publié le 31 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que je vous soumets pour signature vise, en application de l'article 35 de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à classer les entreprises de la branche d'activité de la logistique sous la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique pour leurs travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (précédemment Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes) pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel.
Dans son Avis du 31 mai 2006 concernant l'attractivité de la Belgique comme centre européen de distribution, le Conseil central de l'économie a constaté que le secteur belge du transport de marchandises et de la logistique joue un rôle clé dans la compétitivité structurelle, en contribuant à l'efficacité économique de nombreuses activités dans le pays. Par sa situation favorable et son accessibilité, ainsi que par un cadre social et économique flexible, la Belgique doit pouvoir se maintenir comme site principal pour les activités logistiques au niveau international et, donc, comme site d'implantation idéal pour la distribution européenne. En outre, le Conseil estime que la logistique exige une approche globale comme activité économique, mais que la dispersion actuelle des compétences au niveau socio-économique provoque une grande insécurité juridique dans le secteur.
Vu le potentiel d'emploi dans cette branche d'activité en pleine expansion, il est nécessaire que le cadre réglementaire pour la concertation sectorielle, à savoir la compétence des commissions paritaires, soit adapté à ces nouvelles circonstances économiques.
Cette adaptation doit permettre, d'une part, que les entreprises obtiennent une sécurité en matière d'évolution des coûts du travail et, d'autre part, qu'il soit créé un forum au sein duquel les partenaires sociaux puissent prendre leurs responsabilités pour la négociation des conventions collectives de travail appropriées.
Les activités logistiques ont lieu à tous les stades de la chaîne entre le producteur et l'utilisateur ou le client. En outre, chaque entreprise qui produit ou fait le commerce de biens les entreposera dans des entrepôts en attendant leur traitement ou leur livraison. Là est la différence entre la logistique comme partie de l'activité d'une entreprise (fonction d'entreprise) et comme activité économique à part entière (activité d'entreprise).
Une entreprise qui stocke ses propres marchandises pour les traiter ou pour les vendre n'est pas une entreprise de distribution, mais une entreprise de production ou de commerce.
Lorsqu'une entreprise s'occupe de la distribution de marchandises pour le compte de tiers, cette activité est d'une autre nature. Dans ce cas, l'entreprise met à disposition, contre paiement, son savoir-faire en matière de manutention de marchandises et devient ainsi une entreprise de services. Ces entreprises exercent une activité économique spécifique et sont concurrentes entre elles.
Les activités logistiques peuvent être exercées par deux types d'entreprises, à savoir les entreprises de services et les entreprises commerciales. Les entreprises de service s'occupent de l'entreposage et de la distribution de marchandises pour le compte de tiers, sans devenir propriétaires de ces marchandises. Les entreprises commerciales, par contre, deviennent propriétaires des marchandises entreposées et livrent celles-ci après vente. On ne tiendra pas compte ici du cas où les clients sont des entreprises appartenant à un même groupe ou à une même entreprise multinationale. L'entreprise reçoit une contrepartie économique pour la vente des produits et non pour le service rendu.
Sur base des champs de compétence actuels, ces entreprises ressortissent pour l'instant pour leurs ouvriers à une commission paritaire spécifique si celle-ci est compétente pour les activités logistiques, ou sinon à la Commission paritaire du transport. Pour leurs employés aussi, elles ressortissent à une commission paritaire spécifique si celle-ci est compétente pour les activités logistiques, ou sinon à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. Pour les entreprises commerciales, les ouvriers et les employés ressortissent également à une commission paritaire spécifique si celle-ci est compétente pour le commerce, ou sinon à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers et à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
En pratique, cette multitude de commissions paritaires compétentes pour les différents centres de distribution a entraîné une insécurité juridique. Non seulement ceux-ci ressortissaient à différentes commissions paritaires alors qu'ils exerçaient en fait les mêmes activités, mais certaines entreprises étaient en plus obligées de changer régulièrement de commission paritaire, en fonction de leur 'stock'.
La Belgique se caractérise par des structures solidement implantées et efficaces de concertation sociale sectorielle. Les partenaires sociaux dans les différentes branches d'activité ont conclu des conventions collectives de travail et élaboré des structures offrant aux travailleurs une protection collective et aux employeurs une sécurité en matière de paix sociale. Les modifications apportées aux champs de compétence des Commission paritaire du transport et de la logistique et à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ne visent aucunement à mettre en péril ces acquis. C'est pourquoi il y a eu une concertation intensive avec les partenaires sociaux afin d'obtenir un consensus et une disposition a été prise pour contrer le recours inapproprié à cette réglementation.
Comme l'a voulu le législateur, les adaptations envisagées d'une part du champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et d'autre part des champs de compétence d'autres commissions paritaires, nécessaires pour éviter les interférences, ont été discutées longuement et intensivement avec les organisations concernées. En préparation de la consultation officielle, un séminaire a été organisé le 24 mai 2006 au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, où la problématique de la commission paritaire compétente pour la logistique a été mise à l'ordre du jour et où ont été évoquées des pistes de réflexion. Par un avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007, conformément à l'article 36 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les organisations ont été informées des initiatives envisagées. Après cette publication, plus de 25 réunions ont été tenues avec les différents secteurs et organisations afin d'expliquer la proposition. Sur base de cette consultation et pour ainsi mieux répondre aux objectifs des modifications, il a été décidé de limiter la proposition originelle à la présente modification des champs de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique et de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Commentaire des articles L'article premier modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence afin de l'adapter à la nouvelle dénomination de la commission paritaire.
L'article deux remplace l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné du 13 mars 1973.
Sous le premier point, la compétence résiduaire de la Commission paritaire du transport et de la logistique est supprimée pour les activités de transport. Auparavant, la commission paritaire n'était pas compétente pour "tout transport effectué par une entreprise pour laquelle une autre Commission paritaire est compétente". S'appuyant sur cette disposition, il était possible que l'activité économique du transport pour le compte de tiers soit placée sous la compétence d'autres commissions paritaires sans concertation avec le secteur du transport. Maintenant, est instituée une réglementation qui impose l'implication de tous les secteurs concernés lors d'une éventuelle modification. Les commissions paritaires qui étaient déjà compétentes pour un transport spécialisé pour le compte de tiers conservent cette compétence.
Sous le point deux, premier alinéa, la compétence actuelle de la Commission paritaire du transport et de la logistique pour les entreprises qui avaient été définies comme "les entreprises s'occupant principalement du stockage, de l'arrimage et de l'expédition de marchandises en dehors des zones portuaires, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'une autre Commission paritaire" est éclaircie et adaptée à la nouvelle réalité économique.
La commission paritaire devient compétente pour les entreprises qui exercent exclusivement pour le compte de tiers les activités logistiques telles que définies au deuxième alinéa. Ces activités doivent justifier l'activité économique de l'entreprise. Les critères pour déterminer cette activité reposent sur la vision commune des partenaires sociaux (Avis n° 592 du Conseil national du travail), la jurisprudence et les interprétations de l'administration. Vu la grande diversité de cas d'espèces - qui exclut toute application rigide - ainsi que le souci de respecter au maximum l'autonomie des partenaires sociaux, cette détermination doit être interprétée de manière raisonnable. En effet, le but n'est pas que des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire du transport sur base de son champ de compétence actuel en disparaissent à cause d'une interprétation trop stricte de la modification de son champ de compétence.
Le deuxième alinéa définit ce qu'il faut entendre par activités logistiques. Cette définition établit une séparation nette entre les activités intrinsèquement logistiques et des activités comme l'assemblage et la production. Les entreprises dont ces dernières activités sont la raison d'être sont clairement des entreprises de production ressortissant au secteur de production compétent.
Etant donné que les commissions paritaires regroupent les entreprises appartenant à un même secteur d'activités, la notion "pour le compte de tiers" est définie. Cette définition, reprise au troisième alinéa, est fondée sur le principe que la commission paritaire compétente est déterminée par l'employeur juridique qui a une relation de travail avec les travailleurs. Il est précisé qu'il faut entendre par pour le compte de tiers que l'entreprise ne peut ni être ni devenir propriétaire des matière premières, marchandises ou produits qui font l'objet des activités logistiques.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas définissent deux exceptions à la règle générale susmentionnée.
En premier lieu, les centres de distribution qui fonctionnent au sein d'un groupe - généralement international - d'entreprises et qui, contrairement à la définition ci-dessus de "pour le compte de tiers", deviennent propriétaire des marchandises dont elles assurent la manutention, sont assimilés à des entreprises logistiques. Ceci à condition toutefois que tant l'achat que la vente des marchandises, matières premières ou produits se passent à l'intérieur du groupe d'entreprises.
Cette assimilation est motivée par le fait que ces entreprises exercent stricto sensu une activité de commerce de gros, mais ne sont pas en fait de vrais commerçants, puisqu'elles ne déterminent pas elles-mêmes leurs prix de vente et leurs marges de profit, n'ont pas d'organisation de vente et ont une clientèle limitée et prédéterminée.
Leurs activités ont la même finalité que celle des entreprises logistiques. Pour distinguer clairement ces entreprises des véritables entreprises de commerce en gros, il est prévu qu'elles doivent faire partie d'un groupe de sociétés liées qui répondent aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés. Cette disposition fixe les frontières de la branche d'activité pour laquelle la commission paritaire est compétente, alors que l'activité de l'entreprise même constitue le critère pour déterminer concrètement la commission paritaire.
En deuxième lieu, sont exclues les entreprises exerçant des activités logistiques pour le compte de tiers, ou les entreprises assimilées à celles-ci, qui exercent des activités logistiques pour des entreprises de production ou de commerce et qui sont indissociablement liées à ces dernières activités. Pour promouvoir des relations de travail harmonieuses et efficaces, il est effectivement indiqué que les entreprises et communautés de travailleurs formant une unité sociale et organisationnelle appartiennent à la même commission paritaire.
Cette disposition n'empêche cependant pas que les entreprises rentabilisent leurs activités en créant des filiales à cet effet, mais vise à remédier à des détachements ou sous-traitances artificielles qui perturbent le climat social. Quand ces activités logistiques sont reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique, cette commission reste compétente, aux conditions précitées, sinon l'entreprise relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Le dernier alinéa du point deux supprime, comme pour le transport, la compétence résiduaire de la commission paritaire en ce qui concerne les activités logistiques. Étant donné les conditions de travail et les règles de sécurité et d'hygiène spécifiques, l'industrie chimique, l'industrie pétrolière, le commerce de combustibles et les ports sont exclus de la compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Par analogie à la Commission paritaire du transport et de la logistique, à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence, l'intitulé de la commission paritaire est modifié en "Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique".
L'article quatre introduit dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique les mêmes dispositions pour les activités logistiques que celles prévues pour la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Dans les exemples repris à l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 6 avril 1995, le point 18 est adapté, les activités logistiques étant reprises à l'article 1er, § 1er, premier alinéa, point 3. C'est pourquoi, en application de l'article 1er, § 1er, premier alinéa, point 2, il est fait référence aux employés du secteur portuaire qui ne font pas de travail portuaire, comme prévu à l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence. Cette adaptation fait l'objet de l'article 5, point a.
Le point b de l'article cinq introduit une limitation de l'exclusion de certaines entreprises commerciales internationales du champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. Les entreprises logistiques et assimilées, à l'exception de celles de l'industrie chimique et de l'industrie pétrolière, continuent de ressortir à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Le point d supprime la compétence résiduaire de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, sauf les exceptions prévues dans le champ de compétence.
En outre, le point c du même article ajoute une exception. En effet, en supprimant le caractère résiduaire, on risque d'empiéter sur la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Pour des raisons de sécurité, il est à nouveau indiqué de prévoir une exception à cet effet.
Voilà la teneur de l'arrêté royal que je Vous soumets pour signature.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981;
Vu l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;
Vu l'avis n° 42.677/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal instituant la Commission paritaire du transport et de la logistique et fixant sa dénomination et sa compétence".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 1981, est remplacé par la disposition suivante : "
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour : 1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; les entreprises de déménagement et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional. 2. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques. Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports".
Art. 3.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique".
Art. 4.L'article 1er, § 1, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "
Article 1er.§ 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, dont les entreprises, en raison de leurs activités principales ressortissent : 1. aux branches d'activité du commerce international, du transport pour le compte de tiers, des auxiliaires de transport et aux branches d'activité prestataires de services connexes à celles-ci;2. à la branche d'activité des ports, que ces entreprises soient situées ou non dans ou en dehors des zones portuaires fixées dans le ressort de la Commission paritaire des ports;3. à la branche d'activité des entreprises qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones portuaires, exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques. Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.
Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, point 18, les mots "et de la manipulation de marchandises et du stockage, du réemballage, de l'expédition et de la distribution de marchandises en général" sont remplacés par les mots "de chargement et/ou déchargement de marchandises".b) Le § 3, point 2, est complété par la disposition suivante : "Cette exclusion ne s'applique pas pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole".c) au § 3, point 3, les mots "la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique" sont insérés entre les mots "les travailleurs intellectuels qui relèvent de la compétence de" et "la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce de pétrole".d) Le § 3, point 6 est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 1973, Moniteur belge du 13 avril 1973.
Arrêté royal du 8 mai 1981, Moniteur belge du 26 juin 1981.
Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 27 avril 1995.