publié le 09 novembre 2002
Arrêté royal portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi
7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi 5 septembre 2001 en vue d'améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment les articles 7 à 9;
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment le Chapitre VIII, Section 1re, sous-section 1re, articles 23 et 28;
Vu l' Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de prendre sans délai les mesures nécessaires au financement des organismes chargés de mettre en oeuvre le parcours d'insertion pour 2001 et les années suivantes;
Considérant que ledit parcours d'insertion peut permettre au jeune d'être engagé dans les liens d'une convention de premier emploi visée par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer et notamment le Chapitre VIII, article 23;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Accord de coopération : l' Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;2° le parcours d'insertion : le parcours d'insertion visé au Titre I de l'Accord de coopération;3° le module : les modules visés à l'article 8 de l'Accord de coopération;4° le Comité d'évaluation : le Comité visé à l'article 24 de l'Accord de coopération;5° la loi : la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer en vue d'améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment les articles 7 à 9;6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;7° les cotisations : les cotisations visées à l'article 8 de la loi;8° le service public chargé du contrôle et du suivi : la Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;9° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi;10° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";11° le FOREm : l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;12° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi;13° l'IBFFP : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;14° le Arbeitsamt : "Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft.»
Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations aux organismes d'intérêt public chargés du placement et aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre le VDAB, le FOREm, l'ORBEm, l'IBFFP et le Arbeitsamt.
Les paiements correspondent sur base annuelle, aux montants suivants : - euro 10.501.339,86 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le VDAB; - euro 10.223.699,12 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le FOREm; - euro 313.560,52 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le Arbeitsamt; - euro 2.097.179,22 maximum pour les frais de parcours d'insertion pour l'ORBEm; - euro 1.653.573,76 maximum pour les frais relatifs aux modules pour l'IBFFP. Dans le cas où le produit des cotisations perçues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit. Le solde restant dû dans ce cas est ajouté aux paiements des trimestres suivants.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les montants visés à l'article 8 de la loi entre les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion. § 2. Ces montants correspondent sur base annuelle aux montants suivants : - euro 123.946,76 maximum pour le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion; - euro 3.842.349,63 maximum pour les frais de suivi du parcours d'insertion de l'ONEm. Section 2. - Frais relatifs aux parcours d'insertion
Art. 5.Pour l'application de la présente section, on entend par parcours d'insertion, le parcours d'insertion visé au Titre Ier, Chapitre Ier de l'Accord de coopération.
Art. 6.§ 1er. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm et au Arbeitsamt il est accordé un montant de euro 247,89 par jeune qui : - soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce parcours d'insertion; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 2. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté. Section 3. - Frais relatifs aux modules.
Art. 7.Pour l'application de la présente section, on entend par modules, les actions visées à l'article 8 de l'Accord de coopération.
Art. 8.§ 1er. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm à l'IBFFP et au Arbeitsamt il est accordé un montant de euro 6,2 par heure pour toute action visée à l'article 7 du présent arrêté et par jeune qui : - soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi; - soit a interrompu ce module;
Et après transmission de ces pièces par les services régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 2. Le montant maximum octroyé par jeune visé au § 1er est de euro 2478,94. § 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté. Section 4. - Affectation des marges budgétaires.
Art. 9.La présente section s'appliquent aux chômeurs visés à l'article 16 de l'Accord de coopération.
Art. 10.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 3 du présent arrêté ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un parcours d'insertion tel que prévu aux articles 5 à 7 de l'Accord de coopération. § 2. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm et au Arbeitsamt, il est accordé un montant de euro 247,89 par chômeur qui : - soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce programme; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté et après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues Chapitre II, sections 2 et 3, du présent arrêté, pour les organismes visés au § 2.
Art. 11.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2 du présent arrêté, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 3, du présent arrêté ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un module tel que prévu aux articles 8 et 9 de l'Accord de coopération. § 2. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm à l'IBFFP et au Arbeitsamt il est accordé un montant de euro 6,2 par heure pour toute action visée à l'article 7 du présent arrêté et par chômeur qui : - soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi; - soit a interrompu ce module; et après transmission de ces informations par le service compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 3. Le montant maximum octroyé par jeune visé au § 1er est de euro 2478,94. § 4. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 du présent arrêté et après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues Chapitre II, sections 2 et 3, du présent arrêté, pour les organismes visés au § 2. CHAPITRE III. - Paiement Section 1re. - Généralités
Art. 12.§ 1er. Les actions liées au parcours d'insertion ne sont payées que lorsqu'elles sont terminées et qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Les actions afférentes au montant annuel maximum prévu pour chaque organisme dans le présent chapitre et non terminées sont imputables, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté, au montant annuel maximum de l'année au cours de laquelle elles ont débuté. Section 2. - Paiements trimestriels
Art. 13.§ 1er. Les paiements sont effectués par le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion, sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives et des documents visés aux articles 5, 7 et 9 de l'Accord de coopération. § 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et définit également les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté. § 3. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du et en exécution du présent arrêté. § 4. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 3. § 5. Le service public chargé du contrôle et du suivi peut au besoin demander également copie des rapports visés à l'article 5, 2°, de l'Accord de coopération. § 6. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par ou en exécution du présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.
Art. 14.§ 1er. Avant les paiements, le Comité d'évaluation approuve l'aperçu suivant : a) un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, de suivre un module ainsi que des cas d'indisponibilité pour le marché de l'emploi;b) le nombre réel de parcours d'insertion réalisés qui ont abouti à une mise au travail et celui de parcours interrompus suite à une mise au travail;c) le nombre de modules qui ont abouti à une mise au travail;d) le nombre de parcours d'insertion, de modules qui n'ont pas abouti à une mise au travail, à l'initiative du jeune. § 2. Dans le cas où le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu comme prévu au § 1er, le Ministre peut accorder séparément les montants prévus au Chapitre II du présent arrêté.
Art. 15.§ 1er. L'ONEm communique au Ministre, endéans le mois suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations sur l'honneur, relatives aux dépenses effectuées. Les déclarations sur l'honneur mentionnent que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour les activités liées au parcours d'insertion et qu'elles ne sont financées par aucune autre mesure. § 2. Le Ministre définit ce qu'il faut entendre par pièces justificatives et peut également définir les conditions et/ou modalités nécessaires pour la bonne exécution du présent arrêté. § 3. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par ou en exécution du présent arrêté entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement. Section 3. - Etat prévisionnel
Art. 16.§ 1er. A la fin de l'année, chacun des services visés par le présent arrêté communique un état de la situation. § 2. Cet état reprend pour chaque trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté en ce qui concerne : - les sommes réellement dues correspondant à des actions terminées; - les sommes afférentes aux actions en cours et non achevées qui sont imputables au montant annuel maximum prévu relatif à l'année au cours de laquelle elles ont débuté. § 3. Dès que le montant visé au § 2 atteint ou dépasse, pour un des organismes visés dans le présent arrêté, le montant annuel maximum qui lui est octroyé conformément à l'article 3, les actions liées au Parcours d'insertion sont à sa charge. § 4. Lorsqu'il constate qu'un des organismes visés dans le présent arrêté a atteint ou va atteindre le montant annuel maximum qui lui est octroyé, le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion l'en avise.
Art. 17.§ 1er. A la fin du deuxième trimestre et à la fin de l'année, chacun des services visés par le présent arrêté communique un état de la situation. § 2. Cet état reprend pour chaque trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté en ce qui : - les sommes réellement dues correspondant à des actions terminées; - les sommes afférentes aux actions en cours et non achevées qui sont imputables au montant annuel maximum prévu relatif à l'année au cours de laquelle elles ont débuté. Section 4. - Décompte final
Art. 18.§ 1er. Au plus tard à la fin du troisième trimestre de chaque année concernée, il est procédé à un décompte final. § 2. Pour ce décompte final, chaque organisme fait parvenir au service chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion : un état complet des dépenses reprenant par trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté pour les actions terminées : 1. pour les parcours d'insertion : * ceux qui ont été réalisés et qui ont ou n'ont pas abouti à une mise au travail et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté; * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et payés selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté; 2. pour les modules : * ceux qui ont été réalisés et qui ont abouti à une mise au travail, qui n'ont pas abouti à une mise au travail et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et qui ont été payées selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté; * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté; 3. les pièces justificatives visées aux articles 13 et 14 du présent arrêté et afférentes aux sommes restant dues pour des actions venant d'être terminées ou se terminant. § 3. Si l'organisme ne fait pas parvenir ce décompte final dans les délais visés au § 1er, les comptes sont réputés être clôturés. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 20.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001. Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 2000021002 source services du premier ministre Loi relevant de caducité certains projets de loi réglant une matière visée à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer, Moniteur belge du 27 septembre 2001.