publié le 12 décembre 2013
Arrêté royal relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure
7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, les articles 117, alinéas 1er, 2°, 3°, 5°, et 2, 118, § 1er, alinéas 1er et 2, 119, alinéa 1er, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, les articles 119/1 et 119/2, insérés par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 16, remplacé par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, l'article 16bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 28 février 2007, et l'article 18, remplacé par la loi du 13 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;
Vu la loi du 11 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 source ministere de la defense Loi concernant les officiers auxiliaires des forces armées fermer relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 18, modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, et l'article 19, modifié par la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;
Vu le protocole de négociation N-356 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juillet 2013;
Vu l'avis 54.020/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté : 1° il faut entendre par : a) "la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer" : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;b) "promotion sociale" : l'admission visée à l'article 114 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;c) "passage" : l'admission visée à l'article 115 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;d) "promotion sur diplôme" : l'admission visée à l'article 116 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer;e) "le ministre" : le ministre de la Défense;f) "le DGHR" : le directeur général human resources;g) "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical, tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités;2° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération. § 2. Pour les différents passages, promotions sur diplôme et promotions sociales, le ministre fixe chaque année, par filière de métier et par régime linguistique, le nombre de candidats pouvant être admis. A cette occasion, il spécifie les particularités des postes vacants qui ont une incidence sur la sélection.
Toutefois, le ministre peut fixer le nombre de candidats pouvant être admis par force.
Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, fixe, dans les limites des places ouvertes, le transfert des places non occupées, au sein d'un même concours de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale.
Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne fixe, par concours, la priorité qui sera appliquée pour l'attribution des places ouvertes lorsqu'un même participant satisfait aux conditions d'admission pour différentes sessions de passage, de promotion sur diplôme ou de promotion sociale. § 3. Les résultats obtenus lors des épreuves psychotechniques présentées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires sont valables pour les candidats visés dans le présent arrêté.
Les dispositions reprises aux articles 26, §§ 1er et 3, et 27bis, § 2, 3°, du même arrêté, s'appliquent également aux épreuves psychotechniques effectuées dans le cadre du passage, de la promotion sociale ou de la promotion sur diplôme. § 4. Pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats qui suivent une formation en vue de leur passage, promotion sur diplôme ou promotion sociale : 1° la dispense de parties de formation ou de cours visée à l'article 19;2° l'ajournement visé aux articles 20 et 21;3° la poursuite de la formation visée à l'article 40;4° le régime des candidats visé aux articles 23 à 26, en limitant toutefois le parrainage aux candidats de la promotion sociale et de la promotion sur diplôme;5° l'appréciation des candidats visée aux articles 27 à 29;6° la composition, la procédure et les décisions possibles, selon le cas, de la commission de délibération ou d'évaluation, visées aux articles 30 à 36. La décision de la commission de délibération, selon laquelle un candidat peut recommencer la formation et être rattaché à la promotion suivante, en cas d'appréciation insuffisante de ses qualités professionnelles, n'est toutefois pas applicable. § 5. Le candidat qui échoue dans la formation en vue de son passage, de sa promotion sur diplôme ou de sa promotion sociale, pour cause de qualités professionnelles ou caractérielles insuffisantes, ne peut représenter au plus tôt sa candidature en vue du même passage, de la même promotion sociale ou promotion sur diplôme que pour la troisième session suivant l'échec, sans préjudice de l'application des limites d'âges fixées dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour les candidats du passage, de la promotion sur diplôme et de la promotion sociale, il est constitué un comité de sélection, chargé d'apprécier la valeur du candidat et de classer les candidats.
Le comité de sélection est présidé par un officier supérieur.
Outre le président, il est composé des membres suivants: 1° deux officiers d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, dont un officier supérieur;2° un officier, ayant voix consultative, d'un grade supérieur à celui des candidats à apprécier, chargé de présenter les candidatures;3° un officier ou un sous-officier supérieur, sans droit de vote, qui remplit la fonction de secrétaire. Le président et les membres sont désignés par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
TITRE 2. - De la promotion sur diplôme et du passage au sein de la même catégorie de personnel CHAPITRE 1er. - De la promotion sur diplôme du volontaire de carrière vers sous-officier de carrière du niveau B
Art. 3.En vue de sa promotion sur diplôme, le volontaire de carrière peut être agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 8° ;2° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique, selon les critères fixés par le ministre;4° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;5° être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;6° avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi;7° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;8° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 7°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 8°, comprend des épreuves psychotechniques et l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
Art. 4.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".
L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 5.Le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Art. 6.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 5, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 4 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité: 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 7.§ 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 119/2 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2913 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats sous-officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B. § 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B. CHAPITRE 2. - De la promotion sur diplôme du sous-officier de carrière du niveau C vers sous-officier de carrière du niveau B
Art. 8.En vue de sa promotion sur diplôme, le sous-officier de carrière du niveau C peut être agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;4° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;5° être titulaire d'un bachelier ou d'un diplôme ou certificat équivalent avant la date de clôture des inscriptions pour la promotion sur diplôme;6° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
Art. 9.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau B du sous-officier de carrière du niveau C qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".
L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 10.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 9, et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité: 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 11.§ 1er. Le sous-officier de carrière du niveau C classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau B en vue d'effectuer une période d'évaluation d'une durée de trois mois.
L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. § 2. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B.
Art. 12.§ 1er. Le sous-officier de carrière du niveau C, agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau B, conserve son grade et son ancienneté pendant la période d'évaluation. § 2. En fonction du grade et de l'ancienneté dont il est revêtu à la veille de la date de fin de sa période d'évaluation, le candidat sous-officier de carrière du niveau B est nommé par le ministre au grade correspondant, comme déterminé dans la colonne de droite du tableau de l'annexe au présent arrêté, le vingt-sixième jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation. CHAPITRE 3. - De passage de l'officier de carrière du niveau B vers officier de carrière du niveau A
Art. 13.En vue de son passage, l'officier de carrière du niveau B peut être agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A, s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau A parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° ne pas avoir atteint l'âge de 43 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;4° pour l'officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;5° avoir suivi avec succès la formation de base d'état-major avant la date de clôture des inscriptions pour le passage;6° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage visée à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
Art. 14.Le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A de l'officier de carrière du niveau B qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".
L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 15.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 14 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 100 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité: 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus en ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 16.§ 1er. L'officier de carrière du niveau B classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau A, en vue d'effectuer une période d'évaluation d'une durée de trois mois.
L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne. § 2. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier de carrière du niveau A. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou d'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau A. § 3. L'officier de carrière du niveau B, agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau A, conserve son grade et son ancienneté pendant la période d'évaluation.
Il est admis dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A, le dernier jour du dernier mois du trimestre au cours duquel il a terminé avec succès la période d'évaluation, avec son grade et son ancienneté dans ce grade.
Il est classé à la suite des officiers de carrière du niveau A du recrutement spécial, de même grade et de même ancienneté dans ce grade.
TITRE 3. - De la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure CHAPITRE 1er. - De la promotion sociale du volontaire de carrière vers sous-officier de carrière du niveau C
Art. 17.En vue de sa promotion sociale, le volontaire de carrière peut être agréé par le ministre comme candidat sous-officier de carrière du niveau C, s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité de sous-officier de carrière du niveau C parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées aux 2° à 7° ;2° ne pas avoir atteint l'âge de 43 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;4° pour le volontaire qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;5° avoir réussi l'examen visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou être exempté de cet examen selon les dispositions de l'article 8, § 2, de la même loi ;6° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, comme défini à l'article 117, alinéa 1er, 4°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve de passage visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
Art. 18.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des sous-officiers de carrière du niveau C du volontaire de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 17, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".
L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 19.Le volontaire de carrière présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Art. 20.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte: 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 19, calculé sur 20 points;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 18 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats retenus par le comité de sélection dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité: 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 21.§ 1er. Le volontaire de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat sous-officier de carrière du niveau C en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats sous-officiers de carrière du niveau C suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils ont été agréés par le ministre. § 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période de stage ou d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. § 3. A l'issue de la période de stage et de la période d'évaluation, le chef de corps établit, respectivement, un rapport de stage et un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de sous-officier de carrière du niveau C. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C. CHAPITRE 2. - De la promotion sociale du sous-officier de carrière du niveau B ou C vers officier de carrière du niveau B
Art. 22.En vue de sa promotion sociale, le sous-officier de carrière du niveau B ou C peut être agréé par le ministre comme candidat officier de carrière du niveau B, s'il satisfait aux conditions suivantes: 1° ne pas avoir été refusé plus de quatre fois en vue de son admission en qualité d'officier de carrière du niveau B parce qu'il ne satisfait pas aux conditions visées au 2° à 7° ;2° ne pas avoir atteint l'âge de 43 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;3° avoir réussi les tests militaires d'aptitude physique selon les critères fixés par le ministre;4° pour le sous-officier qui postule pour une fonction à la marine, être médicalement apte au service en mer;5° avoir réussi les examens linguistiques suivants : a) l'examen sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise ou française visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;b) l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visée aux articles 3 et 4 de la même loi;6° ne pas être refusé par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne;7° être classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage, comme défini à l'article 117 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, dans les limites du nombre de places ouvertes. Le DGHR, ou l'autorité qu'il désigne, peut refuser une candidature conformément à l'alinéa 1er, 6°, sur la base du dossier personnel du militaire concerné. L'ensemble des éléments d'appréciation qui peuvent être pris en considération est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.
L'épreuve visée à l'alinéa 1er, 7°, comprend des épreuves psychotechniques, ainsi que l'appréciation de la valeur du candidat par le comité de sélection visé à l'article 2.
Art. 23.Outre les appréciations visées à l'article 73 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, le chef de corps émet un avis quant à la manière de servir et à l'aptitude à servir dans la catégorie des officiers de carrière du niveau B du sous-officier de carrière qui pose sa candidature et qui satisfait aux conditions visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° à 5°.
L'avis est exprimé par l'appréciation "Favorable" ou "Défavorable".
L'appréciation "Favorable" est complétée par une des mentions suivantes : excellent, très bon, bon, assez bon.
Tout avis doit être motivé et notifié à l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification, celui-ci peut introduire un mémoire auprès du chef de corps contre une appréciation ou mention visée à l'alinéa 2. A la suite du mémoire, ce dernier peut modifier son avis ou la mention y relative. Le chef de corps notifie au militaire concerné s'il modifie ou confirme l'appréciation ou la mention concernée.
L'avis est transmis au DGHR par la voie de l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure. Toute appréciation dans un sens défavorable émise par cette autorité est notifiée à l'intéressé avant d'être transmise au DGHR, éventuellement accompagnée d'un mémoire introduit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, agrée ou rejette la candidature. La décision est notifiée à l'intéressé.
Art. 24.Le sous-officier de carrière présente des épreuves psychotechniques. Ces épreuves ont pour but d'apprécier si l'intéressé possède les qualités caractérielles et le potentiel intellectuel exigés.
Les modalités d'exécution relatives aux épreuves psychotechniques sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Art. 25.Pour l'établissement du classement, le comité de sélection tient compte : 1° du résultat des épreuves psychotechniques visées à l'article 24, calculé sur 20 points ;2° de la valeur du candidat, appréciée par le comité de sélection sur la base des avis émis en vertu de l'article 23 et du contenu de son dossier personnel, calculée sur 80 points, selon la procédure fixée dans un règlement arrêté par le ministre. Toutefois, le candidat qui n'obtient pas au moins la moitié des points pour l'appréciation de sa valeur, n'est pas classé.
Le comité de sélection retient les candidats dans l'ordre de classement établi et à concurrence du nombre de places disponibles par filière de métier, par régime linguistique et, le cas échéant, par force.
Si deux candidats obtiennent le même total de points, il est donné priorité: 1° au candidat le plus gradé;2° à grade égal, au plus ancien dans le grade;3° à grade égal et à ancienneté égale, à celui dont la candidature a été refusée le nombre le plus élevé de fois;4° à grade égal, à ancienneté égale et à nombre de refus égal, au plus âgé. Le non-classement ou le classement en ordre utile ou non lors de l'épreuve de passage est notifié au candidat par le président du comité de sélection.
Art. 26.§ 1er. Le sous-officier de carrière classé en ordre utile lors de l'épreuve de passage est agréé, par le ministre, comme candidat officier de carrière du niveau B en vue d'effectuer une formation d'une durée de dix-huit mois.
L'agrément par le ministre est notifié au candidat par le DGHR ou l'autorité qu'il désigne.
La formation visée à l'article 118, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, consiste en une partie du cycle de formation de candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial visé à l'article 14 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. La formation concrète est fixée dans un règlement arrêté par le ministre.
Les candidats officiers de carrière du niveau B suivent la formation correspondant à la filière de métier pour laquelle ils été agréés par ministre. § 2. Le candidat autorisé par la commission de délibération ou l'instance d'appel à présenter un examen de repêchage à la fin de sa formation doit présenter cet examen à la date fixée par, selon le cas, le commandant de l'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, sans qu'il lui soit encore donné des cours complémentaires. Il peut obtenir l'autorisation de commencer la période d'évaluation. L'examen de repêchage doit être présenté au plus tôt cinq jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération ou de l'instance d'appel, et au plus tard trois mois après cette date.
Le candidat qui est considéré par la commission de délibération ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B. § 3. A l'issue de la période d'évaluation, le chef de corps établit un rapport d'évaluation portant sur l'aptitude du candidat à remplir les fonctions d'officier de carrière du niveau B. Le candidat qui est considéré par la commission d'évaluation ou l'instance d'appel comme ayant échoué définitivement, perd de plein droit la qualité de candidat officier de carrière du niveau B. TITRE 4. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978
relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes
Art. 27.Dans l'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots "ou de complément" sont abrogés.
Art. 28.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots "ou de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B".
Art. 29.Dans l'intitulé de la section 1ère, du chapitre III, du même arrêté, les mots "de carrière" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau A".
Art. 30.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2003, les mots "dans le cadre de carrière du sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A dans le".
Art. 31.Dans l'article 16, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "d'officier de carrière" et les mots "avec son grade" et les mots "du niveau A" sont insérés entre les mots "l'officier de carrière" et les mots "de même grade".
Art. 32.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, les mots "de complément" sont remplacés par les mots "des officiers de carrière du niveau B".
Art. 33.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "dans le cadre de complément" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau B".
Art. 34.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002, le mot "complément" est chaque fois remplacé par les mots "carrière du niveau B".
Art. 35.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou dans le cadre des officiers de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou de complément" sont remplacés par les mots "du niveau A ou niveau B". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif
au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires
Art. 36.Dans l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, les mots "ou de complément" sont abrogés.
Art. 37.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots "le cadre de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "le cadre de carrière du niveau A ou niveau B".
Art. 38.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section Ière est remplacé par ce qui suit: "Section Ière. - Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau A".
Art. 39.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "dans le cadre de carrière" sont remplacés par les mots "comme officier de carrière du niveau A".
Art. 40.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : "Section II. - Passage dans le cadre des officiers de carrière du niveau B".
Art. 41.Dans l'article 26 du même arrêté, le mot "complément" est chaque fois remplacé par les mots "carrière du niveau B". CHAPITRE 2. - Disposition abrogatoire
Art. 42.L'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie du personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 2001, 26 septembre 2002, 13 janvier 2003, 8 mai 2003, 12 août 2003, 11 septembre 2003, 23 juin 2005, 23 mei 2006, 14 décembre 2006 et 6 décembre 2012, est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Art. 43.En dérogation aux articles 3, 8, 17 et 22, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 45 ans, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté, peut introduire une demande, selon le cas, pour une promotion sur diplôme ou une promotion sociale.
Art. 44.En dérogation à l'article 13, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, le militaire qui la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition n'a pas encore atteint l'âge de 51 ans, pour autant qu'il satisfasse aux autres conditions d'agrément fixées dans le présent arrêté, peut introduire une demande pour un passage. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 45.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119/1 et 119/2, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;2° le présent arrêté.
Art. 46.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM
Annexe à l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieur Tableau - Admission des candidats sous-officiers de carrière du niveau B, issus de la catégorie de personnel sous-officiers de carrière niveau C, dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure.
1
2
Grade et ancienneté à la veille de la date de la fin de la formation Graad en anciënniteit op de dag vóór de datum van het beëindigen van de vorming
Grade et ancienneté dans la catégorie de personnel des sous-officiers de carrière du niveau B Graad en anciënniteit in de personeelscategorie van de beroepsonderofficieren van het niveau B
1.1.
Sergent avec 1 an à 4 ans d'ancienneté Sergeant met 1 à 4 jaar anciënniteit
2.1.
Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minder dan 1 jaar anciënniteit
1.2.
Premier sergent avec moins de 1 an d'ancienneté Eerste sergeant met minder dan 1 jaar anciënniteit
2.2.
Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minder dan 1 jaar anciënniteit
1.3.
Premier sergent avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Eerste sergeant met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
2.3.
Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
1.4.
Premier sergent avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Eerste sergeant met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
2.4.
Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
1.5.
Premier sergent avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Eerste sergeant met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
2.5.
Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
1.6.
Premier sergent avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté Eerste sergeant met minstens 4 jaar en minder dan 5 jaar anciënniteit
2.6.
Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 4 jaar en minder dan 5 jaar anciënniteit
1.7.
Premier sergent avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté Eerste sergeant met minstens 5 jaar en minder dan 6 jaar anciënniteit
2.7.
Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 5 jaar en minder dan 6 jaar anciënniteit
1.8.
Premier sergent-major avec moins de 1 an d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minder dan 1 jaar anciënniteit
2.8.
Premier sergent-major avec au moins 6 ans et moins de 7 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 6 jaar en minder dan 7 jaar anciënniteit
1.9.
Premier sergent-major avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
2.9.
Premier sergent-major avec au moins 7 ans et moins de 8 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 7 jaar en minder dan 8 jaar anciënniteit
1.10.
Premier sergent-major avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
2.10.
Premier sergent-major avec au moins 8 ans et moins de 9 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 8 jaar en minder dan 9 jaar anciënniteit
1.11.
Premier sergent-major avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
2.11.
Premier sergent-major avec au moins 9 ans et moins de 10 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 9 jaar en minder dan 10 jaar anciënniteit
1.12.
Premier sergent-major avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 4 jaar en minder dan 5 jaar anciënniteit
2.12.
Premier sergent-major avec au moins 10 ans et moins de 11 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 10 jaar en minder dan 11 jaar anciënniteit
1.13.
Premier sergent-major avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 5 jaar en minder dan 6 jaar anciënniteit
2.13.
Premier sergent-major avec au moins 11 ans et moins de 12 ans d'ancienneté Eerste sergeant-majoor met minstens 11 jaar en minder dan 12 jaar anciënniteit
1.14.
Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant met minder dan 1 jaar anciënniteit
2.14.
Adjudant avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant met minder dan 1 jaar anciënniteit
1.15.
Adjudant avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
2.15.
Adjudant avec au moins 1 ans et moins de 2 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
1.16.
Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
2.16.
Adjudant avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
1.17.
Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
2.17.
Adjudant avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
1.18.
Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 4 jaar en minder dan 5 jaar anciënniteit
2.18.
Adjudant avec au moins 4 ans et moins de 5 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 4 jaar en minder dan 5 jaar anciënniteit
1.19.
Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 5 jaar en minder dan 6 jaar anciënniteit
2.19.
Adjudant avec au moins 5 ans et moins de 6 ans d'ancienneté Adjudant met minstens 5 jaar en minder dan 6 jaar anciënniteit
1.20.
Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant-chef met minder dan 1 jaar anciënniteit
2.20.
Adjudant-chef avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant-chef met minder dan 1 jaar anciënniteit
1.21.
Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
2.21.
Adjudant-chef avec au moins 1 an et moins de 2 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 1 jaar en minder dan 2 jaar anciënniteit
1.22.
Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
2.22.
Adjudant-chef avec au moins 2 ans et moins de 3 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 2 jaar en minder dan 3 jaar anciënniteit
1.23.
Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
2.23.
Adjudant-chef avec au moins 3 ans et moins de 4 ans d'ancienneté Adjudant-chef met minstens 3 jaar en minder dan 4 jaar anciënniteit
1.24.
Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant-majoor met minder dan 1 jaar anciënniteit
2.24.
Adjudant-major avec moins de 1 an d'ancienneté Adjudant-majoor met minder dan 1 jaar anciënniteit
1.25.
Adjudant-major avec au moins 1 an d'ancienneté Adjudant-majoor met minstens 1 jaar anciënniteit
2.25.
Adjudant-major avec au moins 1 an d'ancienneté Adjudant-majoor met minstens 1 jaar anciënniteit
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM