Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 octobre 2000
publié le 06 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012749
pub.
06/12/2000
prom.
05/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/05/2000012749/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44856/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;2° bénéficier d'allocations de chômage;3° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;4° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;5° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 3° on entend par carrière professionnelle, les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation. CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans

Art. 5.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave.

Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : - avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle; - avoir atteint l'âge minimum au moment de la fin du contrat de travail. Cet âge minimum est fixé à 55 ans en 1997 et 56 ans en 1998; - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : * d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; * d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours de 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; - pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions réglementaires applicables en la matière; - cesser toute activité non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 7.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 5 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail. Les âges de 55 ans et de 56 ans, visés à l'article 6, doivent être atteints respectivement avant le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 1999.

Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est calculée conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 9.Outre l'indemnité complémentaire visée à l'article 6, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" prend également en charge la cotisation patronale compensatoire particulière visée à l'article 24 de la loi du 26 juillet précitée, ainsi que les cotisations capitatives en matière de prépension. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : 5 807 BEF pour l'ouvrier non qualifié; 6 932 BEF pour l'ouvrier spécialisé; 8 211 BEF pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; 9 304 BEF pour l'ouvrier qualifié de deuxième échelon; 10 234 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la qualification de chef d'équipe B; 11 165 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans la qualification de contremaître.

A partir du 1er janvier 1998, les montants s'élèveront à : 5 894 BEF pour l'ouvrier non qualifié; 7 036 BEF pour l'ouvrier spécialisé; 8 344 BEF pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; 9 444 BEF pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; 10 388 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la qualification de chef d'équipe B; 11 332 BEF pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la qualification de contremaître. CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales

Art. 11.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 12.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 13.L'office patronal prévu à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 15.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation.

Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 1997 et pour les quatre trimestres de 1998.

Art. 16.Conformément à l'article 16 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", la perception et le recouvrement de la cotisation visée à l'article 15 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques

Art. 17.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 18.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, doivent figurer séparément sur le décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles ont été prestées.

L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoires en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours.

Art. 19.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à l'application du dépassement des limites de la durée de travail fixées à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 20.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans les entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Elle remplace les conventions collectives de travail des 16 janvier 1997 et 20 mars 1997 prolongeant la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^