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Arrêté Royal du 07 décembre 2007
publié le 18 décembre 2007

Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004

source
service public federal finances
numac
2007003552
pub.
18/12/2007
prom.
07/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/07/2007003552/moniteur
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7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise à assurer la mise en oeuvre de la possibilité offerte par la Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement de créer des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.

Les dispositions concernées de la Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer qui constituent par ailleurs les dispositions les plus importantes portant délégation de compétence au présent arrêté, sont entrées en vigueur suite à l'arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif à l'entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110, alinéa 1er, et 112 de la Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Dans une première phase, l'exécution offerte par cette possibilité légale restera limitée aux organismes qui optent pour la catégorie de placements autorisés dans des instruments financiers et des liquidités. A cet égard l'arrêté renvoie à la définition d'instrument financier telle qu'elle est reprise dans l'article 2, 1°, de la Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Par ailleurs, ce concept légal sera lui-même adapté à partir du 1er novembre 2007 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant transposition de la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers.

Par analogie avec le modèle technique des organismes de placement collectif en créances institutionnels, la création des organismes de placement collectif institutionnels en instruments financiers et liquidités permet de donner de la consistance aux marchés institutionnels relatifs aux actifs financiers et aux pensions. Cette mise en application va améliorer le professionalisme des parties actives sur le marché des pensions et sera en même temps un stimulant pour le développement de la Belgique comme cadre attractif pour les fonds de pension d'entreprises dans une perspective européenne et internationale.

Mis à part quelques principes de base concernant par exemple les conflits d'intérêts, l'arrêté ne prévoit, pour cette catégorie de placements autorisés, aucun cadre strict de dispositions d'interdiction et d'obligations comme celles qui sont par exemple prévues pour les organismes de placement collectif publics dans les articles 58 et suivants de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Les organismes visés par cet arrêté sont cependant libres de prévoir, sur base contractuelle dans leur règlement de gestion et/ou dans leurs statuts, des limitations concernant par exemple, la possibilité d'emprunter des titres et/ou de conclure des contrats de cession/rétrocession.

Après concertation avec le secteur il a été choisi, étant donné le groupe autorisé d'investisseurs, de ne pas prévoir de forme particulière de contrôle par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Les organismes concernés devront seulement s'inscrire sur une liste tenue par le SPF Finances, par analogie avec ce qui est déjà prévu dans la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer en ce qui concerne les organismes de placement collectif en créance institutionnels (article 108 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer) et les pricafs privées (article 123 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer). La délégation de compétence au Roi par application des articles 97 à 99, 107, 110 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer offre en la matière une base légale suffisante (en ce compris pour la technique de radiation qui est prévue dans l'arrêté proposé). Pour autant que de besoin il est précisé que l'intervention du SPF-Finances se limite à la tenue matérielle de la liste sans que le SPF Finances n'exerce la moindre forme de contrôle sur le plan du contenu à cet égard. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité.

La demande d'inscription sur la liste prévue à l'article 3 peut, si cela est souhaité, avoir lieu par une lettre recommandée ou une lettre avec accusé de réception. Dans un but de simplification administrative, il ne s'agit pas d'une formalité obligatoire. A condition que la demande soit complète (voy. article 3) le SPF Finances confirmera l'inscription dans dans le délai mentionné (voy. article 4) et il se chargera des publications nécessaires (voy. articles 5 et 6).

Les considérations qui précèdent n'empêchent cependant aucunement que la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, dans le cadre de son contrôle, dit « contrôle de périmètre », outre l'introduction d'une demande de radiation auprès du SPF Finances conformément à l'article 6, § 1er, 2° de l'arrêté, puisse intenter une action par application de l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, si elle apprend par exemple qu'une institution concernée ne s'en tient pas strictement aux conditions concernant les investisseurs autorisés, en suite de quoi les activités de l'organisme concerné tombent dans le champ d'application d'autres dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et de son arrêté d'exécution du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de gestion collective publics.

La radiation à la demande de la Commission bancaire, financière et des Assurances visée à l'article 6, § 1er, 2°, de l'arrêté relève d'une compétence qui lui est attribuée, non pas en vertu de l'article 92 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement mais dans le cadre de sa compétence générale à l'égard des organismes publics de placement collectif ainsi que dans l'exercice de ce qu'on appelle son contrôle de périmètre. Ceci rencontre l'observation formulée au sujet de l'article 6 dans l'avis du Conseil d'Etat.

En outre, il faut également tenir compte du contrôle exercé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités étrangères sur le dépositaire et la société de gestion elles-mêmes en tant que participants à caractère réglementé du marché, en combinaison avec le caractère institutionnel de la gestion collective envisagée.

Dans la même perspective, il a également été choisi de ne pas faire usage de la faculté offerte par l'article 112 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement d'étendre l'application des articles 80 à 96 de la même loi au groupe d'organismes de placement collectifs institutionnels visé par cet arrêté.

Cela n'empêche pas que l'intervention d'un réviseur d'entreprise agréé est prévue par des dispositions particulières de cet arrêté et que, par analogie avec l'esprit de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement des limitations soient prévues concernant les entités qui peuvent agir en tant que sociétés de gestion.

Le choix d'un réviseur agréé ne constitue pas une exigence stricte requise pour le contrôle des comptes annuels qui sont en effet établis suivant la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Le choix est davantage dicté par leur plus grande familiarité avec le fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers.

Le groupe d'organismes de placement collectif visé par cet arrêté dispose d'une grande liberté pour prévoir dans leurs statuts et/ou leur règlement de gestion des règles relatives aux investissements autorisés. Il n'est pas non plus prévu, comme prescrit par l'article 65 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement à l'égard des organismes de placement collectif publics, des règles obligatoires concernant les coefficients de répartition des risques et aucune interdiction n'est prévue concernant les opérations énumérées à l'article 65, 4°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Ces opérations seront donc également autorisées pour le groupe d'organismes de placement collectif institutionnels visé par cet arrêté pour autant que celles-ci ( selon l'approche choisie par l'organisme de placement collectif institutionnel) soit entrent dans le cadre de la politique d'investissement, telle que décrite in concreto dans leurs statuts et/ou leur règlement de gestion, soit ne soient pas interdites par les limitations apportées dans ces statuts ou ce règlement de gestion à la capacité juridique générale de l'organisme de placement collectif institutionnel et pour le reste, sous réserve du respect des principes généraux auxquels il est fait référence dans l'article 26 de cet arrêté.

Les relations entre les organismes de placement collectifs institutionnels et le dépositaire qu'ils sont tenus de nommer et, le cas échéant, un tiers chargé de la gestion seront de nature contractuelle. En ce qui concerne la gestion, celle-ci prendra donc la forme d'une « délégation », plutôt que d'une « désignation », tel que c'est le cas pour les sociétés de gestion par rapport à certaines formes d'organismes de placement collectif publics.

La notion légale de « gestion collective » elle-même implique qu'il y a plusieurs investisseurs. L'article 99, § 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement permet cependant qu'il n'y ait qu'un seul investisseur. Principalement pendant la phase de démarrage et/ou vers la fin de l'organisme concerné, le fait qu'il n'y ait qu'un seul investisseur est donc plutôt à considérer comme une exception légalement autorisée, qui ne fait pas obstacle à la qualification de l'organisme comme organisme de la « gestion collective ».

La disposition de l'article 40 apporte une correction technique à une des dispositions de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée. En effet, l'article 345 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses a abrogé l'article 143 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La modification a dès lors pour seul objectif d'insérer une référence à la disposition d'habilitation correcte, telle qu'en vigueur aujourd'hui.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi dans la mesure du possible. A ce titre, on peut citer les points suivants.

Le Conseil d'Etat a formulé dans son avis un certain nombre de propositions de texte comme celles relatives à l'article 18, § 1er et § 2, à l'introduction dans celui-ci du § 3, ainsi qu'à l'article 20.

D'un point de vue rédactionnel, l'option a été retenue de conserver le texte originel.

En ce qui concerne l'article 4 du présent arrêté, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi en sorte que l'on a abandonné les alinéas qui avaient trait à une procédure simplifiée de radiation de la liste des OPC publics.

En ce qui concerne le chapitre IV qui règle l'activité de société de gestion, l'on s'est appuyé sur l'article 110, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Les dispositions visées à l'article 12 sont nécessaires parce que la gestion revêt la forme d'une « délégation », plutôt que celle d'une « désignation », comme c'est le cas pour les sociétés de gestion à l'égard de certaines formes d'organismes publics de placement collectif.

Les autres observations du Conseil d'Etat relatives aux articles 11 et 12 ont été reprises.

Chaque organisme de placement collectif institutionnel rédige un rapport annuel conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et des titres VI et VII du livre IV du Code des sociétés, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi, sous réserve du renvoi au Livre Ier qui a été remplacé par le Livre IV. En outre, il n'a pas été jugé nécessaire d'insérer une période transitoire à l'article 41.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et fidèle serviteur.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 43.139/2 DU 11 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 16 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans les catégories d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinéa, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. Aucun document relatif à l'accomplissement des formalités qui font l'objet des alinéas 3 à 6 du préambule du projet n'a été transmis au Conseil d'Etat : il revient aux auteurs du projet de veiller à leur correcte exécution.2. A l'alinéa 4 du préambule, conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, il y a lieu de remplacer le mot "concertation" par les mots "consultation ouverte". Fondement juridique Préambule 1. A l'alinéa 1er, les articles 3, 9°, a), b) et c), 11, § 4, 12, 13, 15, 16, § 1er à 3, 98, 99, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, ne comportent aucune habilitation au Roi et ne peuvent constituer le fondement légal de l'arrêté en projet.Ils doivent être omis en conséquence. 2. L'alinéa 2 se réfère à un arrêté royal dont la date et l'intitulé ne sont pas mentionnés.Quoi qu'il en soit, un arrêté royal ne pouvant constituer la base légale d'un autre arrêté royal, cet alinéa doit être omis.

Dispositif Article 2 Suivant l'article 98, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, son article 11, § 1er, s'applique aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. Or, l'alinéa 1er de cet article 11, § 1er, définit le "fonds commun de placement" comme "le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées".

De même, suivant l'article 99, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, son article 14, alinéa 1er, est applicable à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.

Selon cet alinéa : « Par société d'investissement à capital variable, dénommée « sicav », il fautentendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une sociétéanonyme ou d'une société en commandite par actions dont le capital varie, sans modification des statuts, en raison de l'émission d'actions nouvelles ou durachat de ses actions. » En conséquence, soit les 4° et 5° de l'article 2 du projet doivent être omis, soit ils renverront aux définitions visées dans la loi.

D'autre part, l'article 4, 1°, b), de la même loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer définit les "organismes de placement collectif institutionnels" comme "les organismes qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur compte propre, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs". Ces "investisseurs institutionnels ou professionnels" sont ceux énumérés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la même loi, ainsi que ceux faisant l'objet d'une extension par le Roi conformément à l'alinéa suivant.

Dès lors, soit l'article 2, 6°, du projet, doit être omis, soit il renverra à la définition figurant à l'article 4, 1°, b), de la loi.

Article 3 L'article 3 prévoit, en son alinéa 1er : « Un organisme de placement collectif institutionnel ne peut commencer etexercer ses activités qu'après que lui-même, ainsi que chacun des compartimentsqu'il a créés (...), se soit fait inscrire sur la liste tenue à cet effet par le SPF Financeset ne peut exercer qu'aussi longtemps qu'il reste inscrit sur cette liste". (1) L'article 4 précise, quant à lui, en son dernier alinéa, "Au plus tard le 15ème jour ouvrable suivant le jour où la demanded'inscription a été faite ou le jour ouvrable où le dossier a été complété, le SPFFinances confirme l'inscription adressée au demandeur". La question se pose dès lors de savoir à quelle date a effectivement lieu l'inscription de l'organisme de placement collectif institutionnel et, partant, à partir de quand celui-ci peut commencer à exercer son activité : est-ce la date à laquelle il a introduit sa demande ou complété son dossier, ce que semble recouvrir le mot "confirme" utilisé à l'article 4, dernier alinéa, ou est-ce à la date de réception de la lettre de confirmation envoyée par le Service public fédéral Finances ? Le dispositif doit être éclairci sur ce point.

Article 4 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas sur quelles dispositions légales visées dans le préambule du projet se fonderaient les alinéas 2 et 3 de son article 4.

Le rapport au Roi joint au projet commente ces dispositions comme suit : « Une possibilité simplifiée est prévue pour certains organismes deplacement collectif publics dont il serait constaté que leurs instruments financiersne sont plus répartis dans le public, de demander à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances de procéder à leur radiation en tant qu'organisme deplacement collectif public sous la condition suspensive de leur inscription en tantqu'organisme de placement collectif institutionnel. Une telle radiation n'est en effetpossible, dans l'état actuel de la législation et sous réserve de modificationslégislatives ultérieures, qu'après le déroulement d'une procédure comprenantégalement une période de régularisation, et ce, en vertu de l'article 92, § 1, 6° de la Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective deportefeuilles d'investissement. Il faut s'attendre à ce que l'organisme concerné, après qu'il ait lui-même fait la demande à cet égard auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, renonce à la protection qui est offerte parla Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective deportefeuilles d'investissement aux organismes concernés (délai d'attente etc) demanière à ce qu'il puisse être procédé de façon simplifiée à la transformation desorganismes de placement collectif publics dont les instruments financiers sontexclusivement entre les mains d'investisseurs institutionnels et professionnelsen organismes de placement collectif institutionnels prévus par cet arrêté. » Dès lors que comme le laissent entendre ces explications, ce mode volontaire de transformation n'est pas prévu par la loi, les deux alinéas précités sont dépourvus de fondement légal.

Article 6 C'est précisément en application de l'article 92, § 1er, 6°, visé dans le commentaire ci-dessus que la Commission bancaire, financière et des assurances dispose de la faculté de révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif.

L'article 6, § 1er, 2°, du projet doit par conséquent rendre cette disposition, ainsi que l'article 95 de la même loi, applicable aux organismes de placement collectifs institutionnels qu'il vise, comme le permet l'article 112 de la même loi (2), et présenter la radiation de l'inscription prévue par l'article 6, § 1er, 2° du projet comme une mesure d'exécution de sa révocation conformément à l'article 92, § 1er, 6° de la loi. Chapitre IV - La société de gestion Articles 11 et 12 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle(s) disposition(s) énoncée(s) au préambule pourrai(en)t constituer le fondement légal de ce chapitre du moins en ce qui concerne l'article 11, alinéa 1er et l'article 12 (3).

Ces dispositions n'apparaissent d'ailleurs que soit comme une redite, soit comme une paraphrase de certains articles de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée.

En outre, le simple renvoi qui est fait aux articles 3, 9°, 138 et 139 de cette même loi est de nature à créer la confusion puisque ces dispositions et, plus particulièrement, les articles 138 et 139 ne font que définir le champ d'application de la Partie III "Des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif" et qu'il en résulte que c'est donc à l'ensemble des dispositions de cette partie de la loi que doivent satisfaire les sociétés de gestion pour pouvoir agir en tant que société de gestion des organismes de placement collectif institutionnel régis par le présent projet.

Une observation analogue vaut pour l'article 26 du projet en tant qu'il vise les sociétés de gestion (4).

Chapitre V - Contrôle révisoral Articles 13 et 14 Le chapitre V du projet a trait au contrôle révisoral des organismes de placement collectifs institutionnels visés en son article 1er.

Au lieu d'organiser ce contrôle indépendamment de ce que prévoit la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, mieux vaudrait recourir à la faculté, prévue par son article 112, d'étendre à ces organismes l'application de certaines des dispositions de ses articles 83 à 88, lesquels forment précisément une section consacrée au contrôle révisoral.

Ainsi, notamment, la première phrase de l'article 14 du projet deviendrait inutile, puisque cette disposition correspond à celle de l'article 83, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée.

Article 18 Les deux premiers paragraphes de l'article 18 du projet reproduisent les dispositions de l'article 97, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, et doivent par conséquent être omis, de même que la réserve qui introduit le paragraphe 3 de cet article 18 : « Sous réserve de l'application de l'article 97, premier alinéa, 2° et deuxième alinéa de la Loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer,. » Le Conseil d'Etat relève en outre que l'article 100 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers prévoit le remplacement, dans l'article 97, alinéa 2, de cette loi, des mots "sur un marché organisé" par les mots "sur un MTF ou sur un marché réglementé". Le chapitre VII du même arrêté prévoit des modifications du même ordre dans la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Les mots "sur un marché organisé" figurant dans les 3°, 4° et 8° de l'article 8, § 3, du projet devraient dès lors faire aussi l'objet d'une adaptation à cette nouvelle terminologie.

Article 20 L'article 20 du projet serait plus correctement rédigé comme suit : «

Art. 20.Les organismes inscrits sur la liste visée à l'article 3 peuvent apporter leurs actifs, conformément à l'article 11, § 5, ou 15, § 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (5), aux autres organismes inscrits sur cette liste. » Article 26 A l'alinéa 1er, si telle est l'intention des auteurs du projet, il convient de remplacer les mots "casu quo," peu usuels, par le mot "voire".

Chapitre VIII - Comptabilité et Comptes annuels Le dispositif du chapitre VIII de l'arrêté en projet doit faire mieux ressortir comment les dispositions des articles constituant ce chapitre sont appelées à s'articuler avec celles de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et des titres VI et VII du livre premier du Code des sociétés, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, dont la partie II, livre premier, titre III, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, ne permet pas d'écarter l'application.

Article 35 La dernière phrase de l'article 35 du projet prévoit en outre que "la comptabilité de l'organisme de placement est tenue en Belgique" sans que le rapport au Roi joint au projet n'explicite la raison et la portée de cette exigence, ni ne la justifie de quelque manière, notamment au regard du principe de libre prestation des services et des dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée, pertinentes pour ce qui concerne la comptabilité des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels. Seule une telle justification adéquate permettrait de rendre admissible le maintien de la phrase précitée dans le texte en projet.

Chapitre IX - Liquidation L'objet du chapitre IX du projet est réglé par les articles 98, § 4, et 99, § 5, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée.

Le premier, qui doit entrer en vigueur le 1er septembre 2007 conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, dispose comme suit : « En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fondscommun de placement à nombre variable de parts institutionnel, les dispositionsdu livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables paranalogie. » Et le second, qui entrera aussi en vigueur le 1er septembre 2007, comme suit : « En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration decompartiments d'une société d'investissement à nombre variable de partsinstitutionnelle, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code dessociétés sont applicables par analogie aux compartiments.

Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable departs institutionnelle est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'unautre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne laliquidation de la société d'investissement. » Les auteurs du projet doivent, par conséquent, s'assurer que les dispositions de son chapitre IX sont en tous points conformes à celles ainsi rendues applicables par analogie et constituent toutes des mesures complémentaires d'exécution requises par ces dernières.

Article 39 Il convient de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "l'organe compétent".

S'agit-il de "l'assemblée générale compétente" dont question à l'article 38, auquel cas il convient d'utiliser la même terminologie ? Article 40 L'article 40 de l'arrêté en projet prévoit son entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par ailleurs, s'il n'est pas possible aux organismes visés, ainsi qu'aux tiers concernés, de se conformer immédiatement à toutes les obligations que leur impose cet arrêté, une période transitoire d'adaptation doit être prévue, éventuellement en différant son entrée en vigueur par rapport à sa publication. D'autant que compte tenu de l'observation formulée au sujet du chapitre IX, il n'apparaît pas admissible que le projet entre en vigueur avant le 1er septembre 2007.

Observation finale Le rapport au Roi gagnerait à être étoffé spécialement par un commentaire article par article.

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

M. G. Keutgen, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur. ...

Le greffier, B. Vigneron.

Le président;

Y. Kreins. _______ Note (1) Il semble que pour donner son sens à la phrase et éviter des répétitions, le mot"et" entre les mots "commencer" et "exercer" devrait être remplacé par le mot"à".(2) Cet article doit, dès lors, être visé dans le préambule.(3) L'article 11, alinéa 2, pourrait, en effet, être conçu comme une condition fixée àl'inscription ou à l'exercice de l'activité de l'organisme de placement collectifinstitutionnel.(4) Comparez avec l'article 162 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, précitée.(5) Les deux paragraphes ainsi visés sont rendus applicables par le paragraphe 1er des articles 98 et 99, respectivement, de la même loi. 7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7, premier alinea, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 3, 9°, a), b) et c), 5 § 3, 7, alinéa 2, 8, § 2, 2°, 11 § 4, 12, 13, 15, 16, § 1er à § 3, 97, 98, 99, 107, 110, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal fixant l'entrée en vigueur des articles 97 à 99, 107, 110 alinéa 1er et 112 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement du 7 décembre 2007;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances donné le 16 mai 2007;

Vu la consultation ouverte de l'association professionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 5 juin 2007;

Vu l'avis n° 43.139/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances.

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cet arrêté règle le statut des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels, visés par l'article 97 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés par l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer pour lesquels un marché existe, conformément aux dispositions du Titre III du Livre II de la partie II de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Commission Bancaire, Financière et des Assurances : la Commission Bancaire, Financière et des Assurances visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer : la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;3° organisme(s) de placement collectif institutionnel(s) : le(s) organisme(s) de placement collectif(s) à nombre variable de parts institutionnel(s) visé(s) à l'article 97 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, dont le présent arrêté royal règle le statut;4° fonds commun de placement institutionnel : un organisme de placement collectif institutionnel tel que défini dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er et l'article 98, § 1er de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;5° société d'investissement institutionnelle : un organisme de placement collectif institutionnel tel que défini dans l'article 14, alinéa 1er et l'article 99, § 1er de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;6° investisseurs institutionnels ou professionnels : investisseurs institutionnels ou professionnels dans le sens de l'article 4, 1°, b) de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;7° arrêté royal du 4 mars 2005 : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;8° négociation de parts : l'offre (sans que celle-ci ait un caractère public) pour le compte d'un organisme de placement collectif institutionnel, en ce compris la réception et la transmission d'ordres, de parts de l'organisme de placement collectif institutionnel concerné.Toute personne qui reçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif institutionnel à l'occasion d'une offre ou de la réception et de la transmission d'ordres pour des parts de l'organisme de placement collectif institutionnel concerné, est considéré comme agissant pour le compte de l'organisme de placement collectif institutionnel; 9° jour ouvrable : tout jour où le SPF Finances à Bruxelles est ouvert. CHAPITRE II. - Inscription

Art. 3.Un organisme de placement collectif institutionnel ne peut commencer à exercer ses activités qu'après que lui-même a reçu confirmation de son inscription, ainsi que de l'inscription de chacun des compartiments qu'il a créés (s'il a procédé à la création de compartiments), sur la liste tenue à cet effet par le SPF Finances. Il ne peut exercer ses activités et les activités de ses compartiments aussi longtemps que lui-même et les compartiments concernés restent inscrits sur cette liste.

Un organisme de placement collectif institutionnel doit demander son inscription sur cette liste ainsi que celle de tous les compartiments qu'il a créés, auprès du SPF Finances.

La demande doit être accompagnée d'un document dans lequel apparait la désignation du dépositaire, (i) (a) s'il s'agit d'un fonds commun de placement institutionnel, d'une copie du règlement de gestion ainsi que d'un document duquel résulte la nomination de la société de gestion et (b) s'il s'agit d'une société d'investissement institutionnelle, d'une copie des statuts de la société ainsi que d'une copie de l'extrait ou de la mention aux annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés et (ii) d'une déclaration de l'organisme de placement collectif institutionnel que les conditions du présent arrêté royal sont remplies.

Si un organisme de placement collectif institutionnel crée un ou plusieurs compartiment(s) complémentaire(s), il en demande l'inscription au SPF Finances. Il communique les documents visés dans le troisième alinéa qui ont fait l'objet de modifications suite à la constitution du ou des compartiment(s) complémentaire(s).

Art. 4.L'organisme de placement collectif institutionnel n'est inscrit sur la liste des organismes de placement collectifs à nombre variable de parts institutionnels que s'il est satisfait à toutes les conditions de l'article 3 du présent arrêté royal.

Au plus tard le 15ème jour ouvrable suivant le jour ouvrable où la demande d'inscription a été faite ou le jour ouvrable où le dossier a été complété, le SPF Finances confirme l'inscription par lettre adressée au demandeur.

Art. 5.Le SPF Finances établit chaque année une liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels et des compartiments qui sont inscrits en vertu de l'article 3. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année, sont à disposition auprès du SPF Finances, le cas échéant par mise à disposition sur le site internet du SPF Finances et sont publiées annuellement au Moniteur belge sous la forme d'un aperçu résumé.

Le SPF Finances communique sur simple demande de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances des informations et documents utiles à l'exercice de ses missions et inversément, sous réserve du secret professionnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.

Ni l'inscription ni aucune autre intervention du SPF Finances par application du présent arrêté royal n'implique une appréciation quant à l'opportunité et à la qualité des transactions, ni quant à la situation de l'organisme de placement collectif. L'intervention du SPF Finances se limite à la tenue matérielle de la liste sans que le SPF Finances n'exerce la moindre forme de contrôle sur le plan du contenu à cet égard. Le SPF Finances n'encourt aucune responsabilité quant au non respect par l'organisme de placement collectif institutionnel des dispositions de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou de cet arrêté royal.

Tout document remis en confirmation de l'inscription par le Service public fédéral Finances et tout document qui fait référence à cette inscription en vue de l'exécution des transactions de l'organisme de placement collectif en fait mention.

Art. 6.§ 1er. Le SPF Finances radie l'organisme de placement collectif institutionnel et/ou les compartiments créés par ce dernier de la liste des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels : 1° à la demande de l'organisme de placement collectif institutionnel lui-même;2° à la demande motivée de la Commission bancaire, financière et des Assurances, si cette dernière apprend qu'une offre publique des instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel a lieu, par suite de laquelle celui-ci perd son caractère institutionnel, et si la Commission bancaire, financière et des Assurances a préalablement mis en demeure l'organisme de placement collectif institutionnel. § 2. Le SPF Finances notifie à la Commission bancaire, financière et des Assurances chaque modification qui est apportée à la liste. CHAPITRE III. - Le dépositaire

Art. 7.La garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est confiée à un dépositaire.

Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'activité du dépositaire doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de placement collectif institutionnel concerné.

Art. 8.Peuvent seules être désignées en tant que dépositaire d'un organisme de placement collectif institutionnel les personnes suivantes : 1° les institutions de crédits établies en Belgique qui sont assujetties à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissements étrangères, établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, à condition que la personne concernée y soit autorisée en vertu de son statut réglementaire propre.

Art. 9.§ 1er. Le dépositaire est chargé des tâches suivantes : 1° assurer la garde des actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel et remplir les devoirs usuels en la matière;2° effectuer, sur instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi qu'encaisser les dividendes et intérêts produits par les actifs et exercer les droits de souscription et d'attribution attachés à ceux-ci;3° exécuter toute autre instruction de l'organisme de placement collectif institutionnel, sauf si elle est contraire à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts, ou au document d'information mis à disposition des participants. § 2. Le dépositaire s'assure personnellement (sans possibilité de (sub)délégation de ces tâches) que : 1° les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif institutionnel sont liquidées dans les délais;2° les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;3° le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l'organisme de placement collectif institutionnel;4° la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts effectués pour le compte de l'organisme de placement collectif institutionnel ont lieu conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;5° le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts est effectué conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants;6° les limites de placement fixées par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants sont respectées;7° les règles en matière de commissions et frais, telles que prévues par la loi, les arrêtés d'exécution, le règlement de gestion ou les statuts et le document d'information mis à la disposition des participants, sont respectées;8° les produits de l'organisme de placement collectif institutionnel sont affectés et versés conformément à la loi, aux arrêtés d'exécution, au règlement de gestion ou aux statuts et au document d'information mis à la disposition des participants.

Art. 10.Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si le SPF Finances a été averti de l'identité du nouveau dépositaire ou si l'organisme de placement collectif institutionnel n'est plus inscrit à la liste conformément à l'article 6 du présent arrêté royal. CHAPITRE IV. - La société de gestion

Art. 11.Sans préjudice de la possibilité dans le chef de la société d'investissement institutionnelle de prendre elle-même en charge la gestion de son portefeuille d'investissement et/ou son administration, comme prévu à l'article 3, 9° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, seules les sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi que les entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique et les entreprises d'investissement visées au Livre II, Titres II à IV, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, agréés pour la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client ainsi que les établissements de crédit visés aux Titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit peuvent agir en tant que société de gestion d'un organisme de placement collectif institutionnel dont le statut est régi par le présent arrêté royal.

En ce qui concerne les sociétés d'investissement institutionnelles la nomination de la société de gestion est décidée par le conseil d'administration et en ce qui concerne les fonds communs de placement institutionnels, par l'assemblée générale des participants.

Art. 12.La société de gestion remplit à l'égard du fonds commun de placement pour lequel elle agit en tant que société de gestion les fonctions de gestion qui sont décrites à l'article 3, 9° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. La société de gestion qui intervient ainsi pour les fonctions de gestion décrites peut déléguer ces fonctions, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 26 du présent arrêté, à plusieurs sociétés de gestion pour autant que chacune d'elles remplisse les autres conditions prévues dans le présent arrêté royal. CHAPITRE V. - Contrôle révisoral

Art. 13.Les organismes de placement collectif institutionnels sont tenus de désigner un commissaire qui exerce les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés, même s'ils n'y sont pas tenus en vertu dudit Code dans le cas où celui-ci leur est applicable.

Art. 14.Seuls les réviseurs et sociétés de réviseurs agréés par la Commission bancaire, financière et des Assurances conformément au règlement du 21 février 2006 (quelle que soit la catégorie dans laquelle ils sont mentionnés sur la liste publiée en application de ce règlement) peuvent être nommés comme commissaire d'un organisme de placement collectif institutionnel. Pour le reste, les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement institutionnel.

L'assemblée générale des participants exerce à cet égard les compétences qui sont attribuées par le Code des sociétés à l'assemblée générale des actionnaires. CHAPITRE VI. - Instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels

Art. 15.Toute distinction effectuée entre des classes d'actions au sens de l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer (si une telle distinction est effectuée) repose sur les éléments suivants : 1° la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux actionnaires sont effectuées;2° la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels, visées à l'article 3, 9°, a), ou b), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;3° le tarif de la commission de commercialisation;4° le pays dans lequel les parts seront offertes;5° l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;6° la couverture du risque de change;7° d'autres éléments objectifs qui sont justifiés dans les statuts ou le règlement de gestion. Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

Art. 16.La souscription, le rachat de parts et le changement de compartiment (s'il en existe) doivent être possibles au moins une fois par mois et doivent, sauf pendant la période de souscription initiale, être exécutés sur la base de la valeur nette d'inventaire applicable.

Art. 17.Les instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels doivent rester nominatifs pendant toute la durée de l'organisme.

Art. 18.§ 1er. Les instruments financiers émis par des organismes de placement collectif institutionnels peuvent seulement être acquis par des investisseurs institutionnels ou professionnels. § 2. Sans préjudice de l'alinéa précédent et par application de l'article 97 deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, (a) l'admission à la négociation sur un MTF tel que défini dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers ou sur un marché réglementé accessible au public, d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, ou (b) le fait que les instruments financiers d'un tel organisme de placement collectif, suite à l'entremise de tiers, se trouvent détenues par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, ne portent pas atteinte au caractère institutionnel, pour autant que l'organisme de placement collectif institutionnel prenne les mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel des titulaires de ses instruments financiers, et qu'il ne contribue ni ne favorise la détention de ses instruments financiers par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. § 3. Sous réserve de l'application de l'article 97, premier alinéa, 2° et deuxième alinéa de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, un organisme de placement collectif institutionnel est considéré, pour l'application de l'article 97, troisième alinéa de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer avoir pris les mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseur institutionnel ou professionnel des détenteurs de ses instruments financiers, lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° il est mentionné, dans les conditions d'émission des instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel, dans son règlement de gestion ou ses statuts, ainsi que dans tout document en rapport avec l'émission, la souscription et l'acquisition des instruments financiers émis par celui-ci, que seuls des investisseurs institutionnels ou professionnels peuvent souscrire aux instruments financiers qu'il émet, peuvent acquérir ou détenir ces instruments financiers;2° sous réserve de l'application des articles 463 et 465 du Code des sociétés il est mentionné dans le registre des instruments financiers nominatifs, sur le certificat d'inscription des instruments financiers nominatifs dans le registre des instruments financiers nominatifs, que ces instruments financiers peuvent seulement être acquis et détenus par des investisseurs institutionnels ou professionnels;3° dans tous les avis, dans toutes les communications ou tout autre document concernant une opération sur les instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel ou dans lequel une telle opération est annoncée ou recommandée, ou concernant l'admission de ces instruments financiers à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, émanant de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'une personne qui agit en son nom ou pour son compte, il doit être précisé que seuls les investisseurs institutionnels ou professionnels peuvent souscrire à ces instruments financiers, les acquérir et les détenir;4° si, suite à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, un prospectus est exigé pour l'admission d'instruments de placement émis par l'organisme de placement collectif institutionnel à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, il doit y être mentionné que ces instruments financiers peuvent seulement être achetés ou détenus par des investisseurs institutionnels ou professionnels.5° sans préjudice de l'application de l'article 17 du présent arrêté royal, les instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif institutionnel sont nominatifs, et chaque investisseur qui souscrit aux instruments financiers de l'organisme de placement collectif institutionnel ou acquiert ces instruments financiers, confirme formellement et par écrit à cet organisme qu'il est un investisseur institutionnel ou professionnel, et s'engage, à l'égard de cet organisme, à ne transférer les instruments financiers concernés qu'à un acquéreur qui, à son tour confirme formellement par écrit à l'organisme qu'il est un investisseur institutionnel ou professionnel et qu'il s'engage à demander la même confirmation à l'acquéreur suivant;6° lors de l'émission d'instruments financiers nominatifs l'organisme de placement collectif institutionnel refuse d'inscrire dans le registre des instruments financiers nominatifs une cession d'instruments financiers à un investisseur quand il constate que ce cessionnaire n'est pas un investisseur institutionnel ou professionnel;7° l'organisme de placement collectif institutionnel suspend le paiement de dividendes ou intérêts liés à des instruments financiers dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels;8° la réglementation prévue au 6° et 7° de cet alinéa est reprise dans les conditions d'émission, le règlement de gestion ou les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public, de même que dans tout document concernant une opération sur les instruments financiers d'un organisme de placement collectif institutionnel ou dans lequel une telle opération est annoncée ou recommandée, ou concernant l'admission à la négociation sur un MTF tel que défini au § 2 de cet article ou sur un marché réglementé, accessible au public.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 23 du présent arrêté et de l'application éventuelle de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quelle information est portée à la connaissance du souscripteur par l'organisme de placement collectif institutionnel, préalablement à la souscription aux instruments financiers émis par l'organisme de placement collectif institutionnel, sous la forme d'un document d'information qui peut le cas échéant être mis à disposition sous forme électronique.

Art. 20.Sans préjudice, respectivement des articles 11, § 5, et 15, § 4, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, des apports en nature dans des organismes de placement collectif institutionnels peuvent être réalisés par d'autres organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels inscrits sur la liste visée à l'article 3 du présent arrêté royal. CHAPITRE VII. - Exercice de l'activité Section Ire. - Politique de placement

Art. 21.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la politique de placement de l'organisme de placement collectif institutionnel et indiquent dans quels instruments financiers et liquidités l'organisme de placement collectif institutionnel peut investir.

Relèvent des instruments financiers autorisés visés à l'article 7, premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer les instruments financiers visés à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers en ce compris tout instrument financier qui est lié à un instrument financier déterminé d'une des manières suivantes : (i) il est convertible en l'instrument financier concerné ou peut être échangé contre celui-ci, (ii) il donne droit à son titulaire d'acquérir l'instrument financier concerné ou d'y souscrire; (iii) il est émis ou garanti par l'émetteur ou une caution de l'instrument financier concerné, lorsqu'il existe une corrélation importante entre les cours des deux instruments; (iv) il s'agit d'un certificat représentant l'instrument financier concerné ou qui en constitue la contrepartie; (v) il produit un rendement qui, conformément aux conditions d'émission, est spécifiquement lié aux variations de cours de l'instrument financier concerné.

Art. 22.Lorsqu'un organisme de placement collectif institutionnel possède différents compartiments, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun de ces compartiments.

Art. 23.Les placements d'un organisme de placement collectif institutionnel doivent, conformément au principe de répartition des risques, coïncider avec son objet et sa politique de placement, tels que décrits plus précisément dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le document d'information mis à disposition des participants.

L'organisme de placement collectif institutionnel s'organise de manière telle qu'il dispose aux moments visés à l'article 16 et à l'article 27 du présent arrêté royal de liquidités suffisantes pour pouvoir honorer les demandes de rachat.

Art. 24.Le règlement de gestion ou les statuts déterminent la fréquence et la manière dont il sera fait rapport aux participants.

Art. 25.Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent les commissions et frais maximum qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif institutionnel. Le règlement de gestion ou les statuts précisent notamment le tarif maximum et le mode de rémunération de la gestion du portefeuille d'investissement et de l'administration de l'organisme de placement collectif institutionnel, ainsi que de la commercialisation de ses parts et de la garde de ses actifs. Le règlement de gestion ou les statuts mentionnent également toutes les commissions et tous les frais qui sont mis à charge des participants, notamment lors de l'émission ou du rachat de parts ou en cas de changement de compartiment. Le règlement de gestion ou les statuts précisent le tarif maximum de ces frais et commissions, ainsi que la mesure dans laquelle ceux-ci sont, les cas échéant négociables par l'investisseur. Section II. - Prévention des conflits d'intérêt

Art. 26.L'organisme de placement collectif institutionnel et le cas échéant, chacun de ses compartiments sont gérés, voire administrés, de manière autonome et dans l'intérêt exclusif de leurs participants.

Si le dépositaire et la (les) société(s) de gestion nommée(s) par un organisme de placement collectif institutionnel sont des personnes morales liées entre elles, ils prennent les mesures qui assurent une séparation appropriée entre les activités qui sont mutuellement susceptibles de créer des conflits d'intérêt. Cela vaut également pour toute délégation ultérieure. Par analogie avec l'article 41, § 1, 8° de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'exercice des fonctions de dépositaire et l'exercice des fonctions de société(s) de gestion ne peuvent cependant pas être réunis dans le chef d'une seule et unique personne morale. Le dépositaire ne peut pas non plus participer à la direction effective de l'organisme de placement collectif institutionnel pour lequel il intervient comme dépositaire ni à la direction effective de la société de gestion désignée par un fonds de placement collectif institutionnel pour lequel il intervient comme dépositaire.

Une éventuelle (sub)-délégation par le dépositaire ou la société de gestion de la fonction qui lui a été confiée par un organisme de placement collectif institutionnel ne peut faire obstacle à la responsabilité personnelle du dépositaire ou de la société de gestion concernée, qui restent responsables des actes accomplis par ce tiers comme s'ils les avaient accomplis eux-mêmes. Toute disposition statutaire, réglementaire ou contractuelle qui viserait à limiter la responsabilité du dépositaire ou de la société de gestion sera réputée non-écrite. Section III. - Calcul de la valeur nette d'inventaire des parts et

suspension de ce calcul; mesures en cas de calcul erroné de la valeur nette d'inventaire des parts

Art. 27.Sans préjudice de l'article 16, le règlement de gestion ou les statuts déterminent quand la souscription et le rachat de parts est possible, ainsi que, le cas échéant, quand un changement de compartiment est possible. Chaque fois que la souscription et le rachat de parts ainsi que, le cas échéant, un changement de compartiment sont possibles, l'organisme de placement collectif doit calculer la valeur nette d'inventaire et la communiquer aux investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire par l'organisme de placement collectif institutionnel et de la communication de celle-ci aux investisseurs.

Art. 28.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent de quelle manière la juste valeur des actifs et des passifs de l'organisme de placement collectif institutionnel est déterminée.

Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les modalités minimales dans laquelle une juste valeur qui n' était pas encore connue lors de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts ou de changement de compartiment, est prise en considération pour la détermination de la valeur nette d'inventaire. § 2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions, la devise et les règles de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts sont stipulées dans le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de placement collectif institutionnel.

Art. 29.Si des catégories de parts et/ou des classes d'actions ont été créées et que la valeur nette d'inventaire des parts est différente d'une catégorie et/ou d'une classe à l'autre, la valeur nette d'inventaire de ces parts exprimée dans la devise concernée est communiquée par catégorie et/ou classe d'actions, suivant les modalités prévues à l'article 27.

Art. 30.La détermination de la valeur nette d'inventaire des parts, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment ne peuvent être suspendues que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant que la suspension soit justifiée, en tenant compte des intérêts des participants. Les modalités précises de cette possibilité de suspension et la communication de celle-ci sont décrites dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans le cas visé au premier alinéa, l'organisme de placement collectif institutionnel doit communiquer immédiatement son intention aux participants, de la manière déterminée dans le règlement de gestion ou les statuts.

La suspension visée au premier alinéa peut, le cas échéant, être limitée à une ou plusieurs catégories de parts et doit être limitée à un délai raisonnable, en fonction des circonstances.

Art. 31.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à l'article 3, 9°, b), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, avertit sans délai le dépositaire si une erreur significative est constatée dans le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.

Le règlement de gestion ou les statuts déterminent ce qu'il y a lieu d'entendre par erreur significative, et quelles mesures la personne qui assure les fonctions de gestion d'organisme de placement collectif institutionnel doit prendre afin de remédier à la cause de l'erreur, sans préjudice du fait que l'organisme de placement collectif institutionnel doit apporter les améliorations nécessaires à la structure de gestion et aux procédures de contrôle interne si une telle erreur significative se produit.

Art. 32.La personne qui assure les fonctions de gestion d'organismes de placement collectif institutionnels visées à l'article 3, 9°, b), de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, recalcule la valeur nette d'inventaire des parts sur la base des données correctes pour la période sur laquelle portait l'erreur. Elle détermine le dommage subi par l'organisme de placement collectif institutionnel et par les investisseurs. Le règlement de gestion ou les statuts déterminent les mesures qui doivent être proposées afin d'indemniser l'organisme de placement collectif institutionnel et les investisseurs du dommage qu'ils ont subi ainsi que la manière par laquelle ils en seront mis au courant. CHAPITRE VIII. - Comptabilité et Comptes annuels

Art. 33.Lorsqu'une société de placement institutionnelle possède différents compartiments, les dispositions de ce chapitre s'appliquent pour chacun de ses compartiments et une comptabilité est tenue par compartiment.

Art. 34.Chaque organisme de placement collectif institutionnel rédige un rapport annuel. Le rapport annuel qui doit être établi par l'organisme de placement collectif institutionnel contient un bilan, un compte réparti des revenus et dépenses de l'exercice social, un rapport sur les activités lors de l'année écoulée ainsi que toute information significative par laquelle les détenteurs de parts peuvent prendre connaissance de l'évolution des activités et des résultats de l'organisme de placement collectif institutionnel. Chaque fois que le rapport annuel est mis à disposition des participants, le rapport du commissaire sur ce rapport annuel est également mis à leur disposition sous la même forme.

Art. 35.La comptabilité d'un organisme de placement collectif institutionnel est tenue de telle sorte que l'état du patrimoine et le compte des revenus et charges de l'organisme ainsi que le nombre et la valeur des parts puissent être déterminés. CHAPITRE IX. - Liquidation

Art. 36.§ 1er. Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de dissolution de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement sont prises par l'assemblée générale des participants compétente.

Si la décision de dissolution concerne un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale des participants du compartiment concerné est compétente pour décider de la dissolution du compartiment.

Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif peuvent - le cas échéant, par compartiment d'une société d'investissement - prévoir les modalités de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. § 2. Par dérogation au § 1, le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel peuvent prévoir la dissolution de plein droit de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement à l'échéance prévue dans le règlement de gestion ou les statuts.

Dans ce cas, le règlement de gestion ou les statuts mentionnent le mode de liquidation, la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs et le mode de clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la société d'investissement institutionnelle. Si la liquidation et la clôture de la liquidation portent sur un compartiment, les statuts de la société d'investissement concernée prévoient la manière dont sera effectuée la modification des statuts qui en découlera.

Art. 37.La décision constatant la clôture de la liquidation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou d'un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle est immédiatement notifiée par le liquidateur, par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du compartiment de la liste visée à l'article 3.

Art. 38.Le règlement de gestion ou les statuts d'un organisme de placement collectif institutionnel prévoient que les décisions de fusion, de scission ou d'opération assimilée ainsi que les décisions d'apport d'universalité ou de branche d'activités qui concernent l'organisme de placement collectif institutionnel ou un compartiment de la société d'investissement, sont prises par l'assemblée générale compétente.

Dans le cas où les décisions visées à l'alinéa précédent concernent un compartiment d'une société d'investissement institutionnelle, les statuts de la société d'investissement prévoient que l'assemblée générale du compartiment concerné est compétente pour décider de la restructuration du compartiment.

Art. 39.La décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée, entraîne la suppression de l'inscription, selon le cas, de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) appelés a être transférés ou à être scindés ou de l'organisme de placement collectif institutionnel ou du (des) compartiment(s) apporteur(s). L'organe compétent procède à cet égard à la notification de la réalisation de la restructuration par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au SPF Finances, qui procède à la radiation de l'organisme de placement collectif institutionnel et/ou des compartiments de la société d'investissement de la liste visée à l'article 3.

Pour l'application de la présente disposition, la constitution d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment peut être considérée comme une décision de l'organe compétent en vertu de laquelle la restructuration est réalisée. CHAPITRE X. - Pricaf privée

Art. 40.A l'article 10, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée, les mots « en application de l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers » sont remplacés par les mots « en application de l'article 185bis, § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Notre Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice Premier-Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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