publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi
7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, notamment l'article 3;
Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, notamment l'article 3, 1° des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1 ) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 5 juillet 1968, Moniteur belge du 24 juillet 1968.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 18 octobre 1994 Prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 21 décembre 1994 sous le numéro 36884/ CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail de façon ininterrompue à une entreprise du secteur du nettoyage et de la désinfection pour autant : 1) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;2) qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'article 5, ainsi qu'à celles fixées à l'unanimité par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfections" en cas de besoin. CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992);c) le Code des impôts sur les revenus 1992 (notamment à la sous-section IIIter du titre II, chapitre II, section I). CHAPITRE III. - Financement et garantie
Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le devoir d'en assurer le paiement jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné ou la prépensionnée peut pretendre à une pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 27 millions pour 1994 et d'un budget d'au moins 27 millions pour 1995 et 1996 dont dispose ou disposera le "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée juqu'a l'âge de la retraite devra être budgétisé dès le départ en tenant compte d'un intérêt réel (différence entre l'intérêt financier et l'inflation) de 2 p.c., déduit de l'enveloppe disponible et placé sur un compte distinct. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de fidélité du secteur
Art. 5.Les ouvriers qui sont âgés de 58 ans et dont la dernière année d'inscription dans le secteur n'est pas une année d'interruption de carrière et qui justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années pourront bénéficier des dispositions de cette convention collective de travail, dès qu'ils auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension.
Art. 6.Les employeurs s'engagent à : a) accorder la prépension-licenciement dont il est question ici aux travailleurs qui auront reçu l'accord du conseil d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension;b) les remplacer dans le cadre défini par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire de la prépension, non-cumul, retenue éventuelle
Art. 7.a) Les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 et qui n'ont pas droit à une allocation de chômage complète, ont droit à une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 5 683 F à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires; b) les ouvriers qui répondent aux conditions fixées aux articles 2, 5 et 6 et qui ont droit à une allocation de chômage complète, ont droit à une prépension, convention collective de travail du Conseil national du Travail améliorée (la prime de fin d'année sera prise en considération pour le calcul de la rémunération brute) à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" avec comme minimum le forfait prévu à l'article 7, a). Pour la consultation du tableau, voir image Le salaire brut du prépensionné se calculera sur la base de la formule suivante : Le montant de l'indemnité mensuelle de prépension obtenu en suivant les règles fixées par la convention collective de travail n° 17, mis à part l'exception dont question ci-dessus, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.
Dès qu'ils jouissent d'une indemnité complémentaire de prépension à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", les ouvriers membres d'une des organisations représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national, ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage à charge de ce même fonds. CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire
Art. 8.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.Em., un ou des formulaire(s) "C4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre l992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992). CHAPITRE VII. - Cotisation patronale spéciale
Art. 9.La cotisation spéciale capitative de 1 000 F à charge des employeurs (les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales Moniteur belge du 9 janvier 1991) sont supportées par le "Fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection". CHAPITRE VIII. -Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET