publié le 31 octobre 2000
Arrêté royal portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi
5 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 2, § 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991 et la loi du 12 août 2000, 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 1er avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des membres de la société mutualiste
Article 1er.Par membre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, il faut entendre la personne qui s'affilie ou que l'on affilie à un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990 et pour lesquels est payée au moins une cotisation totale de 10 francs par mois.
Art. 2.Les sociétés mutualistes doivent compter au moins 15 000 membres.
Le Conseil de l'Office de contrôle peut accorder, à une société mutualiste qui ne compte pas le nombre de membres requis, un délai maximal de trois ans pour atteindre ce nombre.
Chaque union nationale peut cependant maintenir deux sociétés mutualistes comptant moins de 15 000 membres, à condition que chacune de celles-ci compte plus de 5 000 membres.
Art. 3.Les sociétés mutualistes tiennent à jour une liste de leurs membres, par mutualité affiliée, avec mention de leurs nom, prénoms, numéro d'identification au Registre national des personnes physiques, qualité de titulaire ou de personne à charge au sein de leur mutualité, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire, et catégorie professionnelle.
Le respect du nombre minimal de membres est apprécié par l'Office de contrôle sur la base de la situation de l'effectif au 30 juin de chaque année, tel qu'il ressort de la liste visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des organes de la société mutualiste Section 1ere. - De l'assemblée générale
Art. 4.L'assemblée générale de la société mutualiste est composée d'au moins vingt délégués des mutualités affiliées.
Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre de membres, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont également membres de la société mutualiste, le nombre de délégués étant de trois au moins et de vingt au plus.
Art. 5.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale d'une société mutualiste, il faut : 1° être membre de la société mutualiste;2° être majeur ou émancipé, de bonnes conduite, vie et moeurs;3° être en règle de cotisations auprès de la société mutualiste;4° ne pas être membre du personnel de la société mutualiste ou d'une mutualité affiliée.
Art. 6.§ 1er. L'appel aux candidats est rendu public auprès des membres qui sont majeurs ou émancipés, soit par lettre individuelle, soit par le canal de publications destinées aux membres de la société mutualiste. § 2. Les membres qui désirent se porter candidats doivent adresser leur candidature par lettre recommandée au président de leur mutualité.
Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours civils à partir de la date de l'envoi de la lettre d'appel aux candidats, le cachet de la poste faisant foi, ou de la fin du mois au cours duquel les publications visées au § 1er leur sont adressées. § 3. Le président de la mutualité concernée qui constate qu'un candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 5 l'informe, par lettre recommandée, de son refus motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours civils à dater du lendemain de la date de l'envoi de la candidature, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 7.Au cas où le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à pourvoir, ces candidats sont élus d'office.
Art. 8.§ 1er. Les délégués sont élus par l'assemblée générale de la mutualité concernée sur la base de la liste des candidatures qui ont été introduites valablement. § 2. Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.
Art. 9.Le vote est secret. Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué au candidat le plus âgé, sauf si les statuts en décident autrement.
Art. 10.L'assemblée générale d'une société mutualiste peut désigner au maximum dix conseillers. Ils ont voix consultative.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative à l'assemblée générale. Section 2. - Du conseil d'administration
Art. 11.Le conseil d'administration de la société mutualiste est composé d'au moins dix administrateurs et au plus d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de la société mutualiste.
Chaque mutualité affiliée est représentée au conseil d'administration de la société mutualiste proportionnellement au nombre de ses membres au sens de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, qui sont également membres de ladite société mutualiste.
Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration de la société mutualiste est élu par l'assemblée générale de ladite société mutualiste, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990. § 2. Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectuent l'appel aux candidats, le dépôt et l'examen de la recevabilité des candidatures, ainsi que le mode de scrutin relatif à l'élection des membres du conseil d'administration. § 3. Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les administrateurs effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des administrateurs effectifs.
Art. 13.Le conseil d'administration de la société mutualiste peut désigner au maximum cinq conseillers. Ils ont voix consultative.
Les membres de la direction de la société mutualiste peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. CHAPITRE III. - Des dispositions finales
Art. 14.Pour permettre à l'Office de contrôle d'effectuer la mission qui lui est confiée par l'article 52, 2°, de la loi précitée du 6 août 1990, les sociétés mutualistes et, le cas échéant, les mutualités affiliées lui adressent, en même temps qu'à leurs membres, les publications, avis, lettres et circulaires qu'elles leur adressent.
Art. 15.Conformément à l'article 52, 10°, de la loi précitée du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours ouvrables pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer les parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Art. 16.Les assemblées générales et les conseils d'administration des sociétés mutualistes créées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être renouvelés, selon les modalités prévues par celui-ci, lors du prochain renouvellement des organes des mutualités affiliées.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE