publié le 18 septembre 2023
Arrêté royal fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS
5 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.2.3.9, 2.2.3.10, 2.3.2.18, 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 décembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 24 janvier 2023 ;
Vu l'avis 72.414/4 du Conseil d'Etat donné le 23 novembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la seconde demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux navires de mer belges qui ne relèvent pas du champ d'application de la Convention SOLAS. Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux navires de pêche, aux navires de plaisance, aux navires d'Etat, aux navires de guerre et aux navires sans équipages tels que définis par l'arrêté royal du 16 juin 2021 concernant la navigation sans équipage dans les zones maritimes belges et modifiant divers arrêtés royaux.
Art. 2.§ 1er. La demande d'un certificat de navigabilité est introduite auprès du Contrôle de la Navigation selon les instructions de celui-ci qui sont publiées sur le site Web du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Les données communiquées sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro du registre national du demandeur; Pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : a) nom;b) prénom;c) lieu de naissance;d) date de naissance;e) adresse du domicile.2° pour une personne morale : le numéro d'entreprise du demandeur; Pour les personnes morales ayant leur siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : i) le numéro d'entreprise; ii) la forme juridique; iii) la dénomination sociale; iv) le droit national de la personne morale; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi.3° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;4° un dossier technique conforme aux exigences de l'administration, prouvant que le navire satisfait à toutes les conditions.Le dossier doit être étayé par les documents convaincants nécessaires à l'administration. Pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, un tel dossier technique n'est pas exigé à moins que le Contrôle de la navigation en ait fait la demande. § 2. Le Ministre détermine la durée maximale et les conditions techniques pour l'octroi d'un certificat de navigabilité.
Les conditions du certificat de navigabilité concernent notamment, sans s'y limiter, la préservation de la sécurité de la zone économique exclusive belge et de la mer territoriale belge, ainsi que la protection de l'environnement marin.
Le Ministre peut déroger aux articles 12, 20, § 2, 28 et 42 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer, en ce qui concerne le certificat de jaugeage]. § 3. Le responsable du traitement des données pour la demande visée au paragraphe 1er est le Service public fédéral Mobilité et Transport.
Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant une période de 5 ans après l'expiration de la période de validité de du certificat de navigabilité, ou après le refus d'accorder le certificat de navigabilité. Les données relatives aux personnes ou aux navires qui sont déjà connues du Service public fédéral Mobilité et Transports peuvent également être réutilisées dans le cadre de la demande visée au paragraphe 1er.
Art. 3.Le certificat de navigabilité est délivré conformément à l'article 2.2.3.10, paragraphe 1er du Code belge de la navigation s'il satisfait aux règles du présent arrêté et toutes les autres règles applicables.
Art. 4.L'article 2.1 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 fixant les redevances concernant la navigation est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les certificats, copies et indications délivrés au profit de l'Etat, des communautés, régions, provinces, communes et organismes publics, aucune redevance n'est due.
Art. 5.Dans l'article 2.2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, les mots « plus de 50% » sont remplacés par les mots « 50% ou plus ».
Art. 6.L'article 3.1 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du @@@ fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS est de 100 euros. »
Art. 7.L'article 3.2 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du @@@ fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS est de 75 euros. »
Art. 8.L'article 3.3 du même arrêté royal est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la redevance visée au paragraphe 1er n'est pas applicable aux navires qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté royal du @@@ fixant le cadre juridique applicable aux navires non-SOLAS quand le navire se trouve en Belgique. »
Art. 9.Dans l'article 4.1, alinéa 1er, du même arrêté royal, le mot « variables » est inséré entre les mots « et les redevances » et les mots « visées à l'article 2.2, § 2, alinéa 1er, 2° ».
Art. 10.Les certificats de navigabilité qui sont délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 2.2.3.10 du Code belge de la navigation restent valides jusqu'à leur date d'expiration.
Ces certificats de navigabilité peuvent être renouvelés jusqu'au 1er janvier 2026 sur base de la réglementation actuellement en vigueur, à moins que le Ministre ait déjà déterminé des règles pour ces navires, conformément à l'article 2 § 2 du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Art. 12.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE