publié le 17 septembre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois du 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois du 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 107bis, inséré par la loi du 22 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, notamment les articles 3 et 7, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 1996;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant la gestion des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale et prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison du fait que la règle de 1% en matière d'interruption de la carrière professionnelle est devenue opérationnelle au 1er juin 1997 et vu l'utilisation plus fréquente des interruptions de carrière de courte durée, il s'impose de permettre rapidement d'engager des travailleurs intérimaires en remplacement de travailleurs en interruption de carrière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, l'attestation prévue dans le 3°, sans préjudice des autres dispositions de ce 3°, peut également justifier que l'employeur, afin de pourvoir au remplacement, fait appel à un intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à la disposition d'utilisateurs, pour autant que : 1° la durée du contrat de travail intérimaire pour le remplacement du travailleur qui en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales suspend l'exécution de son contrat de travail, doit être de trois mois;2° le contrat de travail intérimaire mentionne le nom du travailleur remplacé pour cause de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;3° à l'attestation est jointe une copie du contrat de travail intérimaire, rédigé conformément aux dispositions légales, ainsi que du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui en application de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales suspend l'exécution de son contrat de travail.» .
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 7, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, sont également applicables dans le cas où l'employeur veut faire appel à un intérimaire pour le remplacement d'un travailleur qui en application de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 réduit ses prestations de travail. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image