publié le 28 juin 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain
6 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, vise à apporter diverses modifications à l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.
En application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté à modifier, les campagnes d'information qui, sans être des publicités, font référence à des médicaments, sont soumises aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.
L'article 7, 4° interdit de suggérer dans les publicités auprès du public pour les médicaments que la bonne santé normale du sujet puisse être affectée en cas de non utilisation du médicament. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux campagnes de vaccination visées à l'article 9, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments. Ces campagnes de vaccination sont, en application de cet article 9, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer, des publicités non soumises à l'interdiction de publicité auprès du public.
Dans son avis 48.318/3 du 15 juin 2010 le Conseil d'Etat se réfère à l'arrêt n° C-374/05 du 8 novembre 2007 de la Cour de Justice. Dans cet arrêt la Cour jugea que les titres VIII et VIIIbis de la Directive 2001/83/CE constituent une harmonisation complète dans le domaine de la publicité pour les médicaments, les cas dans lesquels les Etats membres sont autorisés à adopter des dispositions s'écartent des règles fixées par cette directive étant explicitement énumérés. En conséquence, le Conseil d'Etat considère que la modification, visant à étendre la dérogation prévue à l'article 7, 4°, ne peut pas être maintenue. Cette disposition comporterait en effet un ajout qui ne figure pas dans la directive.
Cette position est critiquable. Contrairement à ce que le Conseil d'Etat estime, cette disposition ne peut pas être considérée comme un ajout à la directive. En effet, cette dernière n'est pas applicable aux campagnes d'information non publicitaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
AVIS 48.318/3 DU 15 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par la Ministre de la Santé publique, le 25 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain », a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications à l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain.Les modifications concernent notamment la mise à disposition, par les délégués médicaux lors de la présentation d'un médicament à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, d'une fiche de synthèse publiée par l'association sans but lucratif « Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique » relative à certains médicaments, le remplacement de la mention de la Direction générale Médicaments par celle de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et la composition, le fonctionnement et l'indemnisation des membres de la Commission de Contrôle de la publicité des médicaments. 4. Dans le préambule, le fondement juridique de l'arrêté en projet est recherché aux articles 9 et 11 de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments. L'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et 3, confère effectivement un fondement juridique aux articles 2 à 6 et 7 (partim), 11, 12, 14 et 15 de l'arrêté en projet, tandis que l'article 11, alinéa 1er, de cette loi procure également un fondement juridique à l'article 7 de l'arrêté en projet.
En outre, les articles 8 à 10 de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 6ter, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer, et l'article 13 de l'arrêté en projet dans l'article 13bis, § 2, de cette loi.
Formalités 5. En vertu de l'article 141, alinéa 4, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, pour des mesures qui - en exécution d'une autre loi - doivent être prises dans les domaines visés par les chapitres 2 à 5 de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer à l'initiative d'autres ministres que ceux qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs attributions, et qui concernent des biens ou des services réglementés ou susceptibles d'être réglementés en exécution de la loi précitée, le préambule de l'arrêté doit faire référence à l'accord des ministres qui ont l'économie, les classes moyennes et la consommation dans leurs attributions, et ces mesures doivent être proposées conjointement par les ministres intéressés et exécutées par eux, d'un commun accord, chacun en ce qui le concerne. Cette disposition s'applique au projet à l'examen.
Selon le délégué, l'accord des ministres qui ont l'économie, les classes moyennes et la protection du consommateur dans leurs attributions n'a pas été demandé. Cette condition devra encore être remplie. Si, à la suite de l'accomplissement de cette formalité, le projet devait subir des modifications, celles-ci devront encore être soumises au Conseil d'Etat, section de législation.
Observations générales 6. Les titres VIII et VIIIbis (articles 86 à 100) de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain règlent la publicité et l'information relatives aux médicaments à usage humain. A cet égard, force est de constater que le projet contient de nombreuses dispositions qui contiennent des modifications ou des ajouts par rapport au texte de cette directive.
Dans son arrêt n° C-374/05 du 8 novembre 2007, la Cour de Justice a examiné la question de savoir dans quelle mesure la Directive 2001/83/CE a harmonisé les différents régimes en matière de publicité pour les médicaments (1). La Cour jugea que les titres VIII et VIIIbis de la Directive 2001/83/CE constituent une harmonisation complète dans le domaine de la publicité pour les médicaments, les cas dans lesquels les Etats membres sont autorisés à adopter des dispositions s'écartant des règles fixées par cette directive étant explicitement énumérés.
Tel est notamment le cas, selon la Cour, des articles 88, paragraphe 3, 89, paragraphe 1, b) (2), et paragraphe 2, 91 et 96, paragraphe 2, de la directive précitée. Lorsque la faculté de prévoir des règles différentes n'est pas conférée aux Etats membres de manière explicite, les seules exigences auxquelles ces derniers peuvent soumettre la publicité pour les médicaments sont celles fixées par la Directive 2001/83/CE. En conséquence, les articles 2, 4 et 7 (à l'exception de l'article 11, § 2, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, et alinéa 2, troisième tiret, en projet) du projet ne peuvent être maintenus. En effet, l'article 5 de l'arrêté royal du 7 avril 1995, que l'article 2 du projet vise à modifier, ne transpose aucune disposition de la Directive 2001/83/CE, tandis que les articles 4 et 7 (partim) comportent des ajouts qui ne figurent pas, respectivement, dans les articles 90, d), et 93, paragraphe 2, de cette directive.
Les dispositions précitées doivent, dès lors, être omises du projet. 7. Il doit ressortir de la formule de proposition, de l'article d'exécution et de la signature qu'il a été satisfait à l'article 141, alinéa 4, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (voir l'observation 5). Observations particulières Préambule 8. Le premier alinéa du préambule sera adapté compte tenu de l'observation concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet (voir l'observation 4).Cet alinéa visera dès lors les articles 6ter, § 1er, 9, § 2, alinéas 1er et 2, et 3, 11, alinéa 1er, et 13bis, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, en précisant l'historique de ces dispositions.
Article 3 9. A l'article 3 du projet, on écrira « niet met bijwerkingen » au lieu de »niet met bijwerking ». Article 7 10. L'article 7 du projet devra être entièrement réécrit compte tenu de l'observation formulée sous le point 6.11. A l'article 11, § 2, alinéa 2, troisième tiret, en projet, on écrira dans le texte néerlandais « voor elke in de handel gebrachte verpakking » au lieu de « voor elke verkochte verpakking ». Article 10 12. Le délégué a déclaré qu'il s'agit, par les mots « l'attestation de reconnaissance CE/UE/EEE de son diplôme » figurant à l'article 14, alinéa 1er, premier tiret, en projet, de faire référence à une attestation de reconnaissance, visée au chapitre IVbis (Reconnaissance des qualités professionnelles - Application de la réglementation européenne) de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (articles 44bis à 44viginti). En effet, ce ne sont pas les instances de l'Union européenne qui procèdent à la reconnaissance des diplômes de ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats qui sont membres de l'Espace économique européen ou de la Suisse mais, en ce qui concerne l'exercice des professions des soins de santé en Belgique, l'autorité fédérale, et c'est effectivement le chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 qui la régit.
Par conséquent, on écrira à l'article 14, alinéa 1er, premier tiret, en projet, « ou de l'attestation de reconnaissance visée au chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » au lieu de « ou de l'attestation de reconnaissance CE/UE/EEE de son diplôme ».
Article 16 13. Selon l'article 16 du projet, l'article 7 de l'arrêté dont le projet est actuellement à l'examen entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté lui-même. Si, après le nécessaire remaniement de l'article 7 (voir l'observation 6), on devait encore envisager une entrée en vigueur différée de cet article, il serait plus clair de fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté au premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, A.-M. Goossens.
Le président, P. Lemmens. _______ Notes (1) C.J.C.E., n° C-374/05, 8 novembre 2007, Gintec International Import-Export GmbH. (2) En effet, cette disposition n'indique pas de manière exhaustive quelles informations doit comporter toute publicité pour les médicaments faite auprès du public (voir le considérant 22 de l'arrêt cité dans la note précédente). 6 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, l'article 6ter, § 1er, modifié par la loi du 1er mai 2006, l'article 9, §§ 2, alinéas 1er et 2, et 3, l'article 11, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 juin 1983 et l'article 13bis, § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les lois du 1er mai 2006 et 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 25 mars 2010;
Vu l'avis 48.318/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et de la Ministre des Classes Moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français les mots « Outre les définitions visées dans la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, » sont ajoutés devant les mots « pour l'application »;2° dans le texte néerlandais la phrase « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : » est remplacée par la phrase « Naast de definities bedoeld in de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder : »;3° un point 5° est ajouté, libellé comme suit : « 5° l'AFMPS : l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, telle qu'instituée par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.».
Art. 2.A l'article 7, 2° du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « verzekerd is, » sont ajoutés entre les mots « van het geneesmiddel » et les mots « niet met bijwerkingen ».
Art. 3.A l'article 7, 4° du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est ajouté à la fin la phrase suivante : « Cette interdiction ne s'applique également pas aux campagnes d'information visées à l'article 2, § 1er, 3° du présent arrêté quand elles concernent une vaccination »
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 2°, b), 2e tiret, dans le texte néerlandais les mots « houder van de vergunning voor het in de handel brengen of de » sont insérés entre les mots « handelsnaam van de » et « registratiehouder »;2° au § 1er, 2°, b), 2e tiret, dans le texte français les mots « de l'autorisation de mise sur le marché ou » sont insérés entre les mots « titulaire » et « de l'enregistrement »;3° le § 1er, 2° est complété par un point c) libellé comme suit : « c) en cas de publicité radiophonique, de manière bien audible, une invitation expresse à lire attentivement la notice.».
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « Le résumé des caractéristiques du produit, ou la notice et/ou l'étiquetage s'il s'agit d'un médicament homéopathique, doivent être tenus à la disposition de toute personne habilitée à prescrire ou délivrer des médicaments. Ces documents doivent également être remis aux personnes précitées qui en font la demande. ».
Art. 6.A l'article 11, § 2, du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2004 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Lors de la présentation d'un médicament à des personnes habilitée à prescrire ou à délivrer des médicaments, les délégués médicaux doivent remettre ou tenir à la disposition de ces personnes, les documents suivants : - le résumé des caractéristiques du produit du médicament; - la notice et/ou l'étiquetage s'il s'agit d'un médicament homéopathique.
Toute information ou publicité pour un médicament présentée ou remise par un délégué médical à une personne habilitée à prescrire ou à délivrer des médicaments, mentionne pour chaque conditionnement commercialisé le prix public, le montant du ticket modérateur et le montant du supplément éventuel à charge du patient dans le cadre du remboursement de référence. » 2° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».
Art. 7.A l'article 13, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 4, du même arrêté, tels que modifiés par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 9.L'article 14, alinéa 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « La demande d'inscription sur la liste des responsables de l'information est adressée personnellement par le demandeur au Ministre ou à son délégué accompagnée : - d'une copie de son diplôme ou de l'attestation de reconnaissance visée au chapitre IVbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; - de son curriculum-vitae; - de l'attestation descriptive des tâches accomplies prévue à l'article 13, § 2, 2e alinéa, du présent arrêté.
Les fonctionnaires de l'AFMPS peuvent requérir des informations complémentaires leur permettant de vérifier l'exactitude des données introduites par le demandeur. »
Art. 10.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».
Art. 11.A l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».
Art. 12.A l'article 19, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « au c.c.p. 000-2005949-86 de la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « au compte IBAN BE28 6790 0219 4220 BIC PCHQBEBB de l'AFMPS ».
Art. 13.§ 1er. A l'article 21, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 2002 et 22 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, 1er tiret, dans le texte néerlandais les mots « de adviseur-generaal van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen » sont remplacés par les mots « de Administrateur-generaal van het FAGG » et dans le texte français les mots « le Directeur général de la Direction générale Médicaments » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général de l'AFMPS »;2° à l'alinéa 1er, 2°, 2e tiret, et 3°, dans le texte néerlandais le mot « Geneesmiddelencommissie » est remplacé par les mots « Commissie voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik » et dans le texte français les mots « à usage humain » sont ajoutés après les mots « Commission des médicaments »;3° à l'alinéa 1er, 4° et 7°, les mots « un représentant » sont remplacés par les mots « deux représentants » et, dans le texte française le mot « choisi » est remplacé par le mot « choisis »;4° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 10° « un représentant du Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) choisi parmi les candidats présentés par ce Centre sur une double liste.»; 5° à l'alinéa 2, les mots « et 9° » sont remplacés par les mots « , 9° et 10° ». § 2. A l'article 21, § 2, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées 1° à l'alinéa unique qui devient l'alinéa 1er, les mots « en 9° » sont remplacés par les mots « , 9° et 10° »;2° un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Si, à l'échéance de la période de 3 ans visée à l'alinéa 1er, la nomination des membres pour le mandat suivant n'est pas encore effective, le mandat est prolongé jusqu'à la nomination officielle des nouveaux membres.». § 3. A l'article 21, § 4, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2002, un alinéa 3 est ajouté, libellé comme suit : « En cas d'absence du président et du président suppléant, la présidence est assurée par le membre présent le plus âgé. ».
Art. 14.A l'article 22, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, tel que modifiés par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux ».
Art. 15.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant l'Economie et des Consommateurs dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE