publié le 13 avril 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi
8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 3 et le 24 novembre 2003;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20 novembre 2003;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis n°36.504/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création d'entités comptant un nombre de membres très élevé;
Considérant que l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi, prévoit entre autres aujourd'hui que les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à l'assemblée générale des sociétés mutualistes précitées auprès desquelles elles sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à accroître le niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au sein de l'assemblée générale de ces sociétés mutualistes, les mutualités comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut compter au sein de l'assemblée générale précitée;
Considérant en outre qu'il est, eu égard à la similitude du lien juridique, indiqué de prévoir, pour l'élection des délégués des mutualités à l'assemblée générale des sociétés mutualistes précitées, la même procédure que pour l'élection des délégués des mutualités à l'assemblée générale de leur union nationale;
Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en 2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de l'assemblée générale des sociétés mutualistes précitées et de la manière selon laquelle ces délégués seront élus;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre des membres, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, qui sont également membres de la société mutualiste, le nombre de délégués étant de trois au moins et de trente au plus. ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Les délégués des mutualités qui composent l'assemblée générale d'une société mutualiste sont proposés par le conseil d'administration de la mutualité affiliée dont ils sont délégués et sont élus par l'assemblée générale de cette mutualité. ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Les représentants des membres et des personnes à charge à l'assembée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de la société mutualiste doivent poser leur candidature par lettre recommandée au président de leur mutualité, au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection, le cachet de la poste faisant foi. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE