publié le 09 mai 2003
Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002
7 MAI 2003. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de fixer la date d'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la
Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi-programme
fermer (dénommée la loi-programme ci-après), ainsi que la date limite d'introduction dont il est question à l'article 207, 15e tiret, dernier alinéa, de la loi-programme précitée en ce qui concerne la demande relative à la détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime et des bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.
I. Introduction Une série de mesures sont prévues en faveur du secteur de la navigation maritime au titre V, chapitre Ier (articles 115 à 127) de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Ces mesures consistent en : - l'introduction de la taxe au tonnage : les bénéfices imposables peuvent être déterminés, à la demande du contribuable, sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices (articles 115 à 120 de la loi-programme); - l'introduction d'un régime spécial d'option applicable aux amortissements (article 121 de la loi-programme); - l'exonération des plus-values sur navires (article 122 de la loi-programme); - l'introduction d'une déduction pour investissement égale à 30 p.c. du prix d'acquisition de nouveaux navires ou de navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge (article 123 de la loi-programme); - la détermination des bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion des navires pour le compte de tiers (article 124 de la loi-programme); - la réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux (articles 125 à 127 de la loi-programme).
La Belgique a notifié à la Commission européenne les mesures mentionnées ci-dessus conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE (dossier N 433/2002) par une lettre du 14 juin 2002.
La Commission européenne a décidé par sa décision du 19 mars 2003 d'approuver une grande partie des mesures fiscales.
II. Décision de la Commission européenne du 19 mars 2003 Dans la décision du 19 mars 2003, la Commission européenne a décidé : « A) de ne pas soulever d'objection : - au régime de base d'imposition forfaitaire applicable aux compagnies maritimes, en considérant ce régime comme compatible avec le marché commun [<6;221>]; - aux mesures d'allègement d'impôt pour les compagnies maritimes n'ayant pas opté pour le régime forfaitaire d'imposition, en considérant ces mesures comme compatibles avec le marché commun à l'exception du régime d'amortissement accéléré prévu à l'article 121 de la loi-programme pour ce qui concerne les navires autres que ceux destinés au transport maritime; - à la réduction du paiement de droits d'enregistrement pour l'inscription d'hypothèques sur des navires affectés aux activités de transport maritime.
B) d'ouvrir la procédure formelle d'investigation, prévue à l'article 10 du règlement applicable en matière d'aides d'Etat [1] à l'encontre : - de l'application du taux de 0,05 EUR par tranche de 100 tonneaux au-delà de 40.000 tonneaux pour le régime d'imposition forfaitaire; - des dispositions prévues à l'article 119, § 2, de la loi-programme, visant à offrir un abattement de 50 p.c. pour les navires âgés de moins de 5 ans et 25 p.c. pour ceux ayant entre 5 et 10 ans; - des dispositions prévues à l'article 120, § 1er, de la loi-programme, visant à permettre la déduction, sur l'impôt déterminé forfaitairement sur la base du tonnage, des pertes des autres divisions qui n'auraient pas pu être portées en déduction des bénéfices de toute autre division de la société pour l'exercice comptable en question; - de la couverture par le régime d'imposition forfaitaire des bénéfices issus : - des activités annexes et temporaires que la société entreprend afin d'utiliser pleinement le personnel et les actifs affectés à la fonction principale de la société et pour autant que ces activités soient minimales comparées à cette fonction principale; - de la vente de produits non destinés à la consommation à bord tels que les articles de luxe et de la prestation de services sans lien direct avec le transport maritime tels que les paris, les jeux de table et les casinos et les excursions pour les passagers; - de la publicité et de marketing; - des revenus d'investissement à court terme du capital d'exploitation; - l'activité de "shipbrokerage" pour le compte de ses propres navires; - de l'aliénation des actifs d'exploitation, tels que l'immobilier servant à la gestion et les moyens d'exploitation utilisés pour charger et décharger les navires exploités; - du régime d'amortissement accéléré prévu à l'article 121 de la loi-programme pour ce qui concerne les navires autres que ceux destinés à des activités de transport maritime; - de la réduction du paiement de droits d'enregistrement d'hypothèques sur des bateaux autres que ceux destinés à des activités de transport maritime; - du régime applicable aux gestionnaires pour compte de tiers, prévu à l'article 124 de la loi-programme. [...] La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour les mesures faisant l'objet de la procédure formelle d'investigation. A cet égard, l'article 14 du règlement de procédure précité [2] prévoit que toute aide illégalement octroyée devra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. [...] » [1] A savoir, le Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999. [2] Idem [1].
III. Commentaire de la décision de la Commission européenne du 10 mars 2003 Comme cela est mentionné dans le préambule du présent arrêté, seules les mesures, ou les parties de celles-ci, pour lesquelles la Commission européenne n'a pas ouvert la procédure formelle d'investigation peuvent, en pratique, être mises en exécution. De plus, le contribuable ne dispose d'aucun fondement juridique pour pouvoir se prévaloir vis-à-vis de l'administration fiscale ou devant les tribunaux nationaux de l'application des mesures d'aides fiscales pour lesquelles la compatibilité est examinée par la Commission; une aide qui est octroyée malgré l'interdiction d'exécution de l'article 88, paragraphe 3, constitue une aide illégale que la Commission européenne est dans l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires (article 14 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999). 1. Introduction d'un régime de détermination forfaitaire des bénéfices(taxe au tonnage) (articles 115 à 120 de la loi-programme) Il ressort de la décision de la Commission européenne du 19 mars 2003 que celle-ci ne soulève pas d'objection quant à l'application de la taxe au tonnage telle qu'elle est prévue par les articles 115 à 120 de la loi-programme, à l'exception des points mentionnés au point II, B , tirets un à quatre, ci-dessus. a) Tarif de 0,05 EUR pour les navires de plus de 40.000 tonnes nettes (article 119, § 1er, de la loi-programme) Les objections de la Commission européenne ne concernent que la dernière tranche de la structure tarifaire reprise à l'article 119, § 1er, de la loi-programme.
La Commission européenne craint que l'introduction d'un taux aussi faible n'encourage certains armateurs non-belges à transférer leurs navires d'un registre communautaire vers le registre belge. La Commission européenne considère en effet que le tarif en question est susceptible de créer ainsi des distorsions de concurrence au sein de la Communauté.
Des contribuables qui introduiraient une demande d'application des articles 115 à 120 pour des navires de plus de 40.000 tonnes nettes, ne peuvent bénéficier du tarif réduit de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE. La Commission européenne ne soulève pas d'objection quant au tarif de 0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes. On peut donc aussi supposer que la Commission européenne ne soulève a fortiori pas d'objection à l'application de ce tarif de 0,20 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes, qui dans l'attente des conclusions de la procédure formelle d'investigation et d'une éventuelle confirmation par une loi, sera appliqué le cas échéant. b) abattement fiscal pour les navires âgés de moins de dix ans (article 119, § 2, de la loi-programme) La Commission européenne se demande en la matière si cet avantage supplémentaire sera réellement incitatif pour l'enregistrement sous le pavillon belge des navires les plus récents compte tenu que ces navires sont plus susceptibles que les navires plus âgés de remplir les conditions de sécurité imposées sous le régime du pavillon belge. Elle est d'avis qu'on sait par l'expérience que les navires les plus âgés ont une propension plus grande à être immatriculés sous des pavillons de complaisance. Par ailleurs, elle est d'opinion que cette disposition aboutirait à une imposition forfaitaire nettement plus faible pour les navires de moins de dix ans que celle que ces derniers auraient supportée dans les autres Etats membres ayant introduit un régime d'imposition forfaitaire approuvé par la Commission européenne.
Des contribuables qui introduiraient une demande d'application des articles 115 à 120 de la loi-programme pour des navires âgés de moins de 5 ans et âgés d'au moins 5 ans mais de moins de dix ans, ne pourraient bénéficier de la réduction respectivement fixée à 50 p.c. et à 75 p.c. des bénéfices déterminés de manière forfaitaire compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE. c) Imputation des pertes de la période imposable des autres divisions que la division navigation maritime sur les bénéfices déterminés de manière forfaitaire (article 120, § 1er, de la loi-programme) La Commission européenne est d'avis que l'article 120, § 1er, de la loi-programme est contraire au principe général qui est observé dans les autres régimes d'imposition forfaitaire et selon lequel aucune déduction ne peut être appliquée aux bénéfices déterminés de manière forfaitaire sur la base du tonnage;elle se pose des questions sur l'avantage qui serait ainsi octroyé aux compagnies maritimes soumises à l'impôt belge.
Vu l'ouverture de la procédure formelle d'investigation pour cette sous-partie de la taxe au tonnage, les sociétés qui se trouveraient dans une telle situation d'imputation de pertes ne pourraient invoquer cette disposition compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE. d) Application du régime forfaitaire de détermination des bénéfices, aux bénéfices issus de certaines activités annexes La Commission européenne a refusé jusqu'à présent que les régimes d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage puissent aussi couvrir des activités qui n'ont pas un lien direct avec le transport maritime. Elle est d'avis que telles activités annexes ne sont pas directement liées au transport maritime et que celles-ci ne concourent pas directement non plus à la réalisation de la prestation de transport.
Il s'agit notamment des activités qui sont mentionnées au point II, B , quatrième tiret.
Les contribuables qui introduiraient une demande d'application des articles 115 à 120 de la loi-programme, devraient par conséquent tenir compte du fait que l'exécution du régime forfaitaire est suspendue pour les activités annexes concernées. Les bénéfices provenant de ces activités annexes seront soumis à l'impôt conformément aux dispositions de droit commun en matière d'impôt des sociétés. 2. Régime spécial d'option applicable aux amortissements (article 121 de la loi-programme) Dans sa décision du 19 mars 2002, la Commission européenne ne soulève aucune objection à l'application du régime particulier d'option en matière d'amortissements visé à l'article 121 de la loi-programme, à l'exception des navires autres que ceux destinés au transport maritime (point II, B , cinquième tiret, ci-avant). L'ouverture de la procédure formelle d'investigation par la Commission européenne en ce qui concerne le régime particulier d'option en matière d'amortissements a comme conséquence que le régime visé à l'article 121 de la loi-programme ne peut être mis en exécution pour tout autre navire que ceux qui sont destinés au transport maritime compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE. 3. Exonération des plus-values sur navires (article 122 de la loi-programme) et application d'une déduction pour investissement de 30 p.c. du prix d'acquisition de navires neufs ou de navires qui entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge (article 123 de la loi-programme) La Commission européenne ne soulève aucune objection vis-à-vis des deux mesures. Elles peuvent par conséquent être mises en exécution. 4. Détermination des bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers (article 124 de la loi-programme) La Commission européenne exprime, à ce stade de l'examen du dossier, des doutes sur la compatibilité de ce régime avec le marché commun. Elle a dès lors ouvert la procédure formelle d'investigation pour la totalité de la mesure (point II, B , septième tiret, ci-avant).
Cette mesure (y compris évidemment sa première entrée en vigueur particulière visée à l'article 3 de l'arrêté en question) ne peut, par conséquent, être mise en exécution aussi longtemps que la Commission européenne ne s'est pas prononcée favorablement quant à celle-ci compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE. 5. Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux (articles 125 à 127 de la loi-programme) La Commission européenne ne soulève aucune objection vis-à-vis de la présente mesure en ce qui concerne son application aux navires qui sont destinés aux activités de transport maritime.Elle ouvre cependant la procédure formelle d'investigation quant à la réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèques sur des bateaux qui ne sont pas destinés aux activités de transport maritime (point II, B , sixième tiret).
Compte tenu de l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE, ceci implique que la réduction du droit d'enregistrement ne peut provisoirement être mise en exécution que pour des navires qui sont destinés aux activités de transport maritime. 6. Initiatives législatives en rapport avec ces dispositions Des modifications législatives seront nécessaires afin d'assurer la conformité des dispositions concernées avec les points de vue de la Commission européenne mentionnés ci-dessus et le cas échéant, avec les conclusions de la procédure formelle d'investigation.A cette fin, les initiatives législatives de mise en conformité, le cas échéant avec effet rétroactif, seront introduites aussi rapidement que possible auprès de la Chambre législative compétente. 7. Entrée en vigueur des mesures La Commission européenne a abouti à la conclusion que le système de détermination forfaitaire des bénéfices qui s'appliquera aux entreprises de navigation maritime est, sous réserve de certaines sous-parties, conforme aux directives communautaires relatives aux aides d'Etat en matière de transport maritime.Cet ensemble de mesures fiscales que la Commission européenne a approuvé, améliorera de manière notable la position concurrentielle de la flotte belge à l'égard de la concurrence des pays tiers.
Tenant compte de l'importance du développement de la navigation maritime sous pavillon belge et de l'amélioration de la position concurrentielle de la flotte belge, élément qui est aussi reconnu par la Commission européenne, les mesures pour lesquelles celle-ci ne soulève aucune objection, produisent déjà leur effet à partir du 1er janvier 2003 en ce qui concerne les mesures autres que celles visant la réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux. Ces dernières mesures entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Si la procédure formelle d'investigation aboutissait à une décision favorable en ce qui concerne tout ou partie des points visés au II, B , ci-avant, les dispositions en question seraient exécutées, le cas échéant, à partir de la date de la prise d'effet ou de l'entrée en vigueur visée au présent arrêté.
Simultanément, la possibilité de bénéficier du régime de la taxe au tonnage à partir de la date mentionnée ci-dessus est offerte aux contribuables, pourvu qu'ils introduisent leur demande de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime, par dérogation à l'article 118 de la loi-programme, au plus tard le 30 juni 2003. Cette demande doit être introduite auprès du Service des décisions anticipées Tour des finances Boulevard du jardin botanique 50, bte 57 1010 Bruxelles Tél. : 02-210 54 47 Fax : 02-210 69 61 Mail : DVBSDA[/]@minfin.fed.be En référence à l'avis du Conseil d'Etat n° 35.287/2 du 15 avril 2003, l'accent est mis sur la circonstance que la décission de la Commission européenne du 19 mars 2003 a pour conséquence que le texte de loi ne peut être exécuté qu'autant qu'il concerne des dispositions qui ont fait l'objet de la procédure formelle d'investigation. Tant la décision de la Commission européenne que l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE ont un effet direct. Afin de respecter la Décision de la Commission européenne, l'administration suspendra, par conséquent, l'exécution des mesures contre lesquelles la procédure formelle d'investigation est drigée.
L'administration donnera à ceci la publicité nécessaire afin que les intéressés en soient informés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 8 avril 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer", a donné le 10 avril 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « (l'urgence est motivée)... door het feit dat : - dit besluit als voorwerp heeft de inwerkingtreding van de artikelen 115 tot 127 van programmawet van 2 augustus 2002 te regelen; - de artikelen 115 tot 127 van de programmawet van 2 augustus 2002 België in staat stellen een zeescheepvaart onder Belgische vlag te ontwikkelen hetgeen een gunstige invloed heeft op de werkgelegenheid en het inversteringsklimaat, op de controle over de kwaliteit, tewerkstelling en de arbeidsvoorwaarden aan boord van de schepen en het imago van België, en op de maritieme opleidingen en de publieke en private dienstverlening; - de artikelen 115 tot 124 reeds uitwerking hebben vanaf 1 januari 2003; - aan de belastingplichtigen die hun verzoek tot vaststelling van de winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage uiterlijk indienen op 30 juni 2003, mogelijkheid wordt geboden voor de eerste maal de belastbare winst aldus vast te stellen voor het belastbaar tijdperk dat aanvangt op 1 januari 2003; - het noodzakelijk is, teneinde iedere vorm van juridische onzekerheid te vermijden, dat de bepalingen van de artikelen 115 tot 127 van de programmawet van 2 augustus 2002 zo snel mogelijk in werking treden. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se limite aux observations qui suivent.
Fondement juridique En vertu de l'article 207 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, le Roi a le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date de l'entrée en vigueur des articles 115 à 127 (notamment) de ladite loi.
Toutefois, selon les termes du préambule de l'arrêté royal en projet, qui fixe la date d'entrée en vigueur desdits articles, la Commission européenne a "attiré l'attention de la Belgique sur l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE pour les mesures faisant l'objet de la procédure formelle d'investigation" prévue à l'article 10 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999.
Selon la lettre de demande d'avis adressée au Conseil d'Etat, sont en cause devant la Commission les articles 119, §§ 1er et 2, 120, § 1er, 121 et 124 à 127 de la loi-programme.
Partant, le Roi ne saurait décider de faire entrer en vigueur l'ensemble de ces dispositions, sans contrarier cet effet suspensif.
La raison en est que l'effet direct reconnu à certaines dispositions du droit européen ne dispense pas les autorités compétentes des Etats membres de l'obligation de s'abstenir d'adopter des mesures qui violeraient le droit communautaire, au motif que leurs effets seraient "arrêtés" en raison de la primauté du droit européen, selon les termes de l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 1971 (arrêt Le Ski). Au contraire, l'effet suspensif attaché à la procédure formelle d'examen officiellement lancée par la Commission à l'encontre de certaines dispositions de la loi, prive temporairement le Roi du pouvoir que Lui donne l'article 207 de la loi, en tant que cet article vise des dispositions dont la conformité au droit européen est controversée.
Au demeurant, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 24/12/2003 numac 2002015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (2) fermer n'a pas habilité le Roi à prendre des mesures fiscales provisoires de l'importance de celle qui est envisagée, à savoir la modification d'un tarif d'imposition (1), "dans l'attente", selon les termes du rapport au Roi, "des conclusions de la procédure formelle d'investigation et d'une éventuelle confirmation par une loi" du tarif provisoire qu'aurait arrêté le Roi.
Envisager, comme le fait le rapport au Roi, la nécessité d'initiatives législatives de mise en conformité des textes est réaliste; en revanche, prévoir de leur conférer, le cas échéant, un effet rétroactif, comme le fait le même rapport, ne se concilie pas avec le souci de sécurité juridique invoqué à l'appui de l'urgence de la consultation du Conseil d'Etat.
Il en résulte que seules les mesures incontestées de la loi-programme peuvent êtres mises en vigueur dès à présent, dans l'attente de l'issue de la procédure formelle d'examen lancée par la Commission et d'éventuelles corrections législatives à adopter au cours de la prochaine législature.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, conseillers d'Etat;
Mesdames : M. Baguet, B. Vigneron, greffier, Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le président, B. Vigneron Y. Kreins _______ Note (1) Suppression de la dernière tranche visée à l'article 119, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et assujetissement des navires au-dessus de 40.000 tonnes net à la tranche précédente.
7 MAI 2003. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 115 à 127 et 207;
Vu la notification par la Belgique à la Commission européenne du Titre V. - Finances, Chapitre Ier. - Navigation maritime, du projet de loi-programme (articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer) conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE par lettre du 14 juin 2002 (dossier N 433/2002);
Vu la décision du 19 mars 2003 de la Commission européenne par laquelle elle a décidé de ne pas soulever d'objection : - au régime de base d'imposition forfaitaire applicable aux compagnies maritimes, en considérant ce régime d'aide d'Etat comme compatible avec le marché commun; - aux mesures d'allègement d'impôt pour les compagnies maritimes n'ayant pas opté pour le régime forfaitaire d'imposition, en considérant ces mesures d'aide d'Etat comme compatibles avec le marché commun à l'exception du régime d'amortissement accéléré prévu à l'article 121 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer pour ce qui concerne les navires autres que ceux destinés au transport maritime; - à la réduction du paiement de droits d'enregistrement pour l'inscription d'hypothèques sur des navires affectés aux activités de transport maritime;
Vu l'ouverture par la Commission européenne de la procédure formelle d'investigation prévue à l'article 10 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999, en ce qui concerne certaines caractéristiques et modalités de ce régime forfaitaire compte tenu qu'elle a des doutes en ce qui concerne la comptabilité avec le marché commun et vu que la Commission a en outre attiré l'attention de la Belgique sur l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE pour les mesures faisant l'objet de la procédure formelle d'investigation;
Vu le fait que seules les dispositions pour lesquelles la Commission européenne n'a émis aucun grief peuvent trouver à s'appliquer en pratique, malgré le fait que l'arrêté royal a pour objet l'entrée en vigueur intégrale du régime fiscal concerné et que, par l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE, les contribuables ne peuvent puiser aucun droit des articles ou des parties d'articles qui font l'objet de la procédure formelle d'investigation par la Commission européenne;
Vu l'article 14 du Règlement du Conseil (CE) n° 659/99 du 22 mars 1999 en vertu duquel le présent arrêté royal n'offre aucun fondement juridique au contribuable pour pouvoir se prévaloir vis-à-vis de l'administration fiscale ou devant les tribunaux nationaux de l'application des mesures d'aide fiscales pour lesquelles la compatibilité est examinée par la Commission et vu qu'une aide qui est octroyée malgré l'interdiction d'exécution de l'article 88, paragraphe 3, constitue une aide illégale que la Commission européenne est dans l'obligation de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent arrêté a pour objet de régler l'entrée en vigueur des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer; - les articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer permettent à la Belgique de développer une navigation maritime sous pavillon belge qui entraîne un effet positif sur l'emploi et le climat d'investissement, sur le contrôle de la qualité, sur l'emploi et sur les conditions de travail à bord des navires, sur l'image de la Belgique, ainsi que sur les formations maritimes et les prestations de services publiques et privées; - les articles 115 à 124 produisent déjà leurs effets à partir du 1er janvier 2003; - la possibilité est offerte aux contribuables qui introduisent au plus tard le 30 juin 2003 leur demande visant à déterminer les bénéfices provenant de la navigation maritime sur base du tonnage, de déterminer ainsi les bénéfices imposables de cette manière pour la première fois pour la période imposable commençant le 1er janvier 2003; - il importe donc, pour éviter toute forme d'insécurité juridique, que les dispositions des articles 115 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer entrent en vigueur aussi rapidement que possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les articles 115 à 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2003.
Art. 2.Les articles 125 à 127 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Art. 3.La date limite d'introduction dont il est question à l'article 207, 15e tiret, dernier alinéa, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer en ce qui concerne la demande relative à la détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime et des bénéfices provenant de la gestion des navires pour le compte de tiers sur base du tonnage visée à l'article 118 et à l'article 124, § 3, est fixée au 30 juin 2003.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge . Loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, Moniteur belge du 29 août 2002, édition 2.
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Règlement du Conseil (CE) N° 659/99 du 22 mars 1999, Journal officiel L 83 du 27 mars 1999.