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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 29 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012402
pub.
29/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012402/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 13 décembre 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunérations, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1990, notamment l'article 102bis, inséré par la convention collective de travail du 26 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1993;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 septembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 9 septembre 1996 Complément à la convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro 42664/CO/312)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

Art. 2.L'article 102bis de la convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs, conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1990, inséré par la convention collective de travail du 26 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1993, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 102bis.En cas d'interruption de la carrière professionnelle visée par les dispositions de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiées par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, il sera accordé par le "Fonds social des grands magasins" un complément de F 6 000 par mois à l'allocation octroyée par l'Office national de l'Emploi, pour autant : - qu'il s'agisse d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée âgé de 50 ans ou plus; - qu'il s'agisse d'un travailleur occupé 36 heures/semaine et demandant une interruption de carrière réduisant ses prestations à 18 heures/semaine; - que cette interruption de carrière ait un caractère définitif; - que ce complément ne soit pas assujetti à des cotisations de sécurité sociale; - que le travailleur s'engage à prendre la pension à 60 ans pour une femme et 65 ans pour un homme; - que les prestations de ce travailleur se fassent en horaire variable, avec des tranches de 4 heures minimum.

Ce complément ne pourra être alloué à des travailleurs classés en catégories V, VI et VII ou à des travailleurs exerçant un métier spécifique, sauf cas particuliers.

Dans le cas de convention de prépension d'entreprise, les travailleurs concernés pourront entrer dans le système de prépension à temps plein, pour autant que la législation le permette.

Le remplacement des travailleurs en interruption de carrière se fait par un contrat à durée indéterminée ou par l'octroi d'heures à durée indéterminée à des travailleurs à temps partiel pour atteindre au minimum 30 heures par semaine.

Le travailleur occupé moins de 36 heures mais 27 heures et plus par semaine demandant une interruption de carrière réduisant ses prestations à 18 heures par semaine pourra obtenir le complément calculé au prorata de la réduction de ses prestations, à condition qu'il puisse prétendre à l'interruption de la carrière professionnelle visée en vertu de dispositions prévues au niveau de l'entreprise qui l'occupe, sans porter préjudice aux dispositions mentionnées ci-dessus."

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1996. Elle a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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