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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 28 février 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour comptes de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206371
pub.
28/02/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour comptes de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour comptes de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 septembre 2011 Prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour comptes de tiers (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106712/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par : 1° "fonds social" : le "Fonds social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et en modifiant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds social Transport et Logistique" et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds social Transport et Logistique";2° "exercice" : l'année à laquelle se rapporte la prime syndicale;3° "période de référence" : la période commençant au 1er juillet de l'année précédant l'exercice et se terminant au 30 juin de l'exercice;4° "trimestre" : chaque période de trois mois prise en considération pour la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale;5° "pension" : la pension de retraite;6° "prépension" : le régime institué par ou en vertu de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975). Pour l'application de la présente convention, seule est prise en considération la prépension résultant de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique et applicable aux employeurs appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 4, ont droit à une prime syndicale, à charge du fonds social, pour autant qu'ils satisfassent aux deux conditions suivantes : 1° être membre pendant toute la période de référence d'une des organisations syndicales représentatives interprofessionnelles; 2° soit figurer dans chaque trimestre de la période de référence sur la déclaration d'Office national de Sécurité sociale d'un employeur visé à l'article 1er, § 2 et/ou § 3 pour au moins : - 42 jours de travail et/ou assimilés en régime de cinq jours, - ou 50 jours de travail et/ou assimilés en régime de six jours, soit avoir été déclaré à l'Office national de Sécurité sociale dans la période de référence avec un salaire brut d'au moins 3.718,40 EUR par un ou plusieurs employeurs visés à l'article 1er, § 2 et/ou § 3.

Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er, § 4, qui sont pensionnés ou prennent leur prépension au cours de la période de référence, de même que les héritiers des travailleurs décédés au cours de la période de référence, conservent le droit au paiement de la prime syndicale de l'exercice concerné. CHAPITRE IV. - Montant de la prime syndicale

Art. 7.Le montant de la prime syndicale ne peut en aucun cas atteindre le montant de la cotisation dont le travailleur est redevable à l'organisation syndicale à laquelle il est affilié.

Art. 8.Le montant de la prime syndicale est fixé à 130 EUR à partir de la prime 2011 (payable en 2012). CHAPITRE V. - Tâches du fonds social

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : 1° de déterminer les ayants droit à la prime syndicale;2° d'envoyer à chaque ayant droit, à son domicile, une demande de paiement de la prime syndicale, permettant au travailleur d'obtenir le paiement de sa prime syndicale auprès de son organisation syndicale;3° du remboursement aux organisations représentatives interprofessionnelles des montants payés à titre de prime syndicale. Pour permettre au fonds social de rembourser les montants payés à titre de prime syndicale, seul le président de la commission paritaire a le droit de procéder au comptage du nombre de primes payées.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de déterminer les modalités d'exécution de ce comptage. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 octobre 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 27 août 2010), relative à la prime syndicale dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2012 et s'applique aux primes syndicales payables à partir de 2012. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois avant le début de la période de référence fixée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

La dénonciation doit être adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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