publié le 31 juillet 1997
Arrêté royal portant création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
6 JUILLET 1997. Arrêté royal portant création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 ao-t 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 79quater, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1979;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 ao-t 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 ao-t 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 ao-t 1990,13 ao-t 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997 et 6 juillet 1997;. Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances, donné le 13 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mai 1997;
Vu le protocole du Comité de secteur II - Finances des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans le présent arrêté; qu'il est urgent de le prendre sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. - Création de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Article 1er.L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, dénommée ci-après AFER, est créée au Ministère des Finances au sein de l'Administration générale des impôts.
L'AFER est une administration fiscale au sens de l'article 1er, 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. CHAPITRE II. Organes et structures de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Art. 2.L'AFER est placée sous la direction générale du comité directeur de l'AFER, dénommée ci-après comité directeur. Le comité directeur est composé de l'Administrateur général des impôts, de l'Administrateur général adjoint des impôts, du directeur général de l'Administration des contributions directes, du directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Le comité directeur exerce les prérogatives et assume les responsabilités d'un directeur général, visées à l'article 4, 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité.
Il assure en outre une collaboration harmonieuse entre l'AFER, l'Administration des affaires fiscales, l'Administration des contributions directes, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Le comité directeur est présidé par l'Administrateur général des impôts.. Pour délibérer valablement, le comité directeur doit réunir la majorité de ses membres.
Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Le fonctionnaire visé à l'article 3 participe aux réunions du comité directeur, avec voix consultative.
Art. 3.Un auditeur général des finances, désigné par le Ministre, assure, dans le cadre de la politique définie par le comité directeur et des décisions de celui-ci, la gestion journalière de l'AFER et le service visé à l'article 4, 1° est placé sous sa direction immédiate.
Il occupe un emploi du cadre organique des services centraux de l'AFER. L'auditeur général des finances est choisi parmi les auditeurs généraux des finances de l'AFER, du cabinet de l'Administrateur général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales, de l'Administration des contributions directes, du secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.
Art. 4.L'AFER se compose 1° au niveau de l'administration centrale : du Service (r) préparation et guidance de la restructuration »;2° au niveau des services extérieurs : de centres de contrôles polyvalents et d'une direction des recherches composée de deux divisions : la division (r) recherche nationale et internationale » et la division (r) recherche locale ».
Art. 5.Le Service (r) préparation et guidance de la restructuration », en abrégé: (r) SPG », est chargé de 1° l'organisation, de la coordination, de la guidance et de l'évaluation de toutes les activités de l'AFER;2° la préparation des phases ultérieures de la restructuration;3° la surveillance des activités de la direction des recherches et la coordination interne de ses divisions.
Art. 6.Il est institué au sein de l'Administration générale des impôts un comité d'accompagnement de la restructuration composé 1° l'administrateur général des impôts, président;2° les autres membres du comité directeur et d'un délégué des Services généraux;3° de six représentants des organisations syndicales représentatives. Ce comité est chargé d'examiner les problèmes en matière de personnel qui surgiraient lors de la mise en place des nouvelles structures et de proposer des solutions en vue d'y remédier.
Art. 7.Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 4, 2° est dirigé par un directeur régional d'administration fiscale assisté de deux directeurs d'administration fiscale.
Par dérogation au premier alinéa, un directeur régional peut être désigné pour gérer un deuxième centre de contrôle polyvalent en plus du centre de contrôle polyvalent o- il est affecté. Dans ce cas, la résidence administrative d'au moins un directeur d'administration fiscale doit être fixée dans celle du centre de contrôle polyvalent qui est géré en second lieu.
Dans le cas o- le directeur régional d'administration fiscale du centre de contrôle est issu de l'Administration des contributions directes, un emploi de directeur d'administration fiscale est réservé à un agent de l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines. Dans le cas o- le directeur régional d'administration fiscale est issu de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, deux emplois de directeur d'administration fiscal sont réservés à des agents de l'Administration des contributions directes..
Art. 8.Chaque centre de contrôle polyvalent visé à l'article 4, 2° a les compétences suivantes : 1° la vérification polyvalente de la situation fiscale (impôts sur les revenus;taxes assimilées aux impôts sur les revenus; T.V.A. et taxes assimilées au timbre) de toutes personnes physiques et morales; 2° le traitement des contestations qui surgissent dans le cadre des vérifications effectuées par le centre de contrôle;3° la défense des dossiers vérifiés par le centre de contrôle devant les diverses juridictions.
Art. 9.La gestion journalière de la direction des recherches est assurée par un collège composé des deux directeurs régionaux d'administration fiscale et des deux directeurs d'administration fiscale placés à la tête de ses deux divisions. CHAPITRE III. Personnel de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus
Art. 10.1er. Le présent article est applicable au personnel des services centraux de l'AFER. 2. Quatre emplois d'auditeur général des finances et quatre emplois de directeur des services centraux de l'AFER sont réservés aux fonctionnaires des services centraux de l'Administration des contributions directes ainsi qu'aux fonctionnaires originaires de ces services et qui sont nommés dans les ou mis à disposition des services visés par l'article 25bis, 1er de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971. Deux emplois d'auditeur général des finances et deux emplois de directeur des services centraux de l'AFER sont accessibles aux fonctionnaires des services centraux du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A. de l'enregistrement et des domaines ainsi qu'aux fonctionnaires originaires de ces services et qui sont nommés dans les ou mis à disposition des services visés par l'article 25bis, 1er de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971. 3. Les agents nommés aux emplois d'auditeur général des finances et de directeur, conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues à l'AFER. Ils participent aux mouvements de nomination compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nominations dans cette dernière administration.
Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés au services mentionnés au 1er et au Service de la coordination fiscale, sont fixés, s'il échet, en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans ladite administration.
Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.
Art. 11.1er. Le présent article est applicable au personnel des services extérieurs de l'AFER. 2. Des agents des services extérieurs de l'Administration des contributions directes et du secteur de la T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines sont dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'AFER.. La mise à disposition dans le rang 13 est proposée par le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts.
La mise à la disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale par le comité directeur. 3. Ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à la disposition dans les emplois des rangs 26 à 13 que les agents nommés à titre définitif ainsi que les agents contractuels engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 1991 autorisant le Ministère des Finances à engager sous le régime du contrat de travail à l'Administration des contributions directes en vue de répondre à des besoins temporaires en personnel suite à un surcroît exceptionnel de travail;les agents contractuels doivent avoir acquis une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle fiscal. 4. Sans préjudice des articles 11 et 30 de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971, les emplois de la Direction des recherches sont attribués par priorité, dans chaque résidence administrative, aux agents qui sont affectés le 2 juillet 1997, dans la même résidence administrative, aux Services de recherches de l'Administration des contributions directes ou aux Services de recherche et de documentation du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
A défaut d'emploi ou d'emploi vacant dans la résidence administrative o- l'agent est affecté le 2 juillet 1997, l'agent a priorité pour une mise à disposition dans un emploi resté vacant après l'application de l'alinéa précédent dans une autre résidence administrative de la Direction des recherches, située le plus près possible de la résidence administrative o- l'agent est affecté le 2 juillet 1997.
Les vérificateurs principaux qui étaient revêtus du grade rayé de vérificateur-expert comptable ont priorité sur les autres candidats, pour une mise à disposition dans un emploi d'un grade du niveau 2+ dans les services extérieurs de l'AFER, à l'exception des emplois de la Direction des recherches. 5. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'AFER, sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'AFER ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.
Art. 12.Sont notamment applicables à l'AFER les dispositions suivantes de l'arrêté royal précité du 29 octobre 1971 : l'article 2, 1° et 2°; l'article 3; l'article 5; l'article 7; l'article 7bis; l'article 7ter, 6°; l'article 7quater/2; l'article 7quater/3; l'article 7sexies; l'article 7septies; l'article 7octies;. l'article 9; l'article 9bis; les articles 10 à 16 relatifs aux nominations et promotions et les annexes I, II et V, en ce qui concerne notamment le classement entre eux des agents issus d'une même administration, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; les articles 23 à 25 en tant qu'ils sont la condition d'application du chapitre V de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances; l'article 25quinquies; l'article 36; les articles 43 et 44, en ce qui concerne la neutralisation des dépassements linguistiques au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; les articles 44bis à 44sexies, en ce qui concerne la neutralisation des conséquences du service militaire au sein de la même administration d'origine, moyennant les adaptations nécessitées par la présente restructuration; les articles 45 et 46; les articles 47 à 53 relatifs aux vacances d'emplois et aux mises en compétition, sous réserve des modifications implicites apportées auxdits articles par les articles 72 et 73 modifiés de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; les articles 54 à 56; l'article 60. CHAPITRE IV. Mesure de restructuration complementaire
Art. 13.Au sein de l'Administration des contributions directes et au sein de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, est créé un Service (r) préparation et guidance de la restructuration du secteur recouvrement ». Ce Service est chargé de l'assistance et de la guidance des services de recouvrement de l'administration concernée. Elle prépare, par ailleurs, la création de l'Administration du recouvrement. CHAPITRE V. Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juillet 1997.
Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT