publié le 22 août 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics
6 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 7, § 3;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics;
Vu l'avis n° 8183 du Conseil Supérieur d'Hygiène, donné le 14 juin 2006;
Vu l'avis 40.353/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° Etablissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement. » 2° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° débit de boissons : établissement Horeca dont l'activité principale et permanente consiste à servir des boissons, parmi lesquelles des boissons contenant de l'alcool éthylique, pour consommation sur place, sans que le service des boissons soit conditionné à la consommation d'un plat préparé.»
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « A l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer conformes au(x) modèle(s) fixé(s) ou approuvé(s) par le Ministre de la Santé publique doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance.» 2° Après le deuxième alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés : « Il est interdit de fumer dans les débits de boissons et autres établissements Horeca situés dans un lieu fermé accessible au public, s'ils ne sont pas isolés de ce lieu par des parois, un plafond et une porte. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés au premier et deuxième alinéas. »
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième paragraphe est modifié comme suit : a° le premier tiret est remplacé comme suit : « - soit à l'exploitant d'un débit de boissons qui certifie sur l'honneur, ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle a été fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas n'excède pas un tiers des achats totaux de boissons et de denrées alimentaires;» b° le deuxième tiret est remplacé comme suit : « - soit à l'exploitant de plusieurs établissements qui certifie sur l'honneur ou apporte la preuve à l'aide d'une attestation dont le modèle est fixé par le Ministre, que, pour cet établissement, la part des ventes de repas n'excède pas un tiers des ventes totales de denrées alimentaires;» c° au troisième tiret, le mot « établissement » est remplacé par le mot « débit de boissons » et la phrase est complétée par les mots suivants : « du commerce et de l'artisanat ».2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a° le premier alinéa est supprimé;b° au deuxième alinéa, le mot « Elle » est remplacé par les mots « La zone réservée aux fumeurs »;c° le quatrième alinéa est remplacé comme suit : « Un ou plusieurs signaux d'interdiction de fumer, conformes aux modèles fixés par le Ministre, doivent être apposés dans les espaces réservés aux non fumeurs, de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.» 3° Au paragraphe 5, le deuxième tiret est supprimé.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les mots « de l'article 3, § 4 » sont remplacés par les mots « de l'article 3, §§ 4 et 5 ».
Art. 5.A l'article 6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Horeca » est supprimé;2° les mots « par les » sont remplacés par « aux ».
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant : « Par mesure transitoire, les établissements Horeca visés aux articles 3, 4 et 5 peuvent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 jusqu'au 1er janvier 2007. »
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE