publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 septembre 1995 Durée du travail (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40969/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 2.La durée conventionnelle du travail est fixée à 40 heures par semaine.
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 septembre 1973 concernant la réduction de la durée du travail des employés occupés dans les entreprises de vente au détail. CHAPITRE III. - Régime de travail
Art. 4.Le régime de travail doit, tant pour les employés à temps partiel que pour les employés à temps plein, être organisé comme suite : un temps de repos hebdomadaire ininterrompu de 35 heures correspondant à la directive 93/104/CE du Conseil des Communautés européennes concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, sera accordé aux employés du secteur, en tenant compte des spécificités de ce dernier notamment en raison des zones touristiques et des jours de fête. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1996.
Art. 6.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image