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Arrêté Royal du 07 mars 2012
publié le 20 mars 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014260
pub.
20/03/2012
prom.
07/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/07/2011014260/moniteur
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7 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le ...;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 49.946/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 18 mars 2003, 2 novembre 2010 et 6 novembre 2010, est modifié comme suit : 1° le point 28° est remplacé par le point suivant : « 28° désimmatriculation : le fait de mettre fin ou d'annuler une immatriculation visée aux points 1° ou 2° »;2° l'article est complété par un point 30°, rédigé comme suit : « 30° concessionnaire : particulier ou organe public de droit qui, sous l'autorité compétente et en respectant les conditions définies, est temporairement chargé par cette autorité compétente de la fabrication et de la distribution des certificats d'immatriculation et des marques d'immatriculation.»

Art. 2.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 novembre 2010, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « au sens de la Directive 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 2009/62/CE susvisée » sont supprimés; 2° le second alinéa est remplacé comme suit : « Si le véhicule ne dispose pas d'un emplacement spécifique pour la pose de la marque d'immatriculation, la marque est fixée suivant les dispositions : - au paragraphe 1.2. de l'annexe II du Règlement UE n° 1003/2010 de la Commission du 8 novembre 2010 concernant les exigences pour la réception relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en oeuvre le Règlement CE n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, pour les véhicules des catégories M, N et O; - du paragraphe 2 de l'annexe II à la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, pour les véhicules des catégories internationales T, R et S; - du paragraphe 2 à, y compris, paragraphe 6 de l'annexe à la Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues, pour les véhicules des catégories internationales L, suivant les définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et de l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. 3° Sont ajoutés deux alinéas, rédigés comme suit : « Elles restent visibles en tout temps et sont lisibles le jour par temps clair à une distance minimum de quarante mètres. Cette distance de lisibilité est réduite à trente mètres pour les marques d'immatriculation ou reproductions pour les plaques automobiles ayant pour dimensions 210 millimètres de largeur et 140 millimètres de hauteur et à vingt mètres pour les marques d'immatriculation pour motocyclettes. »

Art. 3.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 23 février 2005 et 6 novembre 2010, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « La reproduction de la marque d'immatriculation doit en outre être située dans un plan approximativement vertical et perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule, le bord supérieur étant situé à deux mètres maximum au-dessus du sol et parallèlement à celui-ci. »

Art. 4.A l'article 35, 2e alinéa, du même arrêté, les mots « l'article 22, deuxième alinéa », sont remplacés par les mots « l'article 22, deuxième paragraphe ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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