publié le 22 décembre 2008
Arrêté royal relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa premier, 17°, et 37, § 9;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût de la délivrance de tissus d'origine humaine;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 5 août 2008;
Vu les avis 45.153/1 et 45.154/1 du Conseil d'Etat, donnés le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est octroyée conformément aux dispositions du présent arrêté pour la délivrance de tissus d'origine humaine par une banque de tissus agréée en application de l'arrêté royal du 15 avril 1988 relatif aux banques de tissus et du prélèvement, de la conservation, de la préparation, de l'importation, du transport, de la distribution et de la délivrance de tissus dont le prix est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions en application de l'article 9 de l'arrêté royal précité.
Art. 2.Sont seuls pris en considération pour l'intervention, les tissus inscrits sur la liste reprise en annexe 1 au présent arrêté.
Cette liste comporte : 1° la dénomination des tissus respectifs;2° le prix de délivrance des tissus tel qu'il a été fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 avril 1988 précité;3° les numéros des pseudo-codes de nomenclature qui doivent être utilisés pour la facturation. Les prix mentionnés dans la liste reprise en annexe 1 au présent arrêté, à l'exception des suppléments de prix pour les prestations complémentaires visés au A, 4°, 3, et à l'exception des frais de transport visés au B, 11°, visent les prix de délivrance en Belgique, frais de conditionnement et de livraison inclus.
Art. 3.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'est octroyée que si le médecin responsable de la banque de tissus ou son remplaçant est informé de la nécessité de la délivrance des tissus et si les tissus ont été réellement utilisés en vue d'une greffe au profit du bénéficiaire. § 2. A cet effet, le médecin responsable de la greffe établit en deux exemplaires un document de notification conformément au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté.
Le premier exemplaire est fourni par l'établissement hospitalier au médecin responsable de la banque de tissus ou à son remplaçant.
Le second exemplaire est envoyé par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur. § 3. Une copie du document visé au § 2 est tenue à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par l'établissement hospitalier pendant trois ans.
Art. 4.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités couvre la totalité du prix de la délivrance des tissus d'origine humaine visés à l'article 1er.
En aucun cas, il ne peut être facturé au bénéficiaire un prix supérieur à celui visé au premier alinéa.
Art. 5.Le prix de la délivrance de tissus d'origine humaine est attesté sur la note d'hospitalisation par l'établissement hospitalier où le tissu est implanté.
Art. 6.Les prix fixés dans le présent arrêté sont adaptés chaque année au 1er janvier conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, à partir du 1er janvier 2009.
Art. 7.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 23 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût de la délivrance de tissus d'origine humaine;2° l'arrêté royal du 25 mai 1990 fixant la liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de délivrance.
Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re. - Liste des tissus d'origine humaine pour lesquels l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de la délivrance Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine tissus ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 2. - Document de notification relatif à la délivrance et à l'utilisation des tissus comme greffe.
Identification de l'établissement hospitalier : Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d'agréation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code du service : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d'admission : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Données relatives au bénéficiaire : Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisme assureur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NISS (ou numéro d'inscription du bénéficiaire) : . . . . .
Données relatives à la banque de tissu : Numéro d'agrément de la banque de tissu : . . . . . . . .
Médecin responsable de la banque de tissu : . . . . . . .
Données relatives au(x) tissu(s) délivré(s) : Pour la consultation du tableau, voir image Par la présente, je déclare que les données mentionnées ci-dessus correspondent à la réalité.
Nom et identification du médecin responsable de la greffe : . . . . .
Date et signature : . . . . .
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2008 relatif aux conditions d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de délivrance des tissus d'origine humaine tissus ainsi qu'à la fixation de la liste de tels tissus.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX