publié le 08 mai 2013
Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées
30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté, s'applique à la renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les dividendes relative aux sociétés d'investissement, visée à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 et a pour but principal de remplacer dans cet article les références à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers par les références à la
loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/08/2012
pub.
19/10/2012
numac
2012003296
source
service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement a modifié le cadre législatif des organismes de placement collectif. Elle a, entre autres, inséré, dans le Livre II, un Titre III intitulé "Des organismes de placement collectif institutionnels" qui vient juste après le Titre II intitulé " Des organismes de placement collectif publics".
La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer accomplissait ainsi une modernisation du cadre législatif pour les organismes de placement collectif de droit belge. La loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer se substituait dès lors au Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux transactions financières et aux marchés financiers qui réglait, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, le statut et le régime de contrôle des organismes de placement collectif de droit belge et le cadre applicable aux organismes de placement collectif de droit étranger qui commercialisent leurs parts en Belgique.
En cohérence avec l'article 185bis du Code des impôts sur les revenus 1992, il est proposé de viser dorénavant à l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92 à la fois les sociétés d'investissement publiques et les sociétés d'investissement institutionnelles.
Il est urgent de clarifier la situation et d'octroyer de la même manière cette renonciation à ces diverses sociétés d'investissement, qu'elles soient des sociétés d'investissement publiques ou des sociétés d'investissement institutionnelles.
Le Conseil d'Etat, dans son avis 52.626/1 du 21 janvier 2013, a estimé que le projet d'adaptation présentait une "imperfection fondamentale" du fait qu'il renvoyait à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement alors qu'une nouvelle loi, la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement l'avait remplacée.
Le projet a donc été adapté par le renvoi aux articles pertinents de cette nouvelle loi.
Le Conseil d'Etat a rendu un nouvel avis 52.964/3 le 29 mars 2013 dans lequel il note que le présent projet ne prétend pas élargir la renonciation à la perception du précompte mobilier aux dividendes qui sont attribués à des sociétés d'investissement non-résidentes et que les mesures litigieuses aux yeux des instances européennes, tel l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 octobre 2012, devront être adaptées dès que possible.
Vu l'urgence de la clarification et le retard pris suite à cette "imperfection fondamentale", il est proposé de maintenir l'application du présent arrêté aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 2013.
L'article 1er adapte l'article 106, § 7, alinéa 1er, AR/CIR 92, quant au renvoi aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui ont été abrogés par la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, elle-même remplacée, à l'exception des articles 212 à 228, par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS
AVIS 52.964/3 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 29 MARS 2013 SUR UN PROJET D'ARRTE ROYAL 'ADAPTANT L'ARTICLE 106, § 7, ALINEA 1ER, DE L'AR/CIR 92 QUANT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT VISEES' Le 27 février 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 19 mars 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Lieven Denys, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 mars 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à remplacer, à l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 août 1993 'd'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92) la référence aux articles 114, 118 et 119quinquies, abrogés, de la loi du 4 décembre 1990 'relative aux opérations financières et aux marchés financiers' par une référence aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer 'relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement' (article 1er du projet).Cette modification s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de 2013 (article 2 du projet).
En ce qui concerne la portée du projet, le délégué a précisé ce qui suit : « [Le projet présent] vise [...] uniquement à traduire le fait que, dans l'article 106, § 7, AR/CIR 92, les sociétés d'investissement visés aux articles 114, 118, et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 sont les sociétés d'investissement visés aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer. Cela revient à considérer que lorsqu'elles sont apparues spécifiquement, les sociétés d'investissement institutionnelles n'étaient qu'une sous-catégorie des sociétés d'investissement publiques en ce sens que les mesures de renonciation à la perception du précompte mobilier les concernaient aussi ».
La renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des sociétés d'investissement vaut donc tant pour les sociétés d'investissement collectif des types SICAV (article 15 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer), SICAF (article 20 de la loi du 3 août 2012) ou SIC (article 26 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer), que pour certains types de sociétés d'investissement institutionnelles (société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle : article 119 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle : article 122 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer; société d'investissement en créances institutionnelle : article 126 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer).
Fondement juridique 3. L'arrêté envisagé peut en principe trouver un fondement juridique à l'article 266 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui habilite le Roi, dans certains cas, à renoncer totalement ou partiellement à la perception du précompte mobilier sur les revenus de capitaux et biens mobiliers et les revenus divers, aux conditions et dans les limites qu'il détermine.4. Etant donné qu'il résulte de l'article 172, alinéa 2, de la Constitution que l'exemption d'impôt doit être accordée par le législateur et que l'article 266 du CIR 92 doit être interprété conformément à la Constitution, le Roi ne peut tirer de cette disposition le pouvoir d'exonérer de l'impôt. Dans le système d'imposition des non-résidents, le précompte n'est pas, dans un certain nombre de cas, une provision, mais un véritable impôt (voir l'article 248, § 1er, du CIR 92).
Pour autant que l'arrêté envisagé implique simplement une renonciation à la perception du précompte mobilier, sans incidence sur la débition de l'impôt, et que le Roi n'accorde donc pas d'exemption de l'impôt, on peut admettre que l'article 266 du CIR 92 procure un fondement juridique aux modifications en projet.
Examen du texte Article 1er 5. La modification en projet de l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 n'a pas pour objet d'étendre la renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les dividendes concernant des sociétés d'investissement aux dividendes attribués à des sociétés d'investissement non résidentes. A la question qui lui a été posée de savoir si, en ce qui concerne les sociétés d'investissement UE et EEE, cela ne pose pas de problème au regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux (voir les articles 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 31 et 40 de l'Accord sur l'espace économique européen, ainsi que C.J.U.E. 25 octobre 2012, C-387/11, Commission européenne c. Belgique), le délégué a répondu en ces termes : « Le projet présenté ici n'a pas pour objectif de répondre à cette problématique. Il est exact que le gouvernement va devoir se prononcer quant à la façon de traiter le problème de discrimination relevé par la Commission européenne. Les pistes possibles pour solutionner dans l'avenir cette problématique : a) Supprimer le PrM pour toutes les entrées quelle que soit la Sicav bénéficiaire (voire l'OPCVM);b) Rembourser le PrM des SICAV de droit étranger sans établissement stable sur base de réclamations;c) Rendre le PrM à l'entrée non imputable et non remboursable pour toute Sicav (voire tout OPCVM).Art 279 et 304, CIR 92 ».
Compte tenu de la violation du droit UE et de l'Accord EEE, constatée par la Cour de Justice de l'Union européenne (voir l'arrêt susmentionné du 25 octobre 2012), la réglementation litigieuse devra être adaptée dans les meilleurs délais.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, J. Baert.
30 AVRIL 2013. - Arrêté royal adaptant l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92 quant aux sociétés d'investissement visées (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2012;
Vu l'avis 52.964/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 106, § 7, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots "aux articles 114, 118 et 119quinquies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers" sont remplacés par les mots "aux articles 15, 20, 26, 119, 122 et 126 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2013.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, Moniteur belge du 9 mars 2005.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.