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Arrêté Royal du 06 juin 2022
publié le 04 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202746
pub.
04/11/2022
prom.
06/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169124/CO/321) CHAPITRE Ier.- Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, à l'exclusion de l'entreprise Multipharma scrl (Square Marie-Curie 30, 1070 Anderlecht, BE 866.855.346, ONSS 000-0108026-95) et de l'entreprise De Voorzorg Hasselt scrl (Walenstraat 77, 3500 Hasselt, TVA BE 401.364.224, ONSS : 000-0631449-62). CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque 1. Généralités Art.2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, chapitre VIII, section 1ère, portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006.

Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations concernant les groupes à risque mentionnés dans la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. 2. Interventions 1.Prime à l'embauche

Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur cette nouvelle cotisation doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié doit être destinée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée une personne faisant partie des groupes à risque mentionnés ci-après, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire ("prime à l'embauche") à charge du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" : - Travailleurs du secteur d'au moins 50 ans; - Travailleurs du secteur d'au moins 40 ans menacés de licenciement (en préavis ou entreprises en difficultés); - Chômeurs de longue durée et peu qualifiés (jusqu'à 1 an après l'embauche); - Travailleurs frappés d'un handicap ou d'une incapacité définitive; - Jeunes de moins de 26 ans en formation en alternance ou en stage de transition (au moins 0,025 p.c. des 0,05 p.c.).

La prime à l'embauche est octroyée lorsque le travailleur a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise dans le cadre du contrat à durée indéterminée.

La prime à l'embauche n'est octroyée qu'au personnel d'exécution, c'est-à-dire le "travailleur barémisé", à l'exclusion du personnel de cadre et de management.

L'employeur ne peut bénéficier que d'une seule prime par travailleur.

Sur base annuelle, un aperçu sera donné aux membres du conseil d'administration du "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" du : - nombre des primes à l'embauche octroyées par groupe de risque; - nombre des primes à l'embauche octroyées par entreprise.

Sur base trimestrielle, un aperçu sera donné au sein du conseil d'entreprise des engagements dans le cadre des groupes à risque mentionnés ci-dessus. 2. Intervention congé d'âge 56+ à partir du 1er janvier 2021 Art.4. § 1er. A partir du 1er janvier 2021, le travailleur qui atteint l'âge de 56 ans ou plus au plus tard à l'année civile en cours, et qui est encore au service d'un employeur qui relève du champ d'application de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé payé supplémentaire (dit "congé d'âge").

Le droit à un congé d'âge prend effet le premier jour du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 56 ans ou plus. Par exemple, si un travailleur atteint l'âge de 56 ans le 31 décembre de l'année civile en cours, son droit à un congé d'âge débutera le 1er décembre de cette même année calendrier et ce jour pourra être pris au cours du mois de décembre.

Les modalités d'exercice de ce droit sont réglées dans une convention collective de travail sectorielle distincte. § 2. Le fonds social octroie une intervention dans le coût de ces congés d'âge aux employeurs visés à l'article 1er.

Le montant de l'intervention est fixé à 175 EUR par jour et par travailleur ayant droit. Il y a un maximum d'une contribution par an et par travailleur ayant droit.

Les employeurs visés à l'article 1er introduisent la demande de l'intervention annuellement entre le 1er décembre et le 31 décembre.

Le dossier de demande contient les noms des travailleurs ayants droit, ainsi que leur date de naissance, leur date d'entrée en service et, le cas échéant, de sortie, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur indiquant que ces travailleurs étaient toujours employés au moment de la prise du congé d'âge et le compte bancaire sur lequel le fonds doit verser l'intervention.

Le fonds social peut demander, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers neutre (par exemple un réviseur), des informations supplémentaires pour vérifier la véracité des données communiquées.

Le fonds social versera l'intervention au plus tard à la fin du mois de février de l'année civile suivante. 3. Financement Art.5. § 1er. Le fonds social accorde les interventions financières dont question à l'article 3 afin de promouvoir l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006. § 2. Afin d'assurer le financement de ces interventions, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts des travailleurs.

En application de l'article 14 des statuts du fonds social, tels que fixés par convention collective de travail du 13 mars 2014, elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale.

La perception se fait sur base trimestrielle. § 3. Le cas échéant, le "Fonds social des grossistes-répartiteurs en médicaments" peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des primes à l'embauche et/ou le montant de l'intervention du congé d'âge, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,10 p.c. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2023.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 1er et 4 de la présente convention collective de travail prennent effet au 1er janvier 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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