publié le 23 août 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants
19 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 29bis, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2 avril 1975, 15 décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 23 juillet 1997;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 16 avril 1997 portant des mesures visant à étendre le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé à d'autres catégories d'ayants droit, en application des articles 11, 1° et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que ses dispositions d'exécution, notamment dans le secteur des travailleurs indépendants, doivent dès lors être prises et publiées avec diligence afin de permettre aux administrations intéressées de créer les flux d'informations requis et d'appliquer les nouvelles règles;.
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1969, 2 avril 1975, 15 décembre 1978, 19 juin 1981 et 13 juillet 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1. Au 1er, sont apportées les modifications suivantes : a.les termes « 23, 1° et 5°, b, de la loi du 9 août 1963 » et « 25, 1er, 2 et 3 de ladite loi » sont respectivement remplacés par les termes « 34, 1° et 5°, b et c, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » et « 37, 1er et 19 de ladite loi coordonnée »; b. il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° les bénéficiaires visés à l'article 3, se trouvant dans une des situations énumérées à l'article 37, 19 susvisé de la loi coordonnée précitée.». 2. Les 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2.Pour obtenir l'intervention majorée de l'assurance visée au 1er, les bénéficiaires visés audit paragraphe, doivent remplir des conditions qui, en exécution des dispositions de l'article 37, 1er et 19 de la loi coordonnée précitée, sont d'application pour les bénéficiaires qui font appel à l'intervention majorée de l'assurance. 3. Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN