publié le 28 mars 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
26 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993; Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de laisser à la disposition de la Commission bancaire et financière le solde positif éventuel au 31 décembre 1997 des ressources perçues par elle pendant l'année 1997 par rapport à ses dépenses récurrentes de l'année, pour lui permettre de faire face à des dépenses supplémentaires découlant de la mise en oeuvre de son plan de restructuration;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 28 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière est remplacé par la disposition suivante : «
Article 28.Les contributions de base prévues aux articles 2, alinéa 1er, 1re phrase, 3, alinéa 1er, 1re phrase, 21 et 22 pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 1998, 1999 et 2000, réduites des montants suivants : a) pour les entreprises visées à l'article 2 : 1998 : 95,5 millions; 1999 : 63,5 millions; 2000 : 32 millions; b) pour les entreprises visées à l'article 3 : 1998 : 12 millions; 1999 : 8 millions; 2000 : 4 millions; c) pour les entreprises visées à l'article 21 : 1998 : 21,5 millions; 1999 : 14,5 millions; 2000 : 7 millions; d) pour les entreprises visées à l'article 22 : 1998 : 2 millions; 1999 : 1,5 million; 2000 : 0,5 milllion.
Pour les années 1998, 1999 et 2000, un montant respectif de 131 millions, 87,5 millions et 43,5 millions de francs est ajouté aux montants des contributions perçues ou à percevoir pour la détermination respective des remboursements et des appels complémentaires effectués par application éventuelle des articles 25 et 26.
Les minimums prévus aux articles 5, § 4, 7, § 4 et 10, alinéa 3 ne sont pas applicables pendant les années visées à l'alinéa 1er du présent article. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT