éléments requis pour déterminer la contribution due ne sont pas disponibles au terme de ce délai, la contribution doit être acquittée dans les huit jours qui suivent l'obtention de ces informations.
Toutefois, les contributions dues en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, et de l'article 9, 3° doivent être acquittées chaque année avant le 31 janvier.
Art. 14.§ 1er. La contribution à verser à la Commission bancaire et financière pour l'examen du prospectus visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, est fixée à 10.000 francs.
La contribution établie par l'alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmission du prospectus à la Commission bancaire et financière. § 2. La contribution à verser à la Commission bancaire et financière pour l'examen des compléments au prospectus visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 juillet 1991 précitée, est fixée à 5.000 francs.
La contribution établie par l'alinéa 1er est acquittée dans le mois qui suit la transmission des compléments au prospectus à la Commission bancaire et financière. § 3. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 15.§ 1er. Les organismes de placement belges, autres que les organismes de placement en créances, inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers acquittent à la Commission bancaire et financière chaque année, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,075 franc pour mille de la valeur totale au 31 décembre de l'année précédente du patrimoine géré. § 2. Les organismes de placement étrangers inscrits au 1er janvier conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, à l'exception des organismes de placement en créances et des organismes de placement visés à l'article 138 de cette loi, acquittent chaque année, avant le 31 mars, une contribution de 0,075 franc pour mille sur le total au 31 décembre de l'année précédente des montants nets placés en Belgique depuis leur inscription.
Si les données relatives aux montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas disponibles, la contribution visée au présent paragraphe et due par les organismes de placement inscrits avant le 1er janvier 1989, est calculée sur la valeur totale estimée des titres placés en Belgique au 31 décembre de l'année précédente. Cette valeur estimée s'obtient par la conversion de la valeur totale au 31 décembre de l'année précédente du patrimoine géré de l'organisme de placement, en un ratio égal au rapport entre le nombre cumulé net des titres émis en Belgique et le même nombre pour l'ensemble de l'organisme de placement. Ce calcul cumulé est opéré jusqu'à la date de l'inscription de l'organisme de placement en Belgique, avec un maximum de trois ans. § 3. Les contributions visées aux §§ 1er et 2 sont réduites de moitié lorsqu'il s'agit d'organismes de placement qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement.
Lorsque l'organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contribution des compartiments qui investissent en d'autres organismes de placement est réduite de moitié. § 4. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200.000 et un maximum de 500.000 francs.
Les organismes de placement en créances de droit étranger acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990, une contribution unique de 0,05 franc pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ceci avec un minimum de 200.000 et un maximum de 500.000 francs.
Ces contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. § 5. Les organismes de placement en créances de droit belge acquittent à la Commission bancaire et financière, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une contribution de 150.000 francs. Lorsque l'émission concomitante par un même organisme de placement en créances de différentes catégories de valeurs mobilières donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la contribution n'est perçue qu'une fois.
Cette contribution est acquittée dans le mois de l'approbation du prospectus. § 6. Chaque année, les organismes de placement en créances belges et étrangers inscrits au 1er janvier conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent à la Commission bancaire et financière, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,02 franc pour mille de la partie de la valeur totale du patrimoine géré correspondant au montant des titres qui ont été placés en Belgique. § 7. La contribution prévue aux §§ 1er et 2 est ramenée à 0,05 franc pour mille dans le cas d'un organisme de placement monétaire. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme monétaire un organisme de placement qui répond aux conditions suivantes : 1° la politique de placement s'oriente sur le court terme, les placements s'effectuant pour une durée maximale d'un an, et 2° les capitaux recueillis ne sont en moyenne détenus que pendant une courte période, de sorte que la vitesse de rotation sur base annuelle des parts émises doit être supérieure à 1. § 8. Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 16.Les organismes de placement belges et étrangers, autres que les organismes de placement en créances et les organismes de placement monétaires, inscrits au 1er janvier conformément aux articles 120, § 1er et 137 précités acquittent en outre à la Commission bancaire et financière chaque année, avant le 31 mars, une contribution égale à 0,75 franc pour mille du montant brut des titres placés en Belgique au cours de l'année précédente.
La contribution visée à l'alinéa 1er est réduite de moitié lorsqu'il s'agit d'organismes de placement qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement.
Lorsque l'organisme de placement comprend plusieurs compartiments, la contribution des compartiments qui investissent en d'autres organismes de placement est réduite de moitié.
La contribution due en vertu du présent article ne peut être inférieure à 10.000 francs. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 17.Le prix qui sert de base pour le calcul des contributions prévues aux articles 5 à 9, 15 et 16 comprend les frais et charges à supporter par ceux qui sont sollicités d'acquérir ou de céder, à la seule exception des impôts et taxes qui seraient à leur charge du fait de l'opération concernée.
Art. 18.Les sociétés inscrites sur la liste visée à l'article 26 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, acquittent à la Commission bancaire et financière une contribution de : 1° 10.000 francs lors de leur inscription sur la liste; 2° 5.000 francs lors de chaque modification de la liste qui les concerne; 3° 10.000 francs lors de leur radiation de la liste à leur demande.
La contribution due en vertu de l'alinéa 1er est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'inscription sur la liste, de la modification de la liste ou de la radiation de la liste.
Les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 19.Les déclarations à faire à la Commission bancaire et financière en vertu du chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition donnent lieu au paiement à la Commission d'une contribution de 10.000 francs par déclaration. Lorsqu'une déclaration est faite par plusieurs déclarants, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la contribution. Celle-ci est acquittée dans le mois de la déclaration.
Le montant fixé à l'alinéa 1er est adapté conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
Art. 20.La contribution aux frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière pour les contrôles organisés par les articles 4 et 5 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et par l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, est supportée, par année civile : 1° à raison de 7 millions de francs par la Société de la Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles;. 2° à raison de 3.5 millions de francs par la société coopérative Belfox au titre de la surveillance de l'accomplissement, par la commission de marché de Belfox, des missions qui lui sont conférées par l'arrêté susvisé; 3° à raison d'1 million de francs par la société coopérative Belfox au titre du contrôle de sa situation financière et de son organisation comptable et administrative; 4° à raison de 3,5 millions de francs par la S.A. Easdaq; 5° à raison de 2 millions de francs par le Fonds des Rentes. Les montants fixés à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent article pour le 31 mars.
Art. 21.§ 1er. Les émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 110 millions de francs.
La contribution fixée à l'alinéa 1er est répartie entre les émetteurs au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, sur la base des derniers comptes annuels.
La contribution à payer par les émetteurs de droit belge dont les instruments financiers sont admis au nouveau marché de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles est fixée à 100.000 francs par émetteur. Le produit de cette contribution est décompté du montant fixé à l'alinéa 1er avant répartition de ce montant. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la contribution des émetteurs de droit belge dont seules les obligations sont admises aux marchés d'une bourse de valeurs mobilières belge est égale à 0,5 franc pour mille du montant des obligations en circulation au 31 décembre précédent, avec un minimum de 10.000 francs.
Cette dérogation ne s'applique que dans la mesure où la contribution ainsi établie est inférieure à la contribution fixée conformément au § 1er.
Le produit de la contribution acquittée conformément au présent paragraphe est décompté du montant fixé conformément au § 1er, alinéa 1er, avant répartition de ce montant. § 3. Le présent article ne s'applique pas à la Banque nationale de Belgique ni aux sociétés d'investissement autres que celles du type fermé, telles que définies à l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. § 4. La contribution due en vertu du § 1er, alinéa 2 est de 10.000 francs au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations et cela au prorata des contributions résultant du § 1er, alinéa 2. § 5. Les montants prévus au présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.
Art. 22.§ 1er. Les émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge contribuent, ensemble et par parts égales, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 10 millions de francs.
Dans les cas où l'inscription au premier marché porte sur des certificats de titres, la contribution est due par les émetteurs de ces certificats.
La contribution à payer par les émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis au nouveau marché de la Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles est fixée à 100.000 francs par émetteur. Le produit de cette contribution est décompté du montant fixé à l'alinéa 1er avant répartition de ce montant.
Les contributions visées au présent article sont réduites de moitié pour les émetteurs qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, lorsque les instruments financiers sont admis à la cote officielle ou au nouveau marché d'une bourse établie et opérant dans cet autre Etat.
Les contributions dues en vertu des alinéas 1er, 2 et 4 sont de 10.000 francs au moins. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés d'investissement autres que du type fermé, telles que définies à l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières.
Les montants fixés par le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. § 3. La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.
Art. 23.Les sociétés à portefeuille qui, au 1er janvier, sont inscrites en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 contribuent, ensemble, dans le montant fixé à l'article 1er, alinéa 1er, à concurrence de 10 millions de francs. Ce montant est adapté conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La contribution fixée à l'alinéa 1er est répartie entre les sociétés à portefeuille inscrites au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, sur base des derniers comptes annuels.
La Commission bancaire et financière appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin.
Art. 24.La Commission bancaire et financière peut mettre à charge des entreprises des frais exceptionnels de contrôle qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3° et 48, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er et 133 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle de la société coopérative Belfox ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.La contribution due en vertu du présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la Commission bancaire et financière.
Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées au paiement de prestations de tiers et les autres recettes diverses, telles que produits financiers et exceptionnels, remboursements et produits de la vente d'imprimés, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et 26.
Art. 25.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la Commission bancaire et financière sur base des articles 2 à 24 sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, la Commission bancaire et financière rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2, 3, 15, 21 et 22 au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces différentes catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Les remboursements de moins de 1.000 francs peuvent être imputés sur la contribution de l'année suivante.
Les remboursements sont effectués avant fin février de l'année suivante.
Art. 26.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la Commission bancaire et financière sur base des articles 2 à 24 sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé pour cette année conformément à l'article 1er, la Commission bancaire et financière fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2, 3, 15, 21 et 22 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Les appels complémentaires de moins de 1.000 francs peuvent être ajoutés aux appels de l'année suivante.
Les appels complémentaires sont effectués pour fin février de l'année suivante.
Art. 27.Il est constitué, à charge des disponibilités de la Commission bancaire et financière au 31 décembre 1997, une réserve budgétaire générale de 50 millions, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels tels que visés au chapitre VIII, section 2, VIII, C, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Lorsque les prélèvements sur la réserve constituée conformément à l'alinéa 1er réduisent celle-ci, en fin d'année, à moins de 25 millions, cette réserve est reconstituée par soustraction du montant des prélèvements de l'excédent visé à l'article 25, alinéa 1er ou par ajout de ce montant à la différence visée à l'article 26, alinéa 1er.
Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 25, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 26, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 25, alinéa 1er et 26, alinéa 1er.
Le montant de la réserve prévue à l'alinéa 1er ainsi que la limite fixée à l'alinéa 2 sont adaptés conformément à l'article 1er, alinéas 2 et 3.
Art. 28.Les contributions de base prévues aux articles 2, alinéa 1er, 1ère phrase, 3, alinéa 1er, 1ère phrase, 21 et 22 pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 1998, 1999 et 2000, réduites des montants suivants : a) pour les entreprises visées à l'article 2 : 1998 : 105 millions 1999 : 70 millions 2000 : 35 millions b) pour les entreprises visées à l'article 3 : 1998 : 13 millions 1999 : 8,5 millions 2000 : 4,5 millions c) pour les entreprises visées à l'article 21 : 1998 : 23,5 millions 1999 : 15,5 millions 2000 : 8 millions d) pour les entreprises visées à l'article 22 : 1998 : 2 millions 1999 : 1,5 millions 2000 : 0,5 millions. Les minimums prévus aux articles 5, § 4, 7, § 4 et 10, alinéa 3 ne sont pas applicables pendant les années visées à l'alinéa 1er du présent article.
Le solde positif éventuel au 31 décembre 1997 des ressources perçues pendant l'année 1997 par la Commission bancaire et financière par rapport à ses dépenses récurrentes de l'année est ajouté aux montants prévus aux alinéas 1er et 2 et cela en fin d'année au prorata de ces montants par catégorie d'entreprises visées.
Art. 29.Par dérogation à l'article 20, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, la contribution aux frais de fonctionnnement de la Commission bancaire et financière pour les contrôles organisés par les articles 4 et 5 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et par l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à la création et à l'organisation de la Bourse belge des Futures et Options, est supportée, pour l'année 1998 : 1° à raison de 7 millions de francs par les émetteurs de droit belge ou de droit étranger dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, admis à un des marchés secondaires belges accessibles au public;ce montant est réparti par parts égales entre les émetteurs; lorsque des instruments financiers d'un même émetteur sont admis à plusieurs marchés, il n'est dû par lui qu'une contribution; la présente disposition n'est pas applicable aux émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au marché des rentes des bourses de valeurs mobilières ou au marché hors bourse dont l'autorité est le Fonds des Rentes; 2° à raison de 7 millions de francs par les membres belges ou étrangers, au 1er janvier, des marchés belges accessibles au public; ce montant est réparti entre ces membres par parts égales; lorsqu'un même intermédiaire est membre de plusieurs marchés, il n'est dû par lui qu'une contribution; la présente disposition n'est pas applicable aux membres du marché hors bourse dont l'autorité est le Fonds des Rentes, ni aux membres du marché Belfox;
Art. 30.Les recettes perçues ou à percevoir sur base des dispositions des articles 2 à 24, 26 et 27 se rattachent à l'année comptable au cours de laquelle s'est produit le fait qui leur a donné naissance.
Art. 31.Les contributions fixées par le présent arrêté sont payées au compte de la Commission bancaire et financière auprès de la Banque nationale de Belgique.
Art. 32.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la Commission bancaire et financière, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions.
Art. 33.Sans préjudice des recettes restant à percevoir sur base de ses dispositions, l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre 1994, 7 avril 1995, 13 décembre 1995, 13 février 1996 et 30 décembre 1996, est abrogé.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Pour l'application de l'article 1er, alinéas 2 et 3, l'adaptation est faite, pour la première fois, à la date du 31 décembre 1998 par référence à l'année 1996.
Art. 35.Notre Vice-Premier Ministre et Ministe des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT