publié le 31 juillet 1997
Arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+
6 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 ao-t 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, notamment l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996;
Vu l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, notamment les articles 4, 6, 9 et 20;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances du 13 juin 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;
Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;
Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;. Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier Création et suppression de grades specifiques au Ministère des Finances
Article 1er.1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des Finances : 1° - au rang 10 : inspecteur d'administration fiscale, attaché des finances, conseiller adjoint principal, inspecteur principal d'administration fiscale, premier attaché des finances, chimiste aviseur;2° - au rang 13 : directeur régional d'administration fiscale, président de comité d'acquisition, directeur d'administration fiscale, directeur, premier chimiste aviseur;3° - au rang 15 : auditeur général des finances.2. Les grades suivants sont rayés au Ministère des Finances : 1° - au rang 15 : auditeur général, auditeur général, chef de service;2° - au rang 14 : premier auditeur, directeur régional d'administration fiscale, président de comité d'acquisition;3° - au rang 13 : auditeur, directeur de laboratoire, directeur adjoint d'administration fiscale, président adjoint de comité d'acquisition, inspecteur en chef-directeur; 4° - au rang 12 : chimiste aviseur en chef, reviseur du budget, inspecteur d'administration fiscale, commissaire dans un comité d'acquisition, inspecteur de comptabilité d'administration fiscale;. 5° - au rang 11 : chimiste aviseur principal, auditeur adjoint, contrôleur en chef d'administration fiscale, receveur A, receveur B, contrôleur B d'administration fiscale, contrôleur d'administration fiscale, receveur des contributions, commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, contrôleur de direction dans un comité d'acquisition; 6° - au rang 10 : chimiste aviseur, contrôleur du monnayage, contrôleur adjoint d'administration fiscale, contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition. CHAPITRE II. Modification à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat
Art. 2.1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé (r) II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé (r) I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : - au rang 10 : inspecteur d'administration fiscale, attaché des finances, conseiller adjoint principal, inspecteur principal d'administration fiscale, premier attaché des finances, chimiste aviseur; - au rang 13 : directeur régional d'administration fiscale, président de comité d'acquisition, directeur d'administration fiscale,. directeur, premier chimiste aviseur; - au rang 15 : auditeur général des finances. 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont abrogées : - au rang 15 : auditeur général, auditeur général, chef de service; - au rang 14 : premier auditeur, directeur régional d'administration fiscale, président de comité d'acquisition; - au rang 13 : auditeur, directeur de laboratoire, directeur adjoint d'administration fiscale, président adjoint de comité d'acquisition, inspecteur en chef-directeur; - au rang 12 : chimiste aviseur en chef, reviseur du budget, inspecteur d'administration fiscale, commissaire dans un comité d'acquisition, inspecteur de comptabilité d'administration fiscale; - au rang 11 : chimiste aviseur principal, auditeur adjoint, contrôleur en chef d'administration fiscale, receveur A, receveur B, contrôleur B d'administration fiscale, contrôleur d'administration fiscale, receveur des contributions,. commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, contrôleur de direction dans un comité d'acquisition; - au rang 10 : chimiste aviseur, contrôleur du monnayage, contrôleur adjoint d'administration fiscale, contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition. 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique (r) grades rayés » : - au rang 15 : auditeur général, auditeur général, chef de service; - au rang 14 : premier auditeur, directeur régional d'administration fiscale, président dans un comité d'acquisition, conseiller des finances, inspecteur des finances; - au rang 13 : auditeur, directeur de laboratoire, directeur adjoint d'administration fiscale, président adjoint dans un comité d'acquisition, inspecteur en chef-directeur; - au rang 12 : chimiste aviseur en chef, reviseur du budget, inspecteur d'administration fiscale, commissaire dans un comité d'acquisition, inspecteur de comptabilité d'administration fiscale; - au rang 11 : chimiste aviseur principal, auditeur adjoint, contrôleur en chef d'administration fiscale,. receveur A, receveur B, contrôleur B d'administration fiscale, contrôleur d'administration fiscale, receveur des contributions, commissaire adjoint dans un comité d'acquisition, contrôleur de direction dans un comité d'acquisition; - au rang 10 : chimiste aviseur, contrôleur du monnayage, contrôleur adjoint d'administration fiscale, contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition. CHAPITRE III. Mesures de nominations d'office Section I. Mesures relatives aux agents du niveau 1,
autres que le personnel informatique
Art. 3.1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant figurant dans la colonne de droite :.
Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents nommés en vertu du 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de premier attaché des finances (rang 10), les services admissibles effectués dans le grade d'auditeur adjoint, de conseiller adjoint, de comptable spécial et de reviseur du budget sont censés avoir été accomplis dans le grade de premier attaché des finances.4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 11 et 12, à l'exception de ceux effectués dans les grades de receveur B, contrôleur d'administration fiscale et receveur des contributions, sont censés avoir été accomplis dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. 5. Les services admissibles effectués dans les grades d'inspecteur de comptabilité d'administration fiscale, commissaire dans un comité d'acquisition et d'inspecteur d'administration fiscale, sont censés avoir été accomplis dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attaché la fonction d'inspecteur principal, chef de service.. 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint principal (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller adjoint principal. 7.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur d'administration fiscale (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'inspecteur d'administration fiscale. 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chimiste aviseur (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade de chimiste aviseur.9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'ingénieur industriel.10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur-reviseur (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de traducteur-reviseur (carrière plane en extinction).11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de directeur (rang 13), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade de directeur.12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller.13. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au 1er est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.14. Par dérogation au 1er, les receveurs B, anciens contrôleurs adjoints d'administration fiscale qui, au plus tard au 1er avril 1963, étaient nantis du grade de vérificateur, receveur de 2e classe ou receveur de 3e classe issu du cadre des commis techniques, ou qui, dans leur grade antérieur, ont réussi un examen de vérificateur organisé ou annoncé avant le 1er avril 1963, sont nommés d'office au grade d'inspecteur d'administration fiscale.Ces agents bénéficient de l'échelle de traitement 10B et du complément annuel de 100.000 francs. Section II. Mesures complémentaires relatives
aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4
Art. 4.1er. Les agents du Ministère des Finances, titulaires du grade repris ci-après à la colonne de gauche à la date figurant à la même colonne, sont nommés d'office dans le grade figurant à la colonne de droite, avec effet à la même date : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Les agents qui, avant la date de publication du présent arrêté, ont été nommés à un grade figurant dans la colonne de gauche du 1er après la date figurant dans cette colonne, sont nommés d'office dans le grade figurant en regard dans la colonne de droite, avec effet à la date de la nomination dans le grade figurant dans la colonne de gauche.3. Les agents nommés en vertu des 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.4. Les agents nommés en vertu des 1er et 2 dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif.. 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade de commis. 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 26, les services admissibles effectués dans les grades des rangs 28, 27 et 26 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 28, les services admissibles effectués dans les grades des rangs 29 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.9. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents, visés aux 1er et 2, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 5.Les secrétaires de direction (rang 26) sont nommés d'office au grade de secrétaire de direction principal (rang 27) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.
Art. 6.Les traducteurs (rang 26) sont nommés d'office au grade de traducteur principal (rang 28) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.
Art. 7.Les traducteurs principaux (rang 28) sont nommés d'office au grade de traducteur-chef (rang 29) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.
Art. 8.Les assistants sociaux (rang 26) sont nommés d'office au grade d'assistant social de 1re classe (rang 27) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 9.Les assistants sociaux de 1re classe (rang 27) sont nommés d'office au grade d'assistant social principal (rang 28) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.
Art. 10.1er. Les agents de l'Administration des contributions directes, titulaires du grade de chef de section des finances, sont nommés d'office au grade d'assistant des finances. 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant des finances (rang 30), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 35, 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant des finances. 3. Les agents visés au 1er sont rémunérés par l'échelle de traitement 35/2 et obtiennent un complément de traitement de 42.000 francs.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à l'échelle de traitement et au complément de traitement visé à l'alinéa précédent. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. Section III.
Mesures n'ayant aucun lien avec la révision générale des barèmes
Art. 11.Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade figurant dans la colonne de droite avec effet à la date du 1er janvier 1991 :.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. Mesures transitoires
Art. 12.1er. Le lauréat d'un concours de recrutement à un des grades rayés, clôturés, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé. 2. L'agent ayant réussi un concours d'accession, un examen d'avancement de grade, une épreuve de qualification professionnelle ou un test d'aptitude psychotechnique, conduisant à un des grades rayés et clôturés, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé et aux avantages pécuniaires y liés. Parmi les droits à la nomination visés à l'alinéa précédent, figure notamment le classement de l'agent tel qu'il résulte des règles qui étaient applicables aux épreuves visées à l'alinéa précédent.
Art. 13.Le changement de grade de conseiller adjoint vers le grade d'auditeur adjoint peut également être accordé aux lauréats de l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint.
Art. 14.Les procédures de recrutement et de mise à la retraite en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies en tenant compte des nouveaux grades créés par celui-ci.
Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, avant leur modification par l'arrêté royal de ce jour modifiant ledit arrêté royal du 29 octobre 1971.
Les agents nommés à un grade rayé par le présent arrêté au terme des procédures visées à l'alinéa 2 sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant créé par le présent arrêté. CHAPITRE V. Dispositions modificatives
Art. 15.A l'article 21, 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.
Art. 16.A l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, 1° dans le texte actuel qui devient l'alinéa premier, les 3e et 4e tirets sont remplacés comme suit : (r) - les titulaires d'un grade fiscal des rangs 26 et 28 (à l'exception des agents précédemment revêtus du grade rayé de vérificateur-expert comptable); - les attachés des finances du Secrétariat général et les inspecteurs d'administrations fiscale. »; 2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : (r) Les agents titulaires de l'échelle de traitement 10S1 ou d'une échelle supérieure sont exclus de la participation à l'épreuve.»..
Art. 17.A l'article 6 du même arrêté, les mots (r) Les agents qui ne sont pas ou qui ne sont plus titulaires du grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale » sont remplacés par les mots (r) Les agents qui, au 1er avril 1991, n'étaient pas titulaires, ou après le 1er avril 1991, n'ont pas été titulaires du grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale, rayé entre-temps ».
Art. 18.Dans l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : (r) Art.11bis. 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade de premier auditeur les services admissibles effectués dans le grade de premier conseiller sont censés avoir été accomplis dans le grade de premier auditeur. 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade d'auditeur, les services admissibles effectués dans le grade de conseiller sont censés avoir été accomplis dans le grade d'auditeur.3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade d'auditeur adjoint, les services admissibles effectués dans le grade de conseiller adjoint ou comptable spécial sont censés avoir été accomplis dans le grade d'auditeur adjoint.
Art. 19.A l'article 4, 1° de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les mots (r) du rang 24, 10, 11 ou 12 » sont remplacés par les mots (r) du rang 28 ou 10 ».
Art. 20.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3, 3° est remplacé par la disposition suivante : (r) 3° à égalité de signalement, a) à l'agent titulaire du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale qui exerce la fonction d'inspecteur principal, chef de service, le mieux classé selon les dispositions de la colonne 2 de l'annexe II de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;b) à l'agent du rang 10 qui a réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'ad-ministration fiscale ou du rang 28 qui a réussi le concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale et, si plusieurs agents ont réussi une desdites épreuves de carrière, à l'agent qui serait le mieux classé en vertu des règles fixées par le même arrêté royal du 29 octobre 1971, pour être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale.».
Art. 21.A l'article 9, alinéa 1er du même arrêté, les mots (r) à l'avancement barémique » sont insérés entre les mots (r) avancement de grade, » et les mots (r) au changement de grade ».
Art. 22.L'article 20, 4° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : (r) 4° lorsque l'agent est nommé au grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à l'agent titulaire du grade de directeur;"..
Art. 23.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, est inséré un article 3bis rédigé comme suit: (r) Art.3bis. Lorsqu'il s'agit de comparer les titres à la promotion et pour la mutation des agents titulaires du grade d'aspirant vérificateur adjoint qui ont été nommés d'office respectivement au grade de vérificateur adjoint le 1er avril 1991 et au grade de vérificateur (rang 26) le 1er juillet 1995, l'ancienneté acquise dans le grade d'aspirant vérificateur adjoint est considérée comme ancienneté dans le grade de vérificateur d'administration fiscale. ».
Art. 24.Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'article 10, n° 21 les mots (r) b) revêtu antérieurement du grade de rédacteur des finances ou d'opérateur du cadastre - ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des finances ou de vérificateur : 34.000 » sont remplacés par les mots (r) b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des finances ou de vérificateur : 34.000 ».
Art. 25.Dans le tableau figurant à l'article 20 du même arrêté, les mots : (r) Vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé) comptant une ancienneté de grade de neuf ans ou une ancienneté de niveau de quinze ans 869164 - 1237194 Art. 26.Dans le même arrêté, l'article 25 est complété comme suit : (r) 3.Par dérogation de l'article 3 du présent arrêté, le vérificateur principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable, comptant une ancienneté de grade de neuf ans ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de l'échelle de traitement 869164 - 1237194 3/1 x 11686 2/2 x 11686 4/2 x 26852 8/2 x 25274 (Cl. 20a. - N.2 - G.A.). Art. 27.Dans le même arrête, l'article 26 est complété comme suit : (r) 3.Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, le vérificateur lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de vérificateur ou de vérificateur adjoint d'administration fiscale.. 4. Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, le géomètre des finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui était annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53.000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de géomètre des finances. ». Art. 28.A l'article 18 du même arrêté les mots (r) équivalent au rang 11 » sont remplacés par les mots (r) équivalent au rang 11 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E ». Art. 29.Dans l'annexe 3 du même arrêté les mots (r) b) après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau » figurant sous le grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé) sont remplacés par les mots (r) b) après une ancienneté de neuf ans dans un grade de rang 24 ou une ancienneté de niveau de quinze ans ». CHAPITRE VI. Dispositions abrogatoires Art. 30.Sont abrogés : 1° le titre IV de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, comprenant les articles 21 à 24bis, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1978, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;2° l'arrêté royal du 6 ao-t 1990 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;3° l'arrêté royal du 16 avril 1991 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;4° l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif à la carrière d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie;5° l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;6° l'arrêté royal du 23 octobre 1991 relatif au grade de rédacteur des finances et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat ainsi que l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;7° l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; 8° l'arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;. 9° l'arrêté royal du 2 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat. CHAPITRE VII. Dispositions finales Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des : 1° articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 qui produisent leurs effets aux dates fixées par ces articles;2° articles 13 et 18 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993;3° articles 24 et 28 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;4° articles 17, 23, 25, 26, 27 et 29 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995. Art. 32.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA