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Arrêté Royal du 11 mars 2008
publié le 06 mai 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012365
pub.
06/05/2008
prom.
11/03/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail particulière du 6 juillet 2007 (Convention enregistrée le 9 août 2007 sous le numéro 84277/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui, en raison de la modification du champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, comme prévu à l'arrêté royal du 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, avant l'entrée en vigueur dudit arrêté royal, ressortissaient à une autre commission paritaire.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'appliqueront au 10 juin 2007 pour les travailleurs en service le 9 juin 2007, dans les entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.L'application de l'article 2 ne peut avoir pour effet que le travailleur pour l'ensemble de ses conditions de travail et de rémunération éprouve des pertes financières sur base annuelle.

La sauvegarde des conditions de travail et de rémunération ne peut avoir pour effet que dans le chef du travailleur un double droit ou un cumul apparaisse et que l'efficacité de l'organisation du travail soit remise en cause.

A partir du 10 juin 2007, les anciennes indexations et augmentations barémiques conventionnelles prévues dans le secteur auquel ils ressortissaient autrefois ne s'appliquent plus aux travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er mais uniquement celles de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 4.En cas de litige concernant l'article 3, la partie la plus diligente saisit le bureau de conciliation de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Cette initiative sera notifiée par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 5.Cette convention collective de travail prend effet à partir du 10 juin 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins 6 mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délais les parties intéressées. Le délai de préavis de 6 mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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