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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 10 septembre 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022647
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10/09/1997
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08/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, insérés par l'arrêté royal du 24 mars 1997;

Vu l'avis de la commission de conventions entre les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, émis le 16 avril 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 9 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est important que cet arrêté royal soit pris et publié aussi vite que possible en vue de préserver l'équilibre financier du régime des soins de santé pour l'exercice 1997, et qu'il est nécessaire aux établissements de soins qui fournissent les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, de connaître dans les délais les plus brefs, les modalités et les critères de calculs des moyens financiers par institution, qui leur seront octroyés en 1997, dans leur intérêt et dans celui des bénéficiaires desdites prestations;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 16 juillet 1997, prescrit à l'article 84, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, pour le troisième trimestre 1997, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 16 décembre 1996, fixant, pour l'année 1997, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, est réduite pour le troisième trimestre 1997 du pourcentage suivant (= Q) : Pour la consultation du tableau, voir image Où Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n n = le nombre d'institutions.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non..

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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