publié le 19 août 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération
6 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 juin 2019 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152906/CO/125.01) Préambule L'augmentation des indemnités de sécurité d'existence de 1,1 p.c. et l'augmentation de l'indemnité vélo ne sont pas reprises dans la présente convention collective de travail, mais dans la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à l'octroi d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds forestier et la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative au remboursement des frais de déplacement. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat
Art. 3.A partir du 1er juillet 2019, les salaires barémiques et effectifs bruts ainsi que les primes fixes seront augmentés de 1,1 p.c., avec un minimum de 0,14 EUR pour les augmentations salariales horaires.
Au 1er juillet 2019, l'augmentation de 1,1 p.c. sera appliquée préalablement à l'indexation. Les salaires obtenus seront arrondis conformément aux conventions existantes après l'augmentation cumulée de 1,1 p.c. et de l'indexation.
Art. 4.Le système actuel d'indexation reste d'application.
Lorsque l'indexation aura pour résultat un coefficient négatif, la diminution de salaire sera neutralisée. CHAPITRE IV. - Organisation du travail
Art. 5.Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit et en cas de dégâts matériels graves comme dégâts à l'habitation suite à un incendie ou une catastrophe naturelle (par exemple : inondation).
Art. 6.Une prime est octroyée aux ouvriers et aux demandeurs d'emploi ayant terminé une formation de longue durée reconnue par le secteur et qui sont occupés dans une entreprise du secteur durant au moins six mois.
Cette prime s'élève à 255 EUR par tranche de 160 heures de formation.
Elle est payée au stagiaire par le Fonds forestier pour des formations de minimum 160 heures. Le montant de la prime s'élève à 765 EUR maximum par stagiaire.
Art. 7.Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine. Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein.
Art. 8.Lorsqu'un ouvrier intérimaire est occupé chez un employeur depuis plus de 6 mois, l'employeur est tenu de l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée.
Cette obligation d'embauche n'est pas d'application lorsque le travailleur intérimaire assure le remplacement d'un ouvrier permanent de l'entreprise absent pour cause de maladie, accident du travail, etc.
Le délai de 6 mois se calcule de date à date.
Lorsque l'interruption d'occupation chez l'employeur-utilisateur ne dépasse pas 4 semaines, le délai de 6 mois se calcule à partir du début de l'occupation. CHAPITRE V. - Humanisation du travail
Art. 9.Un jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou à ceux qui ont 15 ans d'ancienneté dans le secteur.
Un deuxième jour de congé payé supplémentaire sera octroyé aux ouvriers qui atteindront 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces jours seront octroyés annuellement et pour la première fois dans le courant de l'année civile dans laquelle l'ouvrier satisfait à la condition susmentionnée.
Art. 10.Les interlocuteurs sociaux recommandent aux acteurs du secteur de développer l'intégration directe des travailleurs porteurs d'un handicap. CHAPITRE VI. - Contrat de travail
Art. 11.Le contrat de travail d'application dans le secteur sera le contrat de travail relatif à la législation générale sur le contrat de travail.
Le type de contrat de travail approuvé par la commission paritaire du 2 mars 1966, qui vaut pour toutes les entreprises d'exploitation forestière, est abrogé. CHAPITRE VII. - Sécurité et santé
Art. 12.Les partenaires sociaux poursuivront les travaux de la campagne commune sur la santé et la sécurité au cours de la période 2019-2020. CHAPITRE VIII. - Formation
Art. 13.Constitution d'un groupe de travail paritaire pour analyser la qualité des formations du personnel. CHAPITRE IX. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue à durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative aux conditions de travail et rémunération, enregistrée sous le n° 142136/CO/125.01.
Les parties signataires s'engagent pour la durée de la présente convention collective du travail à ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu de la présente convention collective de travail et à maintenir la paix sociale.
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE