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Arrêté Royal du 07 juillet 2022
publié le 13 juillet 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, concernant l'admissibilité des chômeurs temporaires, et prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et à la suite de la guerre en Ukraine et modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022203999
pub.
13/07/2022
prom.
07/07/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, concernant l'admissibilité des chômeurs temporaires, et prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et à la suite de la guerre en Ukraine et modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ersepties, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 1erocties, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, article 40;

Vu la loi du 9 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/2020 pub. 12/06/2020 numac 2020202624 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19 fermer visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19, article 4;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2020 élargissant et prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et modifiant l'arrêté royal du 20 janvier 2021 relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 2021 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2022 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2022 prolongeant diverses mesures prises en matière de chômage temporaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 à la suite de la guerre en Ukraine et portant modification de l'article 9 de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 12/01/2022 numac 2021206128 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, article 15, alinéas 1er et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2022;

Vu le refus du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juin 2022;

Vu l'avis 71.769/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence justifiée par le fait qu'à partir du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible de requalifier le chômage temporaire dû à des raisons économiques en chômage temporaire dû à la force majeure;

Que les mesures prises pour simplifier l'introduction du chômage temporaire pour force majeure expireront le 30 juin 2022;

Qu'il convient toutefois de rendre la transition vers le nouveau régime aussi efficace que possible en prolongeant certaines mesures, principalement procédurales, jusqu'au 31 décembre 2022 et en supprimant les conditions d'éligibilité des chômeurs temporaires pour une durée indéterminée;

Que l'adoption de ces mesures, qui doivent être prolongées ou introduites à partir du 1er juillet 2022, est urgente, afin d'offrir aux chômeurs temporaires et à leurs employeurs la sécurité juridique nécessaire et de permettre aux institutions qui doivent appliquer les mesures de les mettre en place sans interrompre leurs services;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 42, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit : « § 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations comme chômeur complet est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente octroyées en application du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2012 sont, pour l'application du présent paragraphe, assimilées à des allocations d'insertion. Les allocations d'attente octroyées en application de l'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe. ».

Art. 2.L'article 42bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est remplacé comme suit : «

Art. 42bis.Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage. Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui devient chômeur temporaire est admis au droit aux allocations de chômage avec dispense de stage.

Ne doit pas non plus satisfaire aux conditions de stage, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, qui est mis en chômage temporaire et qui suit un enseignement en alternance, un enseignement avec un programme d'études réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance, sans être encore soumis à l'obligation scolaire.".

Art. 3.L'article 133, § 1er, 4°, e), du même arrêté royal du 25 novembre 1991, inséré par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, est abrogé.

Art. 4.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2020, 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « juin 2022 » sont remplacés par les mots « décembre 2022 »;2° à l'alinéa 4, la date du « 30 juin 2022 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2022 ».

Art. 5.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du « 30 juin 2022 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2022 ».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté royal du 22 juin 2020, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2020, 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du « 30 juin 2022 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2022 ».

Art. 7.A l'article 14 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2020, 2 mai 2021, 11 juillet 2021, 15 novembre 2021, 16 janvier 2022 et 31 mars 2022, la date du « 30 juin 2022 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2022 ».

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2022, les mots « en 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ».

Art. 9.A l'article 2 du même arrêté royal du 21 septembre 2020, modifié par l'arrêté royal du 8 février 2022, les mots « en 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ».

Art. 10.Les articles 1er à 3 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2022.

Les articles 4 à 7 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 30 juin 2022.

Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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