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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 10 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012850
pub.
10/03/1998
prom.
07/01/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 9 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 mars 1973, notamment les articles 13 et 26, modifiés par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social » et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1975, notamment les articles 3 et 13, modifié par la convention collective de travail du 28 janvier 1997, rendue obligatorie par arrêté royal du 6 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1976, notamment l'article 2, modifié par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1988, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 octobre 1998, prolongée par la convention collective de travail du 19 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, Vu la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 mai 1997 Convention collective de travail conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44268/COB/218, approuvée le 27 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997*) La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), au nom des organisations patronales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), La Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), ont conclu, en séance de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés du 12 mai 1997 la convention collective de travail suivante dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée de la convention et notions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 2.Sauf dispositions expressément contraires, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée de 2 ans à partir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 3.Les partenaires sociaux signataires entendent par : - employés : les employés et employées; - Fonds social : le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social » et fixant ses statuts, ayant son siège social à la rue des Sols 8, à 1000 Bruxelles; - Commission de l'emploi : la commission restreinte, composée des membres du comité de direction du « Fonds social », qui se voit attitré de la compétence d'avis de la commission paritaire en ce qui concerne les actes d'adhésion; - Horaire flexible : horaire variable avec respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne sur une période de référence; - Personnel barémisé : les employés qui occupent une fonction prévue par l'article 2 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant les conditions de travail et de rémunération. CHAPITRE II. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 4.Ce chapitre est conclu dans le cadre du Titre II de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises concernant les accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Ce chapitre prévoit des mesures de promotion de l'emploi sans effet direct. L'employeur a la possibilité d'adhérer à au moins deux mesures de promotion de l'emploi décrit dans ce chapitre.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la procédure légale de modification du règlement de travail, le choix de deux mesures ou plus par l'employeur est établi dans le respect de la procédure suivante. § 2. Pour autant qu'il existe une délégation syndicale pour employés, lorsque l'employeur envisage le choix de deux mesures ou plus, il est tenu de se concerter avec la délégation syndicale et d'en rédiger un rapport suivant le modèle repris en annexe 2 de la présente convention.

L'employeur envoie une copie de l'acte d'adhésion ainsi que du rapport mentionné aux membres du personnel employé concerné. § 3. A défaut de délégation syndicale pour employés l'acte d'adhésion est établie conformément à la procédure suivante : - l'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque employé. Toutes les mentions, tant en ce qui concerne le contenu que pour ce qui est des modalités plus précises relatives aux mesures proposées, ainsi que l'effet escompté sur l'emploi, doivent y être reprises; - pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés dans lequel ils peuvent consigner leurs observations.

Art. 6.L'acte d'adhésion doit être rédigé selon le modèle repris en annexe 1er de la présente convention collective de travail.

L'original doit être dûment rempli, daté et signé par l'employeur même et être accompagné du rapport de la concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, du registre d'observations. Le rapport ou le registre d'observations doit être daté et signé par l'employeur même.

L'acte d'adhésion doit être envoyé par recommandé avant le premier décembre 1997 à la « Commission emploi » de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, p/a « Fonds social » de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, rue des Sols 8, 1000 Bruxelles.

Art. 7.L'acte d'adhésion est soumis pour avis à la Commission emploi.

Endéans les quatre semaines après réception, la commission donne son avis et dépose les actes d'adhésion au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 8.Mesure Ire : Obligation de formation § 1er. L'employeur a l'obligation d'organiser pendant deux années à compter du jour de la notification de l'acte d'adhésion, au minimum 2 jours de formation professionnelle par an ou 4 jours par deux ans pour chaque employé occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 2. L'employeur peut limiter cette mesure au personnel barémisé. Dans l'acte d'adhésion l'employeur détermine le champ d'application de la mesure : - soit tous les employés - soit le personnel barémisé. § 3. Cette formation a normalement lieu pendant les heures de travail.

Cependant, au cas où cette formation se passe en dehors des heures de travail, un congé compensatoire est imputé sur les heures normales de travail. § 4. Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9, du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conçus au sein du conseil national du travail, le conseil d'entreprise est consulté sur les mesures d'organisation et d'exécution concernant la formation et la réadaptation professionnelles ayant un caractère collectif. Quand ces mesures s'appliquent à un nombre limité de travailleurs, voire à des travailleurs individuels, ceux-ci sont préalablement informés et consultés. Ils peuvent se faire assister, à leur demande, par un délégué syndical. § 5. Le choix de la formation professionnelle est fait par l'employeur. Elle peut être organisée aussi bien au niveau interne dans l'entreprise qu'au niveau externe auprès d'une organisation de formation.

Art. 9.Mesure II : Partage du travail "4=5" ou "3=4" § 1er. Lorsque 4 ou 3 employés occupés à temps plein ayant une ancienneté minimum de un an et occupant une fonction similaire demandent simultanément et pour une durée indéterminée pour chacun un régime de travail respectivement de 80 ou 75 p.c., l'employeur est tenu d'accéder à cette demande dans les deux mois suivant la demande et de procéder à l'embauche compensatoire d'un employé à temps partiel engagé respectivement à 80 ou 75 p.c. § 2. Les employés qui introduisent une demande pour cette forme de partage du travail s'engagent à introduire successivement, pendant les cinq premières années, une demande d'interruption de carrière de 12 mois visant à ramener leur temps de travail respectivement à 80 ou 75 p.c. Ils marquent leur accord de modifier après écoulement de ces cinq années leur contrat de travail pour une durée indéterminée conformément à l'horaire cité de respectivement 80 ou 75 p.c. d'un horaire à temps plein.

L'employeur s'engage à accepter les demandes d'interruption de carrière à temps partiel décrits ci-dessus, et à procéder au remplacement selon les modalités du régime légal de l'interruption de carrière. Il marque également son accord, après l'écoulement de ces 5 années, de modifier le contrat de travail des employés concernés pour une durée indéterminée conformément à l'horaire cité de 80, respectivement 75 p.c. d'un horaire à temps plein. § 3. Les éventuels jours d'absence sont répartis de manière uniforme sur l'ensemble de la semaine. Ils sont fixés de commun accord entre les employés concernés et leur chef direct. § 4. Lorsque le contrat de travail des employés concernés est conclu avec un horaire flexible, la période de référence pour le calcul de la moyenne est l'année civile.

Dans ce cas, pendant dix semaines par an les employés concernés peuvent être occupés dans un régime à temps plein. A cet effet, le crédit d'heures au-delà duquel un sursalaire est dû s'élève à 39 heures par trimestre. § 5. Ce droit peut être limité au personnel barémisé.

Dans l'acte d'adhésion l'employeur détermine le régime de travail et le champ d'application de la mesure, à savoir : - soit tous les employés; - soit le personnel barémisé.

Art. 10.Mesure III : Elargissement du droit à l'interruption de carrière. § 1er. Un droit est octroyé soit à l'interruption de carrière complète soit à l'interruption de carrière à mi-temps avec obligation pour l'employeur d'embauche compensatoire.

Ce droit ne porte pas préjudice au droit à l'interruption de carrière en application de l'article 29 de la présente convention collective de travail. § 2. La durée de l'interruption de carrière ou de la réduction des prestations de travail s'élève à une période de 6 mois minimum à 12 mois maximum renouvelable selon les modalités légales de l'interruption de carrière. § 3. Ce droit peut être limité au personnel barémisé. § 4. Dans l'acte d'adhésion l'employeur détermine : a) le ou les régimes qui sont d'application : interruption de carrière complète et/ou réduction des prestations;b) le champ d'application de le mesure : - soit tous les employés; - soit le personnel barémisé. § 5. L'interruption de carrière soit la réduction des prestations de travail doit être effectués endéans les 6 mois après la demande.

Cependant l'employeur peut refuser d'accéder à ce droit s'il apporte la preuve, endéans un délai de deux mois à dater de l'introduction de la demande, que le Forem, l'Orbem ou le Vdab n'a pas pu lui procurer un remplaçant pour la même fonction. § 6. En cas d'interruption de carrière complète d'un employé occupé à temps plein en exécution du présent article, le « Fonds social » octroie à l'employé concerné une intervention mensuelle de 11 830 F pendant la période des premiers 24 mois après le début effectif de l'interruption de carrière. § 7. Lorsque l'horaire de l'employé qui interrompt partiellement sa carrière ou de celui qui est engagé en remplacement est horaire à temps partiel et flexible, la période de référence pour le calcul de la moyenne est l'année civile.

Le crédit d'heures au-delà duquel un sursalaire est dû s'élève à 39 heures par trimestre.

Art. 11.Mesure IV : Temps partiel volontaire. § 1er. L'employeur s'engage à augmenter le nombre d'employés à temps partiel de un pour-cent du nombre total des employés, par année civile. § 2. L'employeur peut limiter cette mesure au personnel barémisé. § 3. Chaque employé occupé à temps plein a le droit de passer à un régime à temps partiel fixé au niveau de l'entreprise par l'employeur parmi les régimes suivants : a) travail à temps partiel à raison de 4 jours sur 5 (80 p.c. d'un temps plein); b) travail à temps partiel à raison de 3 jours sur 5 (60 p.c. d'un temps plein); c) travail à mi-temps (50 p.c. d'un temps plein).

Au cas où l'employeur détermine plusieurs régimes, l'employé intéressé par une occupation à temps partiel a le droit de passer au régime de son choix. § 4. Le contrat de travail de l'employé concerné est modifié au moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant un accord entre employeur et employé. § 5. Le passage au régime de travail à temps partiel doit être effectué endéans les 3 mois après la demande de modification du régime de travail. § 6. Lorsque le contrat de travail de l'employé qui réduit volontairement son temps de travail et du remplaçant éventuel est conclu avec un « horaire flexible », la période de référence pour le calcul de la moyenne est l'année civile.

Le crédit d'heures complémentaires au-delà duquel un sursalaire est dû, s'élève à 39 heures par trimestre. § 7. Dans l'acte d'adhésion l'employeur détermine : a) quel(s) régime(s) est (sont) d'application;b) le champ d'application : - soit tous les employés; - soit le personnel barémisé.

Art. 12.Mesure V : Interruption de carrière à mi-temps à partir de 50 ans § 1er. Chaque employé occupé à temps plein qui a atteint l'âge de 50 ans et une ancienneté d'un an a droit à une interruption de carrière à mi-temps définitif jusqu'à l'âge de la pension légale. § 2. L'employeur peut limiter l'application au personnel barémisé.

Dans l'acte d'adhésion l'employeur détermine le champ d'application : - soit tous les employés; - soit le personnel barémisé. § 3. La diminution des prestations doit être accordée endéans les 6 mois de la demande.

L'employeur peut refuser le droit s'il peut prouver, endéans un délai de 2 mois à partir de la demande, que Forem, l'Orbem ou le Vdab ne peut pas lui procurer un remplaçant pour la même fonction. § 4. L'employé concerné a droit à une indemnité complémentaire d'un montant de 6 000 F par mois pendant les 12 premiers mois et de 3 000 F pendant les 12 mois suivants, à charge du « Fonds social ». § 5. Lorsque l'employé concerné est licencié et a droit à la prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base de son salaire équivalent à une occupation à temps plein.

Art. 13.Module propre à l'entreprise.

Moyennant une description détaillée de la mesure, des modalités d'exécution et de l'effet attendu d'emploi l'employeur peut soumettre pour avis à la « Commission emploi » un module propre à l'entreprise. CHAPITRE III. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 14.Dans ce chapitre, les parties signataires entendent mettre en exécution le chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 15.L'article 13 de la convention collective de travail du 28 février 1975 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts est complété par la disposition suivante : « La cotisation des employeurs pour le troisième trimestre 1997 jusqu'au quatrième trimestre 1998 inclus est fixée à 0,20 p.c. des salaires bruts des travailleurs intellectuels de l'entreprise. »

Art. 16.Les cotisations fixées dans l'article précédent sont destinées au « Fonds social » pour financer les mesures d'emploi et de formation pour les groupes à risques, entre autres : - les demandeurs d'emploi sans activité; - les personnes réintégrant le marché du travail; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les personnes ayant travaillé dans un programme de résorption du chômage; - les employés obligés de suivre une formation adaptée pour raison de maintien d'emploi; - les employés handicapés.

Le conseil d'administration du « Fonds social » est chargé de l'exécution du présent article. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle

Art. 17.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans.

Art. 18.§ 1er. L'employeur peut, pour les employés prépensionnés à 58 ans ou 59 ans au plus tard le 2 janvier 1999, obtenir à charge du « Fonds social », le remboursement pendant trois ans de l'indemnité complémentaire du prépensionné.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat

Art. 19.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 20.L'article 4 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1991, la convention collective de travail du 26 février 1992 et la convention collective de travail du 19 février 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les salaires mensuels minimums par catégorie du personnel occupé à temps plein sont, à partir du 1er janvier 1998, déterminés : a) selon le barème I, repris dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail, pendant la première année après l'entrée en service;b) selon le barème II, repris dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, après les douze premiers mois d'entrée en service;c) selon le barème III, repris dans l'annexe 5 de la présent convention collective de travail, pour les employés âgés de 25 ans au moins et actifs depuis 5 ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Le passage d'un barème à un autre s'effectue le mois qui suit celui où l'employé satisfait aux conditions d'octroi.

L'application des barèmes porte uniquement sur les salaires minima des employés qui satisfont aux conditions d'octroi et ne peut avoir aucune influence sur les salaires de employés payés au-delà de ces minima. » Les barèmes susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100) - salaires à 100 p.c. § 2. Le travailleur occupé à temps partiel doit pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à temps plein, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1991, conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 Moniteur belge du 6 octobre 1981). § 3. Les employés payés effectivement à un salaire égal au barème d'application au 31 décembre 1997 reçoivent une augmentation réelle de 1,5 p.c.

Le employés payés effectivement à un salaire inférieur à 101,5 p.c. du barème d'application au 31 décembre 1997 reçoivent une augmentation réelle de 1,5 p.c.

Les autres employés reçoivent au 1er janvier 1998 une augmentation réelle de 0,5 p.c. ainsi qu'une prime unique de 5 000 F § 4. Sans préjudice de l'application des annales basées sur l'âge et/ou l'ancienneté découlant d'un barème acquis au niveau de l'entreprise, les avantages prévus au paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux employés qui reçoivent en 1998 selon les modalités propres à l'entreprise, des augmentations du salaire et/ou d'autres avantages effectivement payés au moins équivalents à ceux qui sont fixés ci-dessus.

Ces augmentations et/ou avantages de quelque nature qu'ils soient sont à valoir par employé pour leur valeur en montant brut sur les avantages prévus par la présente convention collective de travail.

Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être évalués pour leur valeur brute et/ou ne peuvent être calculés pour chaque travailleur individuellement, ces avantages peuvent être imputés aux obligations du § 3 ci-dessus à condition que : 1) dans l'entreprise avec une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicales;représentées au sein de la délégation syndicale; 2) dans l'entreprises, une convention collective de travail soit soumise à la commission paritaire pour approbation.».

Art. 20bis.§ 1er. Dans l'article 6 § 1er de la convention collective de travail du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération, modifié par les conventions collectives de travail du 24 mars 1991, du 26 février 1992 et du 19 février 1993, le montant 109,79 est remplacé par 121,22. § 2. L'article 6 § 2, alinéa 1er, de la convention collective de travail reprise sous § 1er est remplacé par la disposition suivante : « l'indice de référence 121,22 constitue le pivot de la tranche 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100) ». § 3. Dans l'article 6 § 2 de la convention collective de travail reprise sous § 1er, le tableau avec les tranches de stabilisation est remplacé par les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Ces dispositions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1998 pour une durée indéterminée. » CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 21.L'article 3 de la convention collective de travail du 28 février 1975 précitée est complétée par la disposition suivante : « Pour les années 1997 et 1998 a) le paiement d'une indemnité mensuelle aux employés à temps plein qui demandent une interruption de carrière complète en application de l'article 10 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;b) de rembourser à l'employeur l'indemnité complémentaire prévue à l'article 18 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;c) le paiement d'une indemnité mensuelle à l'employé de 50 ans ou plus qui réduit définitivement sa carrière à mi-temps en application de l'article 11 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;d) de financer les mesures d'emploi et de formation des groupes à risque, entre autre par le biais du Cefora, pendant les années 1997 et 1998;e) le financement de mesures d'organisation du travail avec effet de partage du travail.».

Art. 22.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement liées à la formation syndicale.

Art. 23.La convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la formation syndicale subit les modifications suivantes : - à l'article 2 alinéa premier, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « quatorze jours » - à l'article 2 troisième alinéa, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « quatorze jours ».

Art. 24.L'article 13 de la convention collective de travail du 9 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale est complétée par l'alinéa suivant : « L'employeur peut, dans un délai de quinze jours qui suit la demande citée ci-dessus, s'opposer à l'instauration d'une délégation syndicale par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. ».

Art. 25.A l'article 26, dernier alinéa de la convention collective de travail du 9 novembre 1972 concernant le statut de la délégation syndicale, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 26.Les modifications prévues aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus sont convenues pour une durée indéterminée.

Art. 27.Entre les articles 26 et 27 de la convention collective de travail du 29 mai 1989, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1991, la convention collective de travail du 26 février 1992 et la convention collective de travail du 19 février 1993, un article 26bis est inséré qui reprend la disposition suivante : « Pour l'application de l'article 25, n° 2, 3, 5, 8 et 9, le partenaire avec qui l'employé cohabite est assimilé à l'époux (épouse). La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat de domiciliation officiel. » Cette disposition entre en vigueur le 1er juin 1997 et vaut pour une durée indéterminée.

Art. 28.L'article 5, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 29 mai 1989, telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1991, la convention collective de travail du 26 février 1992 et la convention collective de travail du 19 février 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème;

Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas, la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4e catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4e catégorie et le montant fixe et en 1999 au montant de la partie fixe. ».

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 1998 et vaut pour une durée indéterminée.

Art. 29.§ 1er. Le droit à l'interruption de carrière tel que prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 fixant un droit à l'interruption de carrière, est limité : - au personnel barémisé, occupé sous contrat de travail pour une durée indéterminée et qui justifie au moins d'un an de service; - aux entreprises qui occupent 20 employés ou plus. § 2. Le droit à l'interruption de carrière ne peut être exercé que par périodes de minimum 6 mois. § 3. Dans les entreprises qui, au 30 juin 1996, occupaient entre 20 et 50 travailleurs et dans celles qui, au 30 juin 1996, occupaient entre 50 et 100 travailleurs, l'application de ce droit ne peut toutefois entraîner l'absence simultanée de respectivement plus de un ou plus de deux employés, en raison d'une interruption de carrière complète. § 4. Ces limitations ne portent pas atteinte aux possibilités d'invoquer le droit à l'interruption de carrière en cas d'assistance ou de soins accordés à un membre du ménage ou à un membre de la famille souffrant d'une maladie grave conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997, précité. CHAPITRE VII. - Paix sociale

Art. 30.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans le présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe 3 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème I (première année d'entrée en service, à partir du 1er janvier 1998) (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65. (base 1988 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe 4 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème II (après première année d'entrée en service) (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe 5 à la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité Barème III à partir du 1er janvier 1998 (indice-pivot 121,22) Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 121,22 - tranche de stabilisation 118,84 à 123,65 (base 1988 = 100).

Salaires à 100 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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