publié le 09 octobre 1998
Arrêté royal relatif à l'Inspection générale des Services du Ministère de la Défense nationale
7 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à l'Inspection générale des Services du Ministère de la Défense nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 167, § 1er, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé;2° le service médical est considéré comme une force.
Art. 2.L'Inspection générale des services du Ministère de la Défense nationale est un service du Ministère de la Défense nationale. Ce service est chargé de l'inspection du fonctionnement des services du Ministère de la Défense nationale.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « services du Ministère de la Défense nationale » : tous les services, organismes et organes militaires ou civils, faisant partie du département de la Défense nationale, à l'exception de tout organisme d'intérêt public visé dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3.L'inspection générale est composée : 1° de l'inspecteur général, qui dirige le service et qui est un lieutenant général ou un agent du département;2° de l'inspecteur général adjoint qui est un officier revêtu au moins du grade de colonel, ou un agent du département;3° d'au moins un officier supérieur par force, qui, lorsqu'il est revêtu du grade de colonel, compte moins d'ancienneté dans ce grade que l'inspecteur général adjoint et qui doit appartenir à un autre force que l'inspecteur général adjoint;4° d'au moins un agent du département;5° d'officiers subalternes;6° de personnel auxiliaire civil et militaire.
Art. 4.L'inspecteur général est désigné par le Roi, sur la proposition du ministre de la Défense nationale.
L'inspecteur général est placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense nationale.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 3, 2° à 4°, sont désignés par le ministre de la Défense nationale, sur la proposition de l'inspecteur général qui doit préalablement solliciter l'avis du chef de l'état-major général ou, lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel civil, du chef de l'administration générale civile.
Les membres du personnel visés à l'article 3, 2° à 6°, travaillent selon les directives exclusives de l'inspecteur général. § 2. Le ministre de la Défense nationale détermine l'effectif et les moyens de l'inspection générale.
Art. 6.§ 1er. L'inspecteur général répond à toute demande d'étude, d'enquête ou d'avis émanant du ministre de la Défense nationale.
L'inspecteur général exerce en outre, de sa propre iniative, des missions d'information et d'enquête au profit du ministre de la Défense nationale.
Toute personne intéressée peut introduire auprès de l'inspecteur général toute plainte à l'égard du fonctionnement des services du Ministère de la Défense nationale. Il accuse réception de cette plainte et informe le cas échéant le plaignant des suites réservées à sa plainte. § 2. Pour l'exécution des attributions fixées au présent arrêté, l'inspecteur général et les membres du personnel de l'inspection générale visés à l'article 3, 2° à 4°, disposent d'un droit d'inspection général et permanent au sein des services du Ministère de la Défense nationale.
L'inspecteur général soumet au ministre de la Défense nationale les constatations qu'il a faites et y joint ses observations et ses suggestions. Il soumet également au ministre de la Défense nationale les rapports relatifs aux demandes d'étude, d'enquête ou d'avis, visées au § 1er, alinéa 1er.
L'inspecteur général informe le chef de l'état-major général et, lorsque du personnel civil est impliqué, le chef de l'administration générale civile de ses constatations et de ses rapports, sauf si une telle information met gravement en péril les suites de l'enquête. Dans ce cas l'inspecteur général soumet la demande au ministre de la Défense nationale.
Art. 7.Le chef de l'état-major général informe l'inspection générale : 1° de tout projet de disposition légale ou réglementaire relatif au statut administratif, disciplinaire, pécuniaire, social et syndical du personnel militaire du cadre actif qu'il soumet au ministre de la Défense nationale ou dont il est saisi pour avis;2° de la politique générale qu'il suit en vue de la mise en condition des forces armées. Le chef de l'administration générale civile informe l'inspection générale : 1° de tout projet de disposition légale ou réglementaire relatif au statut administratif, disciplinaire, pécuniaire, social et syndical du personnel civil qu'il soumet au ministre de la Défense nationale ou dont il est saisi pour avis;2° de la politique générale qu'il suit en vue de remplir les missions qui sont confiées au personnel civil des services du Ministère de la Défense nationale.
Art. 8.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET