publié le 24 juin 2000
Arrêté royal modifiant les articles 105 à 113 du Règlement Général sur les Installations Electriques
7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 105 à 113 du Règlement Général sur les Installations Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 105 à 113;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Règlement, le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.Les articles 105 à 113 du Règlement sont respectivement remplacés par les articles suivant : « Art. 105 - ZONES DANGEREUSES 01. Définitions Tout lieu d'entreprises, occupant du personnel visé au Règlement Général pour la Protection du Travail, où existe un danger d'explosion est classé selon les règles de l'art en zone 0, 1 ou 2, selon la probabilité de présence d'un mélange explosif de gaz, vapeur ou brouillard et d'air dans ce lieu. Ces zones sont classées comme suit : ZONE 0 : lieu dans lequel une atmosphère explosive est présente en permanence ou dans lequel on prévoit sa présence, soit pendant de longues périodes, soit pendant de courtes périodes qui se produisent fréquemment;
ZONE 1 : lieu dans lequel on peut prévoir qu'une atmosphère explosive se formera périodiquement ou occasionnellement en fonctionnement normal;
ZONE 2 : lieu dans lequel on ne prévoit pas la formation d'une atmosphère explosive en fonctionnement normal et, si elle se formait, ce ne serait que rarement et pendant de courtes périodes. 02. Détermination Les zones dangereuses sont déterminées à partir des données fournies par l'exploitant (emplacement des sources d'émission, caractéristiques des produits émis). Ces données seront précisées dans un rapport circonstancié et figurent sur un ou plusieurs plans de l'établissement ou de l'installation.
Ces plans sont approuvés et paraphés par l'exploitant ou son délégué, par le représentant de l'organisme agréé visé à l'article 275 et par le fonctionnaire chargé de la surveillance. 03. Mesures générales de prévention Des mesures sont prises pour réduire au strict minimum l'étendue des zones dangereuses et pour limiter le plus possible l'emploi de matériel électrique dans ces zones. Art. 106 - CHOIX DU MATERIEL ELECTRIQUE 01. Canalisations électriques Dans les lieux présentant un danger d'explosion, tels que déterminés à l'article 105 du Règlement Général sur les Installations Electriques, seules les canalisations électriques mentionnées ci-après sont autorisées : - les câbles blindés, dont le blindage est mis à la terre et qui comprennent une gaine extérieure non métallique, tels que les câbles du type VFVB; - les câbles non blindés avec une gaine extérieure en matière plastique, tels que les câbles du type VVB, à condition qu'ils soient protégés par un conduit en acier ou par tout autre dispositif équivalent en tout lieu où ils pourraient être exposés à des détériorations mécaniques; - les canalisations avec isolation minérale ayant une gaine métallique mise à la terre et une gaine extérieure non métallique; - les câbles souples avec gaine renforcée, tels que les câbles de type CTFB-N, à condition que leur présence soit acceptable pour les influences externes présentes.
Des canalisations électriques autres que celles déterminées ci-dessus peuvent être utilisées si elles offrent des garanties de sécurité au moins équivalentes.
Les canalisations électriques groupées sont du type non propagateur de l'incendie. 02. Machines et appareils électriques Les machines et appareils électriques sont choisis en fonction du type de chaque zone dangereuse et des caractéristiques d'un mélange explosif de gaz, vapeur ou brouillard et d'air. Les modes de protection des machines et appareils électriques, sans source de fuite interne, sont déterminées en fonction du type de zone autour du matériel électrique et sont repris au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Les modes de protection des machines et appareils, avec source de fuite interne, sont déterminés en fonction de la zone avec le plus petit chiffre d'ordre numérique présente, soit à l'intérieur soit à l'extérieur du matériel électrique.
Les machines et appareils électriques portatifs et mobiles en mode de protection EEx "o" ne peuvent pas être utilisés.
Les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et la Sécurité du Travail peuvent fixer, par arrêté et chacun en ce qui le concerne, d'autres modes de protection des machines et appareils électriques admis dans chaque zone.
En ce qui concerne le matériel électrique, l'exploitant doit pouvoir fournir à l'organisme agréé et aux fonctionnaires chargés de la surveillance les certificats de conformité et/ou contrôle.
Pour les installations à sécurité intrinsèque, il faut fournir soit des certificats du système soit une description du système établie par les concepteurs de celui-ci.
Le certificat est délivré par un organisme de certification agréé par les Ministres ayant respectivement l'Energie et la Sécurité du Travail dans leurs attributions.
Toute réparation des machines et appareils électriques, construits selon un des modes de protection cités ci-avant, qui ne modifie pas les caractéristiques de protection ainsi offertes, est effectuée par : - soit le fabricant; - soit un atelier spécialisé sous la surveillance du fabricant ou d'un organisme agréé.
Lorsque la réparation entraîne une modification des caractéristiques de protection, la machine ou l'appareil électrique réparé est soumis à un nouvel examen effectué par un organisme de certification.
Art. 107 - INSTALLATION DU MATERIEL ELECTRIQUE 01. Installation et entretien des appareils et machines électriques L'installation et l'entretien des machines et appareils électriques, construits selon un des modes de protection cités dans l'article 106, sont confiés à un personnel compétent connaissant les exigences spécifiques d'installation et d'entretien de ce matériel.02. Installation des canalisations électriques Lors de l'installation des canalisations électriques, il convient de tenir compte du type de zone telle que déterminée conformément à l'article 105 ainsi que d'autres facteurs d'influence externe, parmi lesquels les facteurs mécaniques, chimiques et thermiques. Des mesures constructives sont prises pour éviter que les gaz présentant un danger d'explosion ne puissent : a) se déplacer via les conduits, gaines, gouttières ou gaines de sol d'une zone présentant un danger d'explosion vers une zone ne présentant pas de danger d'explosion;b) s'accumuler dans les conduits, gaines, gouttières ou gaines de sol. Lorsque des conduits sont utilisés comme conducteur de protection, il faut satisfaire simultanément aux exigences mentionnées ci-après : a) les raccordements filetés doivent assurer la continuité électrique et b) la continuité électrique ne peut être mise en danger par une contrainte mécanique, chimique ou thermique, comme celle provoquée par le courant de défaut maximum prévisible et c) l'échauffement dû aux résistances de passage dans les raccordements filetés ne peut provoquer un danger d'explosion.03. Connexion des canalisations électriques aux machines et appareils électriques La connexion, aux machines et appareils électriques, de canalisations électriques et de systèmes de conduits résistants à l'explosion est réalisée de telle sorte que le mode de protection concerné reste garanti. Les entrées de câbles et de conduits non utilisées sur les enveloppes sont fermées à l'aide de pièces d'obturation, adaptées aux modes de protection concernés.
Lorsque des tubes filetés sont utilisés sur des enveloppes antidéflagrantes, des coupe-feu avec leur masse de remplissage doivent être présents. a) Ils seront installés : a.1) à proximité immédiate de chaque entrée de conduit dans une enveloppe et ce à un maximum de 0,45 m de l'entrée du conduit; a. 2) aux endroits où une précompression peut survenir à la suite d'une explosion interne.b) Les masses de remplissage sont placées dans les coupe-feu après l'installation des conducteurs dans les conduits.c) La masse de remplissage est placée de sorte à réaliser une étanchéité au gaz.Pour ce faire, la longueur sur laquelle elle est placée est au moins égale au diamètre interne du conduit avec un minimum de 16 mm. La masse de remplissage ne peut pas se rétracter en durcissant et elle doit résister aux facteurs d'influence chimiques et thermiques éventuellement présents. d) La nature de la masse de remplissage est mentionnée dans le certificat. Lorsque des conducteurs électriques sont placés dans des systèmes de conduits résistant à l'explosion, les conduits installés entre l'enveloppe et les coupe-feu précités ont une force mécanique suffisante pour résister à une éventuelle explosion interne. Pour ce faire, ils sont en métal avec des raccordements filetés et soit sans soudure soit soudés en continu.
Les raccordements filetés précités sont réalisés de telle façon qu'une éventuelle explosion interne ne puisse pas entraîner une explosion d'un mélange gazeux explosible présent à l'extérieur.
Les conduits flexibles qui constituent une partie des systèmes de conduits résistant à l'explosion sont construits spécialement à cette fin. 04. Installations à sécurité intrinsèque Un circuit à sécurité intrinsèque est installé de façon à ne pas dépasser les valeurs limites, mentionnées dans le certificat, pour la capacité, l'inductance et la relation de l'inductance sur la résistance. Lorsque plusieurs circuits à sécurité intrinsèque sont reliés ensemble galvaniquement en un système, l'ensemble des paramètres électriques doit satisfaire aux exigences de sécurité intrinsèque.
Des mesures constructives doivent être prises afin que les circuits à sécurité intrinsèque ne soient pas exposés à des champs magnétiques ou électriques pouvant affecter défavorablement la sécurité intrinsèque de ces circuits.
Les canalisations électriques à sécurité intrinsèque sont installées séparément des canalisations qui ne sont pas à sécurité intrinsèque.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque les canalisations en question sont pourvues d'une gaine ou d'une enveloppe de protection supplémentaire assurant une séparation équivalente.
Les bornes de raccordement installées dans les circuits à sécurité intrinsèque sont séparées de façon fiable (par exemple, distance supérieure à 50 mm ou cloison de séparation) de celles installées dans des circuits qui ne sont pas à sécurité intrinsèque. Lorsque cette séparation est purement une séparation dans l'espace, il faut éviter tout contact galvanique entre ces circuits lors du placement des bornes et par la méthode de câblage appliquée.
Plusieurs circuits à sécurité intrinsèque peuvent être placés dans une même canalisation électrique flexible, si la canalisation en question est installée de telle façon qu'une liaison galvanique entre ces circuits par détérioration mécanique soit évitée.
Les circuits à sécurité intrinsèque sont marqués de façon à être clairement distingués des circuits qui ne sont pas à sécurité intrinsèque.
Lorsque ceci se fait à l'aide d'un code de couleur, il faut utiliser le bleu clair. 05. Appareils de protection contre les surintensités Le réenclenchement des appareils de protection contre les surintensités, en cas de défaut, est interdit. Tout dispositif de protection par coupure automatique de courant est remplacé par un dispositif avertisseur si la mise hors circuit rapide du matériel électrique risque de présenter un danger plus grand que celui dû à la présence d'une atmosphère explosive. Des mesures organisationnelles soient prises pour remédier immédiatement à la situation dangereuse signalée. 06. Coupure de sécurité Des dispositifs de coupure de sécurité, tels que prévus à l'article 235, sont placés à des endroits judicieusement choisis en dehors des zones dangereuses et permettent de couper l'alimentation du matériel électrique sauf si la coupure de celui-ci entraînait un danger plus grand que le danger d'explosion.07. Circonstances de travail temporaires et exceptionnelles Dans des circonstances de travail temporaires et exceptionnelles, on peut utiliser du matériel électrique portable et mobile qui n'est pas conçu pour être utilisé dans la zone en question, à la condition que des mesures organisationnelles adéquates soient prises pour garantir la sécurité en cas de risque d'explosion d'un mélange explosif de gaz, vapeur ou brouillard et d'air. Dans cette optique, le matériel électrique peut être de construction industrielle normale, à condition que des mesures de contrôle adéquates adaptées aux circonstances soient effectuées pour constater l'absence de mélange gazeux explosible en tout lieu où ce matériel est utilisé. Les mesures de contrôle seront effectuées à l'aide d'appareils certifiés et calibrés. Ces appareils seront choisis en fonction de la zone de danger initiale et des caractéristiques du mélange explosif de gaz, vapeur ou brouillard et d'air.
Les mesures de contrôle seront effectuées avant d'entamer les travaux.
Art. 108 - PROTECTION CONTRE LES AUGMENTATIONS DE TEMPERATURE ET LES ETINCELLES 01. Généralités Des mesures constructives sont prises pour éviter que, dans des zones présentant un danger d'explosion, des installations électriques donnent lieu à la formation d'étincelles ou d'augmentations de températures dangereuses dues : - à des courants de fuite ou de défaut; - à des courants vagabonds; - au contact galvanique avec des parties actives; - à des décharges électrostatiques; - à des décharges causées par des installations de protection cathodique. 02. Courants de fuite ou de défaut En ce qui concerne les courants de défaut ou de fuite, les mesures suivantes sont prises : a) l'utilisation d'un schéma de réseau TN-C est interdite dans n'importe quelle zone présentant un danger d'explosion;b) l'utilisation d'un schéma de réseau TT est interdite dans la zone 0 et admise dans les zones 1 et 2 moyennant l'application d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel avec un courant de fonctionnement déterminé selon les règles de l'art;c) en cas d'utilisation d'un schéma de réseau TN-S celui-ci est protégé dans n'importe quelle zone par l'application d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel avec un courant de fonctionnement déterminé selon les règles de l'art;d) en cas d'utilisation d'un schéma de réseau IT, l'installation électrique est contrôlée dans n'importe quelle zone par un dispositif de contrôle d'isolement qui, lors du premier défaut d'isolation faisant baisser le niveau d'isolement au-dessous du niveau admis : - déclenche instantanément l'alimentation électrique dans la zone 0; - signale immédiatement le défaut dans les zones 1 et 2. 03. Courants vagabonds En ce qui concerne les courants vagabonds, les mesures suivantes sont prises : a) les enveloppes métalliques de machine ou d'appareil et les éléments conducteurs étrangers présents à proximité sont reliés entre eux par une liaison équipotentielle supplémentaire;b) la conductance de la liaison équipotentielle supplémentaire est au moins équivalente à celle d'un conducteur de cuivre ayant une section de 10 mm2.04. Contact galvanique Des mesures sont prises pour éviter tout contact non désiré avec des parties actives. Des travaux d'installation, de réglage, d'entretien et de réparation aux parties actives ou dans leur voisinage ne peuvent être exécutés que si : a) la tension nominale des parties en question ne dépasse pas 1.000 volts et b) des mesures adéquates sont prises préalablement pour que les travaux puissent se dérouler sans danger et c) les travaux ont un caractère urgent et sont limités à des travaux dans les zones 1 ou 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations à sécurité intrinsèque. 05. Décharges électrostatiques En ce qui concerne les décharges électrostatiques, des mesures sont prises pour éviter l'accumulation de charges statiques. Dans cette optique : a) la résistance de surface des enveloppes de machine ou d'appareil et des canalisations en matière synthétique est choisie de telle façon qu'il ne faut craindre aucune charge électrostatique dangereuse (R plus petite ou égale à 109);b) la valeur de la résistance de contact de la liaison équipotentielle supplémentaire entre les enveloppes métalliques de machine ou d'appareil et les éléments conducteurs étrangers présents à proximité est plus petite ou égale à 106.06. Protection cathodique En ce qui concerne les décharges provoquées par les installations de protection cathodiques avec injection de courant, les mesures mentionnées ci-après sont prises : a) les endroits de passage, entre les conduits protégés cathodiquement et ceux non protégés cathodiquement, se trouvent à l'extérieur des lieux présentant un danger d'explosion de gaz. Si on ne peut répondre à cette disposition, des mesures constructives sont prises pour éviter la production d'étincelles dues à un pontage accidentel; b) les endroits de passage entre les conduits protégés et ceux non protégés cathodiquement qui font partie d'une installation de chargement de liquides ou de gaz inflammables, se trouvent dans la partie fixe de l'installation de chargement. Art. 109 - BATTERIES D'ACCUMULATEURS INDUSTRIELS 01. Champ d'application Les prescriptions du présent article sont applicables aux batteries d'accumulateurs industriels dont question à l'article 63.02. Généralités a) Le dispositif de charge de batteries d'accumulateurs mobiles est tel que la charge s'arrête automatiquement lorsque la batterie d'accumulateurs y raccordée, est complètement chargée.b) La ventilation, soit naturelle, soit artificielle, des lieux où des batteries d'accumulateurs fixes ou mobiles sont placées ou chargées, assure une dilution suffisante des produits d'électrolyse s'échappant des dites batteries.Cette dilution entraîne une formation minimale d'un mélange explosible hydrogène/air et réduit au minimum l'espace proche des batteries où une atmosphère explosible est encore présente.
Elle élimine, en outre, la présence d'une telle atmosphère dans les zones non ventilées du local.
La préférence est donnée à une ventilation naturelle. c) Les batteries d'accumulateurs fixes ou mobiles ne peuvent être installées dans des lieux ordinaires, lorsque le respect de la condition reprise sous le point b.nécessite la mise en place d'une ventilation artificielle lors de la charge. d) Les armoires, coffres ou toutes enceintes similaires contenant des batteries d'accumulateurs peuvent être ventilés vers l'endroit où ces armoires, coffres ou enceintes similaires sont installés pour autant que les produits de ventilation ne soient plus explosibles.e) L'appareillage électrique susceptible de provoquer l'allumage d'un mélange explosible hydrogène/air (par exemple matériel susceptible de produire des étincelles) est placé : e.1) en dehors du volume contenu dans un cylindrique vertical circonscrit à 0,50 m du bord de l'ensemble des batteries et limité en bas par le plan horizontal situé au-dessus des batteries et en haut par le plan horizontal situé à 0,50 m au-dessus du précédent; e. 2) en dehors du courant d'air circulant des batteries vers les ouvertures de sortie d'air. Les prescriptions du point e.1) ne sont pas d'application pour les batteries d'accumulateurs installées dans des armoires, coffres ou toutes enceintes similaires pour autant : - qu'elles soient logées dans un compartiment qui leur est réservé et - que la séparation entre les dites batteries et l'appareillage électrique installé dans la même armoire, coffre ou toutes enceintes similaires soit réalisée au moyen d'un cloisonnement ne présentant pas d'ouverture susceptible de laisser passer le mélange explosible. f) Les canalisations de raccordement entre les dispositifs de charge et les batteries d'accumulateurs y raccordées sont installées et/ou isolées de telle sorte qu'elles ne soient pas à l'origine de court-circuit, ni de mise à la terre. Lorsque des canalisations de raccordement mobiles sont utilisées, celles-ci sont des câbles souples sous gaine mi-lourde en polychloroprène avec isolation en caoutchouc (HO7RN-F) ou présentent un niveau de sécurité équivalent. g) Les accès des lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixe, à la charge de batteries d'accumulateurs mobiles, les armoires, les coffres ou toutes enceintes similaires contenant des batteries d'accumulateurs sont pourvus d'indications claires, visibles et indélébiles mentionnant : - l'interdiction de fumer; - l'interdiction de feux nus et/ou d'avoir des activités pouvant produire des étincelles. h) Lorsque des activités entraînent l'utilisation de feux ou la production d'étincelles, des précautions adéquates sont prises pour éviter le danger d'explosion.03. Lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes a) Evacuation Les portes s'ouvrent dans la direction de l'évacuation.b) Charges électrostatiques Le niveau d'isolement du sol par rapport à la terre, des lieux réservés aux batteries d'accumulateurs fixes ne dépasse pas 108.04. Prescriptions applicables aux armoires, coffres ou enceintes similaires de groupement de batteries d'accumulateurs a) Les compartiments à batteries d'accumulateurs des armoires, coffres ou enceintes similaires de groupement des dites batteries, présentent des ouvertures de ventilation.b) Les armoires, coffres ou enceintes similaires de groupement de batteries d'accumulateurs et leurs supports sont fabriqués en matériau incombustible. Art. 110 - ZONES DANGEREUSES 01. Définitions Tout lieu d'entrprises, occupant du personnel visé au Règlement Général pour la Protection du Travail, où existe un danger d'explosion due à la poussière est classé, selon les règles de l'art, en zone 20, 21 ou 22, suivant la probabilité de présence d'un mélange explosif de poussières et d'air dans ce lieu. Selon le degré de probabilité, ces zones sont classées comme suit : Zone 20 : lieu dans lequel une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment, et où peuvent s'être formés des dépôts de poussières combustibles d'une épaisseur inconnue ou particulièrement importante;
Zone 21 : lieu où, en fonctionnement normal, une atmosphère explosive dangereuse sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air peut se former périodiquement ou occasionnellement et où, en général, il y a des dépôts et des couches de poussières combustibles en quantité suffisante pour former une atmosphère explosive.
Zone 22 : lieu où, en fonctionnement normal, une atmosphère explosive dangereuse sous forme de nuage de poussières combustibles dans l'air n'est pas susceptible de se former, mais une telle formation, si elle se produit néanmoins, n'est que de courte durée. 02. Détermination Les zones dangereuses sont déterminées à partir des données fournies par l'exploitant (emplacement des sources d'émission, caractéristiques des produits traités). Ces données seront précisées dans un rapport circonstancié et figurent sur un ou plusieurs plans de l'établissement ou de l'installation.
Ces plans sont ensuite approuvés et paraphés par l'exploitant ou son délégué, par le représentant de l'organisme agréé visé à l'article 275 et par le fonctionnaire chargé de la surveillance. 03. Mesures générales de prévention Des mesures sont prises pour réduire au strict minimum l'étendue des zones dangereuses et pour limiter le plus possible l'emploi du matériel électrique dans ces zones. Art. 111 - CHOIX DU MATERIEL ELECTRIQUE 01. Canalisations électriques Dans les lieux présentant un danger d'explosion, tels que déterminés en l'article 110 du Règlement Général sur les Installations Electriques, les canalisations électriques mentionnées ci-après sont autorisées : - les câbles blindés, dont le blindage est mis à la terre et qui comprennent une gaine extérieure non métallique, tels que les câbles du type VFVB; - les câbles non blindés avec une gaine extérieure en matière synthétique, tels que les câbles du type VVB, à condition qu'ils soient protégés par un conduit en acier ou par tout autre dispositif équivalent en tout lieu où ils pourraient être exposés à des détériorations mécaniques; - les canalisations avec isolation minérale ayant une gaine métallique mise à la terre et une gaine extérieure non métallique; - les câbles souples avec gaine renforcée, tels que les câbles de type CTFB-N, à condition que les influences externes présentes justifient leur présence.
Des canalisations électriques autres que celles déterminées ci-dessus peuvent être utilisées si elles offrent des garanties de sécurité au moins équivalentes.
Les canalisations électriques groupées sont du type non propagateur de l'incendie. 02. Machines et appareils Les machines et appareils électriques sont choisis en fonction du type de chaque zone dangereuse et des caractéristiques des mélanges explosibles poussières/air. Les modes de protection des machines et appareils électriques, sans source de fuite interne, dont les composantes internes peuvent provoquer des étincelles ou être portés à une température pouvant dépasser la température d'inflammation du mélange poussière/air, sont déterminées en fonction du type de zone autour du matériel électrique et sont repris au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image La température des surfaces sur lesquelles la poussière peut se déposer ou qui peuvent être en contact avec un nuage de poussières ne peut dépasser ni la température d'inflammation en dépôt de la poussière réduite de 75°C ni les 2/3 de la température d'inflammation du mélange poussière/air.
A cette fin, il peut être nécessaire de pourvoir certaines machines ou appareils électriques (par exemple : électromoteurs, appareils d'éclairage avec lampe à décharge, etc...) de détecteurs de température internes.
Des mesures constructives sont prises pour empêcher le branchement et le débranchement sous tension à l'aide de prises de courant.
En ce qui concerne le matériel électrique, l'exploitant doit pouvoir fournir à l'organisme agréé et aux fonctionnaires chargés de la surveillance les attestations nécessaires.
Art. 112 - INSTALLATION DU MATERIEL ELECTRIQUE 01. Installation et entretien des machines et appareils électriques Les machines et appareils électriques sont disposés ou protégés de telle façon que le dépôt de poussières soit limité à un minimum et que le nettoyage peut être effectué facilement. L'installation et l'entretien des machines et appareils électriques, construits selon un des modes de protection cités dans l'article 111, sont confiés à un personnel compétent connaissant les exigences spécifiques d'installation et d'entretien de ce matériel. 02. Installation des canalisations électriques Lors de l'installation des canalisations électriques, il convient de tenir compte du type de zone tel que déterminé conformément à l'article 110 ainsi que d'autres facteurs d'influence externe, parmi lesquels les facteurs mécaniques, chimiques et thermiques. Les canalisations électriques sont installées de telle façon que le dépôt de poussières soit limité à un minimum et que le nettoyage puisse être effectué facilement.
Si la poussière peut se déposer en couches sur les canalisations électriques et si le dégagement de chaleur des canalisations électriques peut être perturbé, l'intensité de courant maximum admissible préconisée pour des conditions d'exploitation normales IZ doit être ramenée à 0,8 IZ. 03. Connexion des canalisations électriques aux machines ou appareils électriques La connexion de canalisations électriques aux machines et appareils électriques est réalisée de telle sorte que le mode de protection concerné reste garanti. Les entrées de câbles et de conduits non utilisées sur les enveloppes sont fermées à l'aide de pièces, adaptées aux modes de protection concernés. 04. Appareils de protection contre les surintensités Le réenclenchement des appareils de protection contre les surintensités, en cas de défaut, est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux circuits électriques et leurs appareils de protection contre les surintensités installés à l'intérieur d'une zone 22.
Tout dispositif de protection par coupure automatique de courant est remplacé par un dispositif avertisseur si la mise hors circuit rapide du matériel électrique risque de présenter un danger plus grand que celui dû à la présence d'une atmosphère explosive. Des mesures organisationnelles sont prises pour remédier immédiatement à la situation dangereuse signalée. 05. Coupure de sécurité Des dispositifs de coupure de sécurité, tels que prévus à l'article 235, sont placés dans des endroits judicieusement choisis en dehors des zones dangereuses et permettent de couper l'alimentation du matériel électrique sauf si la coupure de celui-ci entraînait un danger plus grand que le danger d'explosion. Art. 113 - PROTECTION CONTRE LES AUGMENTATIONS DE TEMPERATURE ET LES ETINCELLES 01. Généralités Des mesures constructives sont prises pour éviter que, dans des zones présentant un danger d'explosion, des installations électriques donnent lieu à la formation d'étincelles ou à des augmentations de température dangereuse dues : - à des courants de fuite ou de défaut; - à des décharges électrostatiques. 02. Courants de fuite ou de défaut En ce qui concerne les courants de défaut ou de fuite, les mesures suivantes sont prises : a) l'utilisation d'un schéma de réseau TN-C est interdite dans n'importe quelle zone présentant un danger d'explosion;b) l'utilisation d'un schéma de réseau TT est interdite dans la zone 20 et admise dans les zones 21 et 22 moyennant l'application d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel avec un courant de fonctionnement de maximum 500 mA;c) en cas d'utilisation d'un schéma de réseau TN-S, celui-ci est protégé dans n'importe quelle zone par l'application d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel avec un courant de fonctionnement de maximum 500 mA;d) en cas d'utilisation d'un schéma de réseau IT, l'installation électrique est protégé dans n'importe quelle zone par un dispositif de contrôle d'isolement qui, lors de tout défaut à la terre ou à la masse provoquant un courant de défaut de 500 mA ou plus : - déclenche instantanément l'alimentation électrique dans la zone 20; - signale immédiatement le défaut dans les zones 21 et 22. 03. Les décharges électrostatiques En ce qui concerne les décharges électrostatiques, des mesures sont prises pour prévenir l'accumulation de charges statiques. Dans cette optique : a) la résistance de surface des enveloppes de machines ou d'appareils et des canalisations en matière plastique est choisie de telle façon qu'il ne faut craindre aucun danger de charge électrostatique;cette disposition ne s'applique pas lorsque la formation d'étincelles à la suite d'une décharge électrostatique n'est pas à craindre (R H 109); b) les enveloppes métalliques de machine ou d'appareil et les éléments conducteurs étrangers présents à proximité sont mis à la terre électrostatiquement (R H 106).»
Art. 3.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE