publié le 14 novembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
6 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux du 10 janvier 1997, du 14 janvier 1997, du 8 septembre 1997 et du 27 mars 1998;
Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 614/97; Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2186/96;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre des mesures complémentaires en matière du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers pour le contrôle de la gestion autonome;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 13 » sont insérés entre le mot « fixé » et la ponctuation « : ».
Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 13.§ 1er. Lorsque l'Administration DG3 constate que la production de lait ou de produits laitiers de 2 ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés.
Dans ce cas, l'Administration DG3 procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9 et 10. § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er est également opérée en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une durée inférieure à 24 mois.
Cette disposition n'est toutefois par d'application pour les producteurs déjà en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu - au plus tard au cours de la campagne 1995-1996 - dans la même unité de production laitière. § 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie des quantités de référence qui en cas de non libération serait ajoutée à la réserve nationale. § 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article 15. § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au § 3 ne peuvent plus être prises en compte pour l'établissement du prélèvement supplémentaire.
Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet, par le producteur, d'un transfert visé aux articles 5, 9 et 10. § 6. Lorsque le Directeur général de l'Administration DG3 notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du Secrétaire général du Ministère, dans le mois qui suit la communication de la décision.
Lorsque, après recours, le Secrétaire général maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15. » Art.3. Dans l'article 14, § 1er du même arrêté, les mots « articles 5 à 13 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 12 ».
Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° a) les demandes visées sous 5° pour la réallocation de quantités de référence doivent être introduites par zone à l'aide de formulaires-type disponibles auprès du Ministère; pour être recevables les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à l'Administration DG 3, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période. b) les demandes visées sous 4° pour la libération de quantités de référence doivent être introduites par zone à l'aide de formulaires-type disponibles auprès du Ministère;pour être recevables les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée à l'Administration DG 3, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période.
Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.
Art. 6.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN