publié le 16 avril 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes
8 AVRIL 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994, 2 août 2002 et 23 décembre 2005, et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14, modifiée par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 27 avril 2007;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, notamment l'article 18;
Considérant qu'il y a une demande permanente d'organiser, au sein du marché boursier des rentes, un marché en continu où des apporteurs de liquidité sont actifs, parce que l'admission à la négociation en continu a un effet positif sur les volumes négociés en bourse, tant pour les obligations linéaires que pour les bons d'état;
Considérant que ce marché en continu fonctionne de préférence avec plusieurs apporteurs en liquidité, mais que la présence d'un seul apporteur de liquidité suffit pour l'existence d'un marché en continu opérationnel;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 13 février 2008;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 27 février 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.276/2 donné le 19 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;
L'urgence est motivée par le fait que la volatilité sur les marchés rend impossible de trouver dans les délais requis (y entendre avant le 1er avril, date de la fin de la période prolongée prévue par l'actuel arrêté royal) un deuxième liquidity provider. Si la modification à l'article 18 de l'arrêté royal n'était pas opérationnelle avant cette date, la gestion de la dette de l'Etat entrerait dans un période de difficultés et pourrait subir des conséquences néfastes;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 14 juin 2005 relatif au marché des rentes, le deuxième et le troisième alinéa sont remplacés par les alinéas suivants : « Une rente peut être admise à la négociation en continu si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidité.
Une rente ne peut être négociée en continu si aucun apporteur de liquidité n'est actif. Le cas échéant, Euronext Brussels désigne en concertation avec le Fonds des Rentes le marché sur lequel une rente qui avait été admise à la négociation en continu continuera à être négociée. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS