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Arrêté Royal du 06 juin 2013
publié le 18 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
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6 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, Comme mentionné dans l'accord gouvernemental, la réglementation en matière d'activité autorisée est adaptée dans le sens où l'on encourage le travail et le bénéfice de la pension, tout en tenant compte des implications budgétaires.

Les mesures suivantes ont été intégrées dans le présent projet d'arrêté royal.

Premièrement, la sanction en cas de dépassement des plafonds en raison du cumul d'une pension avec une activité professionnelle ou d'une pension au taux ménage avec une activité professionnelle dans le chef du conjoint est adaptée avec effet au 1er janvier 2013.

En outre, une pension pourra à l'avenir à partir de l'âge de 65 ans être cumulée de manière illimitée avec une activité professionnelle pour autant que le pensionné au moment de sa mise à la retraite ait une carrière d'au moins 42 ans.

Le cumul d'une pension avec une prestation sociale reste en principe exclu. Le cumul d'une pension de survie avec une prestation sociale, limité à un certain montant, est néanmoins possible durant une période de 12 mois consécutifs ou non, éventuellement cumulée avec une activité professionnelle autorisée à laquelle les plafonds sont applicables.

Par ailleurs, une définition adaptée du revenu professionnel est prévue ainsi qu'un certain nombre de dispositions adaptant les plafonds.

Le principe de base est et reste qu'une pension ne peut pas être cumulée avec un revenu du travail.

Ce principe de base est édicté entre autres par l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Il est vrai que le préambule de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 précité attribue au Roi le pouvoir de prévoir certaines exceptions à la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail et de fixer les conditions applicables à ces exceptions. Cette délégation au Roi ne peut toutefois aller jusqu'à permettre de porter atteinte au choix stratégique essentiel qui a été et est encore fait en cette occasion. En la matière, le choix stratégique essentiel a toujours été que quiconque bénéficie d'une pension de retraite légale ne peut recevoir que cette prestation et qu'il ne peut pas cumuler celle-ci avec une autre indemnité comme une autre allocation ou un revenu du travail.

Que le Roi doive respecter les choix stratégiques essentiels inhérents à des normes juridiques supérieures se déduit, entre autres, de l'article 108 de la Constitution.

Bien que le projet comporte diverses dispositions opérant une distinction entre les catégories de pensionnés sur base, entre autres, de l'âge, de la limite de revenus à prendre en considération, de la durée de la carrière professionnelle, il importe d'observer à cet égard que les critères distinctifs pris en considération se calquent sur les paramètres utilisés par la législation actuelle, notamment pour déterminer les montants limites en fonction de l'âge et de la pension perçue et qu'il n' y a dès lors au sein de ces catégories aucune discrimination Pour ce qui concerne spécifiquement la disposition prévue à l'article 107, § 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en projet (article 1er, 2°, du projet), le Conseil d'Etat ne décèle pas immédiatement une justification au fait qu' un pensionné qui a atteint l'âge de 65 ans, mais qui ne peut pas faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans au moment de sa mise à la pension, dispose sur le plan du cumul de moins de possibilités qu'une personne de 65 ans ou plus, mais qui peut faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans.

In casu, le Roi outrepasserait ses compétences s'il donnait à tous les pensionnés, à partir de l'âge de 65 ans, la possibilité de gagner un complément de revenu illimité. De cette manière, le Roi accorderait à la grande majorité des pensionnés une dispense d'application de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, ce qui serait contraire à l'article 108 de la Constitution.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir, outre la condition d'âge de 65 ans, une condition de carrière supplémentaire de 42 ans, de sorte que la prohibition du cumul d'une pension et d'un revenu du travail reste le principe de base.

Il ne faut pas s'étonner que le choix d'une condition d'application supplémentaire se soit porté sur une certaine durée de la carrière précédente, et plus précisément sur celle de 42 ans de carrière. Les conditions de carrière sont en effet déjà fréquemment utilisées dans la réglementation des pensions. En outre, on constate ces dernières années dans la réglementation des pensions une tendance à faire prévaloir les conditions de carrière sur les conditions d'âge. La condition de carrière requise pour prendre une pension légale anticipée a ainsi été relevée de 5 ans pour les salariés et les indépendants et a été portée de 35 à 40 ans pour le secteur public, tandis que la condition d'âge n'a été relevée que de 2 ans jusqu'à 62 ans. Les conditions de carrière sont aussi socialement plus équitables que les conditions d'âge.

On retrouve la condition de carrière de 42 ans en ce qui concerne la pension anticipée à partir de l'âge de 60 ans : une très longue carrière permet encore exceptionnellement de prendre sa pension de retraite à l'âge de 60 ans. C'est cette condition de carrière très longue qui est également usitée en ce qui concerne le complément de revenu illimité. En outre, les conditions de carrière sont plus équitables que les conditions d'âge.

Nous pensons dès lors que cela répond de manière concluante à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 52.748/1 du 15 février 2013 en ce qui concerne le principe d'égalité.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

AVIS 52.748/1 DU 15 FEVRIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS' Le 16 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Indépendantsà communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 7 février 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenberghet Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à apporter diverses modifications aux conditions et restrictions qui, dans le régime de pension des travailleurs indépendants, permettent le cumul des pensions avec des revenus professionnels ou des allocations sociales. A cette fin, différentes modifications sont apportées à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' avec effet au 1er janvier 2013. 3. On peut considérer que le dispositif en projet trouve un fondement juridique dans les articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', visé au premier alinéa du préambule du projet, ainsi que dans l'article 31, 2°, de cet arrêté (1) et dans l'article 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social' (2). Formalités 4. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé.Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.

Le projet à l'examen ne s'inscrit dans aucune des catégories de dispenses prévues à l'article 2 de l'arrêté royal précité, en vertu duquel il ne faut pas procéder à un examen préalable au sens visé. Dès lors, cet examen doit encore être réalisé. S'il devait en outre révéler qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de la loi précitée est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications devaient être apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.

Examen du texte Préambule 5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à l'égard du fondement juridique du projet, on fera également référence, dans le premier alinéa du préambule, à l'article 31, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, et on insérera à la suite de cet alinéa un nouvel alinéa visant l'article 7, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995. Dispositif Observation générale 6.1. Le projet contient diverses dispositions qui font une distinction entre des catégories de pensionnés sur la base, entre autres, de l'âge, de la durée de la carrière professionnelle, du plafond de revenus à prendre en considération et de la nature de l'activité professionnelle.

Cette différence de traitement doit évidemment pouvoir se justifier au regard des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Même si on peut considérer à première vue que la différence de traitement entre des catégories de pensionnés, résultant des dispositions concernées du projet, repose chaque fois sur une justification suffisante au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, il est néanmoins recommandé, afin de lever toute ambiguïté et dans un souci de transparence, de reproduire également cette justification dans un rapport au Roi qui sera joint au projet. 6.2. L'article 107, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 (article 1er, 2°, du projet) dispose que le bénéficiaire d'une pension qui atteint l'âge de 65 ans et justifie d'une carrière professionnelle d'au moins 42 années civiles à la date de prise de cours de la pension de retraite, peut exercer des activités professionnelles sans que les revenus qui en découlent ne soient soumis à la moindre limitation. Une différence de traitement est ainsi créée entre des bénéficiaires d'une pension âgés de plus de 65 ans, selon qu'ils puissent ou non justifier d'une carrière de 42 ans au début de leur mise à la retraite. Ce régime est similaire à celui prévu par l'article 64, § 4, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', envisagé par l'article 2 du projet 52.749/1 (3), à l'égard duquel le Conseil d'Etat, section de législation, a formulé dans son avis les observations suivantes : « En ce qui concerne spécifiquement l'article 64, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 2 du projet), le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas immédiatement comment justifier le fait qu'un pensionné qui a atteint l'âge de 65 ans, mais ne peut pas faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans au moment de sa mise à la retraite, devrait disposer de moins de possibilités en matière de cumul qu'une personne âgée de 65 ans ou plus, mais qui peut, quant à elle, faire valoir une carrière professionnelle de 42 ans. Le fait que - comme l'a déclaré le délégué - la différence ainsi opérée viserait à favoriser les personnes qui peuvent faire valoir une carrière professionnelle plus longue - et auraient donc plus largement contribué au régime de pension des travailleurs salariés dans le passé -, n'est pas de nature à justifier de manière suffisante cette différence, d'autant qu'il n'est pas aisé de déterminer de quelle manière cette justification peut s'inscrire dans le contexte général des dispositions en projet dont l'objectif, selon le rapport au Roi, d'une part, et le formulaire quick scan EIDDD, d'autre part, serait de toute façon, respectivement, d'encourager le travail et le bénéfice de la pension' et de [permettre] aux personnes disposant d'une pension plus faible d'arrondir plus facilement les fins de mois en travaillant'. En ce qui concerne cet élément de la réglementation, l'auteur du projet devra par conséquent prévoir une justification plus adéquate pour la différence concernée et, comme indiqué ci-dessus, compléter le rapport au Roi à cet effet. S'il s'avérait que cette différence ne peut pas être justifiée par d'autres motifs, plus adéquats, il faudrait revoir cet élément de la réglementation en projet à la lumière de ce qui précède ».

Cette observation vaut également mutatis mutandis pour le dispositif à l'examen.

Article 7 7. On rédigera l'article 7 du projet comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013 et est applicable pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2013 ».(1) Dans la mesure où l'article 107ter, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 (article 3 du projet) prévoit d'assimiler une pension d'invalidité non belge à une prestation tenant lieu de pension de retraite.(2) Notamment en ce qui concerne l'article 6 du projet. (3) Projet d'arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires relatives au cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec des revenus professionnels ou des prestations sociales', sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 23 janvier 2013, l'avis 52.749/1.

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme.

6 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et l'article 30bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'avis n° 52.748/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et de la Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'indemnité de départ ou tout avantage en tenant lieu, accordé aux membres des parlements de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions sont considérés comme des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle visée à l'alinéa 1er. Pour l'application des alinéas 1er et 2, une indemnité de préavis, une indemnité de départ, une indemnité de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est censé se répartir uniformément sur la durée du préavis. » 2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas : 1° à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas 13.556,68 euros par année civile; 2° à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.

Par revenus professionnels de l'activité visée à l'alinéa précédent, 2°, il ya lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint entraîne son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération les rémunérations qui lui sont attribuées. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint n'entraîne pas son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.

La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année encause, à moins que le bénéficiaire n'apporte la preuve contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. 3° à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, ne dépassent pas 13.556,68 euros par année civile.

Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement : 1° pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros; 2° pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros; 3° pour les années 2008 à 2012, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros; 4° à partir de l'année 2013, 21.865,23 euros et 17.492,17 euros.

B. Par dérogation au présent paragraphe, A., le bénéficiaire d'une pension qui à la date à laquelle la pension prend cours prouve une carrière d'au moins 42 années civiles calculées conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés, est autoriséà exercer une activité professionnelle visée au présent paragraphe, A, à partir du 1er jour du mois suivantle mois de son 65e anniversaire sans limitation des revenus professionnels qui découlent de cette activité.

C. Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie, qui n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, à exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles précités, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 7.570,00 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 1° ; 2° 6.056,01 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ; 3° 7.570,00 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.

D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, peut, et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 1° ; 2° 14.100,48 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ; 3° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.

E. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au présent paragraphe, C, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas : 1° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1° ; 2° 14.100,48 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ; 3° 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

F. Par dérogation au présent paragraphe, A. et C., le revenu professionnel de l'année civile durant laquelle le bénéficiaire d'une ou plusieurs pensions de retraite ou d'une ou plusieurs pensions de retraite et de survie atteint l'âge de 65 ans, ne peut dépasser le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, C. et d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, A. La fraction des montants visés au présent paragraphe C., le cas échéant majorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente et le premier du mois qui suit le 65e anniversaire de l'intéressé.

La fraction des montants visés au présent paragraphe, A., le cas échéant majorés en application du § 3, B., a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois du 65e anniversaire et, selon le cas, le premier janvier de l'année civile suivante.

G. Le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur lemarché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce. » 3° Le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.A. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas, respectivement 10.845,34 euros, 5.937,26 euros ou 13.824 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, C, au § 2, D ou E. Pour le bénéficiaire visé au § 2, F., les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5.937,26 euros ou 13.824 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, F., alinéa 2, et de 10.845,34 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, F., alinéa 3.

Le montant de 10.845,34 euros, visé au présent paragraphe, A, est porté : 1° pour l'année 2006, à 12.472,14 euros; 2° pour l'année 2007, à 13.719,35 euros; 3° pour les années 2008 à 2012, à 17.149,19 euros; 4° à partir de 2013, à 17.492,17 euros.

A partir de 2013, les montants de 5.937,26 euros et 13.824 euros, visé au présent paragraphe, A, sont portés respectivement à 6.056,01 euros et 14.100,48 euros.

B. Le montant visé au § 2, C., 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 euros lorsquele bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A.,1° ou 3°, à la charge principale d'au moins un enfant dans les conditionsqui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants quidemandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteintl'âge de 45 ans.

Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au présentparagraphe, A., le montant visé au § 2, C., 2° et au présent paragrapheest majoré de 3.028,00 euros.

Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants "3.785,02 euros" et "3.028,00 euros" sont portés respectivement à "4.731,27 euros" et "3.785,01 euros".

Pour le bénéficiaire visé au § 2, D ou E., les montants "3.785,02 euros" et "3.028,00 euros" sont portés respectivement à "4.406,40 euros" et "3.525,12 euros".

Pour l'application des alinéas 1er à 4, la condition précitée doit être remplieau 1er janvier de l'année concernée.

C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.

D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. C et F. qui bénéficie d'une pension calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, aatteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, A., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A., B. et C. et F., qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, n'apas atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, C., 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe. » 4° Dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "de 15 p.c. au moins" sont remplacés par les mots " de 25 p.c. au moins"; 2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "de moins de 15 p.c. » sont remplacés par les mots "de moins de 25 p.c. » . 5° Le § 5 est remplacé par ce qui suit : « Les montants annuels visés dans les §§ 2 et 3 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013.A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat obtenu est arrondi l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par : 1° l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;2° montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2013;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012 Art.2. L'article 107bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 1995,est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant, le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 107 ou qui bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales. § 2. Le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire visé à l'article 107, § 3, D, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 107, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de ces prestations sociales. § 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de bénéfice de prestations sociales faites dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs indépendants. § 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension. »

Art. 3.L'article 107ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application des articles 9 et 30bis de l'arrêté royal n° 72 et des articles 108 et 109".

Art. 4.L'article 107quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être uniquement cumulées avec une pension de survie durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non. § 2. A l'issue de la période visée au § 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées. § 3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée au § 1er, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de visées au § 1er cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. § 4. Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, est supérieure à 7.934,87 EUR par an, la pension de survie est ramenée à ce montant.

Le montant annuel mentionné à l'alinéa précédent est lié à l'indice-pivot 136,09 et sera adapté conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 5. Les mois civils, pris en application du § 1er, avant le 1er janvier 2013, sont déduits après le 31 décembre 2012 de la période unique de 12 mois civils. »

Art. 5.L'article 201, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'Institut national mentionne sur la notification ou son annexe que le demandeur est tenu de lui communiquer : 1° chaque changement en matière d'état civil;2° l'exercice de toute activité professionnelle, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent en vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant;3° l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;4° l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, à l'étranger et un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;5° la perte de charge d'enfant;6° la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise;7° la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs indépendants. Par dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est dispensé d'informer l'Institut national de toute modification en matière d'état civil à condition que cette information soit accessible via le Registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est d'application pour la première fois aux revenus professionnels de l'année 2013, à l'exception de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de départ, de l'indemnité de licenciement ou de tout autre avantage, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.

L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l'article 1er, alinéa 1, 1°, doivent à partir du 1er janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à partir du 1er janvier 2015.

L'indemnité de préavis, l'indemnité de départ, l'indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l'article 1er, alinéa 1, 1°, qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2015, sont pris en considération à partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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