publié le 19 juin 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 17 mai 2007;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 2001, 12 décembre 2002, 9 janvier 2003, 27 mai 2004, 9 juin 2004 et 8 octobre 2004 et la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2004, l'article 4, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 10 octobre 1973, 24 mars 1986, 20 septembre 1998 et 27 mai 2004, l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2006;
Vu le protocole n° 154/7 du 20 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis 41.634/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 2001, 12 décembre 2002, 9 janvier 2003, 27 mai 2004, 9 juin 2004 et 8 octobre 2004 et la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2.- Le présent arrêté est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de travail qui appartiennent aux organismes d'intérêt public, aux personnes morales de droit public ou aux entreprises publiques autonomes, énumérés ci-après : I. Autorité fédérale. 1° les organismes d'intérêt public fédéraux des catégories A et B de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception du Fonds de l'infrastructure ferroviaire;2° la Commission bancaire, financière et des Assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004, l'Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales des Mutualités, la Loterie nationale, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'Institut belge des postes et des télécommunications;3° les institutions publiques de sécurité sociale énumérées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;4° la Donation royale;5° les entreprises publiques autonomes suivantes en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail : a) BELGACOM;b) Belgocontrol;c) LA POSTE. 6° les membres du personnel visé à l'article 1er, 15°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
II. Communauté flamande et Région flamande. 1° le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;2° les services administratifs du « Raad van het Gemeenschapsonderwijs »;3° la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »;4° le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;5° « Toerisme Vlaanderen »;6° « Kind en Gezin »;7° l' « Universitair Ziekenhuis Gent »;8° la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »;9° la « Vlaamse Landmaatschappij »;10° le « Vlaamse Onderwijsraad », pour ce qui concerne le personnel du secrétariat permanent;11° l'« Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Geel »;12° l'« Openbaar Psychiatrisch ziekenhuis Rekem »;13° la « Vlaamse Milieumaatschappij »;14° l' « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen »;15° la « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » et les organismes dont l'organisme susmentionné a repris les obligations;16° la « Vlaamse Vervoermaatschappij »;17° la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt »;18° le « Scheepvaart »;19° « Waterwegen en Zeekanaal »;20° la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;21° la « Vlaams Agentschap Ondernemen »;22° l'« Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »;23° la « Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap »;24° « BLOSO »;25° la « Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij »;26° la « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;27° l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;28° le « Vlaamse Regulator voor de Media »;29° le « Vlaamse Opera ». III. Communauté française. 1° la Radio-Télévision belge de la Communauté française;2° le Centre hospitalier universitaire de Liège;3° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;4° le Commissariat général aux Relations internationales;5° le Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées;6° l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC);7° l'Institut de la Formation en cours de carrière dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres psycho-médico-sociaux;8° le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. IV. Région wallonne. 1° le Conseil économique et social de la Région wallonne;2° la Société wallonne du Logement;3° la Société wallonne de Crédit social;4° la Société wallonne des Eaux;5° le Port autonome de Liège;6° le Port autonome de Charleroi;7° le Port autonome de Namur;8° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;9° l'Institut scientifique de Service public;10° l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité;11° le Centre régional d'aide aux communes;12° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;13° le centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies » à Mons;14° le Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers » à Tournai;15° l'Agence wallonne à l'Exportation;16° l'Agence wallonne des Télécommunications;17° le Port autonome du Centre et de l'Ouest;18° l'Institut du Patrimoine wallon;19° la Commission wallonne de régulation pour l'énergie;20° l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;21° l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;22° le Centre wallon de Recherches agronomiques;23° la Société wallonne de services de placement payant. V. Région de Bruxelles-Capitale. 1° la Société de Développement régional pour l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale;2° le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;3° l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;4° l'Agence régionale pour la Propreté;5° le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Société du Logement de la Région bruxelloise;7° l'Office régional bruxellois de l'Emploi;8° la Société régionale du Port de Bruxelles;9° le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales;10° l'Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles. VI. Communauté germanophone. 1° « Das Belgische Rundfunk - und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;2° l'« Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und Mittleren Unternehmen »;3° « Die Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung »;4° « das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;5° « die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ». VII. Commission communautaire commune.
VIII. Commission communautaire française.
L'institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle. »
Art. 3.L'article 2 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2 bis.- Sauf disposition contraire expresse, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail des organismes d'intérêt public ou des personnes morales de droit public relevant de l'Etat, des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française et dont la création est postérieure au 31 décembre 2004, sont soumis au régime visé à l'article 1er, dès la date à laquelle cette création entre en vigueur.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes morales de droit public créées par les Régions en exécution de leur compétence en matière de transport en commun urbain et vicinal. »
Art. 4.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, les mots « ou la personne morale de droit public » sont insérés entre les mots « l'organisme d'intérêt public » et les mots « dont le personnel ».
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1973, 10 octobre 1973, 24 mars 1986, 20 septembre 1998 et 27 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.- Sont à charge de l'organisme ou de la personne morale et payés par lui sans préjudice des articles 10 à 12 : 1° les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;2° les frais funéraires et les frais de transfert de la dépouille au lieu des funérailles;l'organisme ou la personne morale pourvoit en même temps à l'accomplissement des formalités administratives exigées pour ce transfert; 3° les rentes, allocations d'aggravation et allocations de décès;4° les frais de la procédure, les frais de déplacement, les frais de nuitée et les dépens tels qu'ils sont ventilés aux articles 4 bis et 28 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, sauf si la demande est téméraire et vexatoire.»; 2° au § 2, alinéa 2, les mots « par l'organisme intéressé » sont remplacés par les mots « par l'organisme ou la personne morale intéressé ».
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 avril 2003 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les mots « et les personnes morales de droit public » sont insérés entre les mots « les organismes d'intérêt public » et les mots « ainsi que la S.A. ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 2003 pour ce qui concerne les personnes morales de droit public relevant de l'autorité fédérale et le 1er mars 1996, pour ce qui concerne les personnes morales de droit public relevant des autres autorités, à l'exception de : 1° l'insertion de l'Institut belge des postes et télécommunications, qui produit ses effets le 23 avril 2003;2° l'insertion de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt », qui produit ses effets le 1er décembre 2001;3° l'insertion de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », qui produit ses effets le 1er juillet 2006;4° les insertions de « De Scheepvaart » et de « Waterwegen en Zeekanaal », qui produisent leurs effets le 30 juin 2004;5° l'insertion de la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », qui entre en vigueur le 1er janvier 2007, étant entendu que tous les accidents survenus avant cette date demeurent régis par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;6° l'insertion de la « Vlaams Agentschap Ondernemen », qui produit ses effets le 30 décembre 2005;7° les insertions des personnes morales mentionnées à l'article 2, II, rubriques 22° à 27°, qui produisent leurs effets le 1er avril 2006;8° l'insertion du « Vlaamse Regulator voor de Media », qui produit ses effets le 10 février 2006;9° l'insertion de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, qui produit ses effets le 1er mars 2003;10° l'insertion du Centre wallon de Recherches agronomiques, qui produit ses effets le 15 janvier 2004;11° l'insertion de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, qui produit ses effets le 1er janvier 2004;12° l'insertion de la Société wallonne du Crédit social, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.13° l'insertion de « das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », qui entre en vigueur le 1er janvier 2007, étant entendu que tous les accidents survenus avant cette date demeurent régis par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;14° l'insertion de « die Autonome Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft », qui produit ses effets le 1er juillet 2005;15° la suppression de « der Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten », qui produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT