publié le 04 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.30, § 1er, et VIII.32, §§ 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;
Vu les avis du Conseil national d'Accréditation des 5 mars 2010, 8 décembre 2010, 16 mars 2012 et 16 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 août 2013;
Vu l'avis 54.810/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "article 1er, 15°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer" sont remplacés par les mots "article I.9, 7°, du Code de droit économique"; b) dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit : "13° "BELAC" : l'organisme d'accréditation installé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, sur base des critères et procédures mentionnés dans cet arrêté."; c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "accreditatiesysteem" sont remplacés par les mots "accreditatie-instelling"; d) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Si le texte français de normes internationales utilise le mot "organisme d'inspection", ce mot est assimilé pour l'application du présent arrêté au mot "organisme de contrôle".".
Art. 2.Dans les articles 2, § 2, alinéa 2, 3, § 1er, alinéa 2, 4, § 1er, 2° et 6, § 3, du même arrêté, les mots "et de Certification" sont abrogés.
Art. 3.Dans les articles 2, § 1er et 13, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le système d'accréditation" sont remplacés par les mots "l'organisme d'accréditation".
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "sur base d'un règlement type établi par la Commission" sont abrogés;2° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots "frais d'accréditation et de certification" sont remplacés par les mots "frais d'accréditation".
Art. 6.Dans l'article 7, § 5, du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou en son absence par le vice-président".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots ", temporairement ou définitivement," sont insérés entre les mots "renoncer à son accréditation" et "totalement ou partiellement";2° dans le même paragraphe 3, le mot "recommandée" est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus complètement remplies, le Bureau concerné décide d'une mesure proportionnée à la gravité des faits constatés.
La mesure consiste en l'une des options suivantes : 1° l'avertissement, assorti ou non de conditions telles que l'obligation de transmettre des informations complémentaires ou d'accepter l'organisation d'un audit complémentaire;2° la suspension temporaire, totale ou partielle, de l'accréditation, si un retour à la conformité peut raisonnablement être attendu dans un délai n'excédant pas six mois.La décision précise les modalités spécifiques applicables durant la période de suspension et les conditions de levée de suspension.
La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci; 3° le retrait total ou partiel de l'accréditation.La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci.
Le retrait de l'accréditation ne dégage pas l'organisme des obligations contractées durant la période d'accréditation.".
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "systèmes d'accréditation" sont chaque fois remplacés par les mots "organismes d'accréditation" et les mots "système d'accréditation" sont chaque fois remplacés par les mots "organisme d'accréditation".
Art. 9.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "au moins 50 euros" sont remplacés par les mots "au moins 100 euros";2° dans le paragraphe 3, les mots "ou prolongation" sont abrogés et les mots "309,06 euros" sont remplacés par les mots "635,00 euros";3° un nouveau paragraphe 3/1 est ajouté : " § 3/1.Chaque organisme accrédité est tenu de s'acquitter d'une redevance annuelle d'un montant de 254,00 euros par type d'évaluation de la conformité couvert par l'accréditation.
La redevance est due à partir de l'année civile qui suit celle de l'obtention de l'accréditation."; 4° dans le paragraphe 4, les mots "92,72 euros" sont remplacés par les mots "100,00 euros" et les mots "jusqu'à 120,00 euros" sont remplacés par les mots "jusqu'à 170,00 euros";5° dans le paragraphe 6, les mots "mentionnés aux §§ 3 et 4" sont remplacés par les mots " mentionnés aux §§ 3, 3/1 et 4";6° un paragraphe 7 est ajouté : " § 7.Les §§ 4, alinéas 1er à 3, et 5 ne sont pas applicables lorsque, conformément au règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, une partie de l'activité d'accréditation est réalisée par un autre organisme national d'accréditation. Dans ce cas, les redevances et frais de parcours, de subsistance et d'hébergement de l'équipe d'évaluation sont ceux appliqués par l'autre organisme national d'accréditation.".
Art. 10.Le titre du chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE II. - Organisme d'accréditation BELAC".
Art. 11.Le titre du chapitre VIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE VIII. - Extension, renoncement, avertissement, suspension et retrait de l'accréditation".
Art. 12.Le titre du chapitre XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE XIII. - Redevances dues par les organismes".
Art. 13.Le titre du chapitre XIV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE XIV. - Rémunérations dues aux membres des équipes d'audit".
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 15.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE