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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 21 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel dans les hôpitaux privés. Introduction des « barèmes dits P.P.S. » et l'augmentation générale des salaires et des rémunérations

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012383
pub.
21/10/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012383/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel dans les hôpitaux privés. Introduction des « barèmes dits P.P.S. » et l'augmentation générale des salaires et des rémunérations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1995 portant exécution de l'article 5, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel dans les hôpitaux privés. Introduction des « barèmes dits P.P.S. » et l'augmentation générale des salaires et des rémunérations.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Convention collective de travail du 24 avril 1995 Conditions de travail et de rémunération du personnel des hôpitaux privés. Introduction des "barèmes dits P.P.S." et l'augmentation générale des salaires et des rémunérations (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38275/CO/305.01) Vu la convention collective de travail du 8 décembre 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1983;

Vu les conventions collectives de travail du : 1. 20 décembre 1988, enregistrée sous le numéro 22471/CO;2. 10 mai 1989, enregistrée sous le numéro 23262/CO, conclues entre cinq organisations d'employeurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux et toutes les organisations de travailleurs y représentées; Vu la convention collective de travail du 26 novembre 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, concernant la programmation sociale, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mars 1991;

Vu la convention collective de travail du 22 octobre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, concernant les rémunérations, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 1992;

Vu les conventions collectives de travail du : 1. 29 juin 1992, enregistrée sous le numéro 30671/CO;2. 24 septembre 1992, enregistrée sous le numéro 31565/CO;3. 10 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31445/CO, conclues entre cinq organisations d'employeurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et toutes les organisations de travailleurs y représentées; Vu la convention collective de travail du 5 avril 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, relative à l'augmentation des salaires et traitements de 2 p.c. au 1er août 1994, enregistrée sous le numéro 37857/CO/305.01, la convention collective de travail suivante est conclue :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions qui ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. Tous les barèmes de rémunération et tous les salaires et traitements effectivement payés, les plafonds pour le calcul de l'allocation de foyer ou de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans, sont adaptés dans le sens d'une augmentation de 2 p.c. à partir du 1er août 1994. § 2. Tous les barèmes de rémunération et tous les salaires et traitements effectivement payés, les plafonds pour le calcul de l'allocation de foyer ou de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans, sont adaptés dans le sens d'une augmentation de 0,5 p.c. à partir du 1er août 1995. § 3. En dérogation du § 1er de l'article 2 de la présente convention collective de travail, l'augmentation de 2 p.c. ne sera appliquée qu'à partir du 1er janvier 1995 dans les maisons de soins psychiatriques (MSP). L'effet rétroactif prévu à l'article 6, alinéa 2 et 3 se limite à la période du 1er janvier 1995 au 30 avril 1995.

Art. 3.Les échelles de rémunération mentionnées en annexe de la présente convention collective de travail déterminent les montants de base annuels par année d'ancienneté. Chaque adaptation conventionnelle des montants de base annuels est calculée sur ceux qui sont d'application à la date de l'adaptation conventionnelle. Au moment de la détermination de ceux-ci, toutes les décimales sont négligées, sans arrondi. Elles deviennent les barèmes minima.

Art. 4.Le salaire minimum garanti à l'âge de 21 ans, tel que prévu à l'article 24 de la convention collective de travail du 8 décembre 1982, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (arrêté royal du 12 juillet 1983) est fixé à un montant de base annuel de 511.230 F à partir du 1er août 1994 et de 513.786 F à partir du 1er août 1995.

Art. 5.Les plafonds pour le calcul de l'allocation de foyer ou de résidence sont fixés aux montants de base annuels de 635.870 F et de 724.932 F à partir du 1er août 1994 et de 639.049 F et de 728.556 F à partir du 1er août 1995.

Art. 6.L'augmentation générale des 2 p.c. et les barèmes minima doivent effectivement être payés, au niveau des institutions, à partir du 1er mai 1995.

Le montant dû, provenant de l'effet rétroactif de l'augmentation générale des rémunérations de 2 p.c. et de l'application des barèmes minima, pour la période du 1er août 1994 au 30 avril 1995, est calculée d'une façon individualisée par travailleur lié à l'institution au 24 avril 1995 par un contrat de travail ou par un contrat de stage conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. Ce montant est effectivement payé aux travailleurs avant le 31 octobre 1995. L'effet rétroactif se limite en tout cas à la période pendant laquelle le travailleur a été lié par un contrat de travail ou par un contrat de stage auprès de l'employeur où il est ou était en service au 24 avril 1995.

Art. 7.Les institutions qui en date du 24 avril 1995 n'ont pas encore fait intégrer les "échelles de rémunération dites P.P.S. » dans le financement du prix de la journée d'entretien peuvent, en dérogation à l'article 6 de la présente convention collective de travail, remettre l'application effective des barèmes minima en annexe de la présente convention collective de travail au 1er janvier 1996. Le montant de l'effet rétroactif pour la période du 1er août 1994 au 31 décembre 1995, doit être payé au personnel avant le 30 juin 1996 sous forme d'une prime unique individualisée.

Le conseil d'entreprise de ces institutions doit en être informé avant le 30 juin 1995. Une copie de cette information sera envoyée au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Les augmentations générales de traitements de 2 p.c. au 1er août 1994 et de 0,5 p.c. au 1er août 1995 sur les rémunérations efffectivement payées et leurs modalités d'application, ne font pas partie de cette dérogation.

Art. 8.L'article 18 de la convention collective de travail du 8 décembre 1982, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juillet 1983, fixant les échelles de rémunération du personnel soignant et hospitalier et du personnel auxiliaire non diplômé et personnel ménager, est modifié comme suit à partir du 1er août 1994 : Alinéa 1er : « L'échelle 1.78 S est accordée aux titulaires (hommes et femmes) du grade d'accoucheur en chef et d'infirmier en chef. » Alinéas 12 et 13 : « L'échelle 1.35 est accordée aux titulaires (hommes et femmes) du grade de "puéricultrice" et d'aide sanitaire. » Alinéas 14, 15 et 16 : « L'échelle 1.26 est accordée aux aides familiales et seniors (hommes et femmes), en possession d'une attestation délivrée par le ministre ou le secrétaire d'état compétent.

L'échelle 1.22 est accordée aux aides familiales et seniors (hommes et femmes), qui ne sont pas en possession de ladite attestation.

L'échelle 1.22 est accordée au personnel auxiliaire non diplômé et au personnel ménager qui ne possède pas un diplôme, une attestation, un brevet ou un certificat exigé pour une tâche consistant en soins à donner. »

Art. 9.Tous les barèmes minima, les plafonds pour la fixation de l'allocation de foyer ou de résidence et le salaire minimum garanti à 21 ans, prévus dans la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont considérés comme étant liés à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cfr. 138,01 - base 1981), liquidation à 100 p.c.

La rémunération mensuelle indexée est égale à la rémunération annuelle indexée divisée par douze, toutes les décimales étant négligées,sans arrondi.

Le salaire horaire indexé est égal à la rémunération annuelle indexée divisée par 1976 (en régime de 38 heures/semaine, multiplié par 52 semaines) ou divisée par 2080 (en régime de 40 heures/semaine, multiplié par 52 semaines). Le salaire horaire indexé est calculé en tenant compte des centièmes, sans aucun arrondi.

Art. 10.Les parties signataires s'engagent à établir une convention collective de travail coordonnée concernant les conditions de travail et de rémunération au plus tard pour le 31 décembre 1995.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 avril 1995.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la convention collective de travail du 24 avril 1995 - SCP 305.01 Montants de base annuels à partir du 1er août 1994 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe à la convention collective de travail du 24 avril 1995 - SCP 305.01 Montants de base annuels à partir du 1er août 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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