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Arrêté Royal du 29 février 2004
publié le 03 mai 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200081
pub.
03/05/2004
prom.
29/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/29/2004200081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 15 mai 1997 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2000, notamment les articles 15 et 21;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeantconcernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 octobre 2000, Moniteur belge du 6 décembre 2000.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 décembre 2000 Prolongation de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56200/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » et les mesures spécifiques pour promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 octobre 2000 (Moniteur belge du 6 décembre 2000), à l'exception des dispositions portant sur la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans, telle que modifiée et prolongée par la convention collective de travail du 4 décembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 2001 (Moniteur belge du 15 mai 2001), la convention collective de travail du 24 septembre 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 2 juillet 2002) et la convention collective de travail du 27 mai 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 28 mai 2002).

La présente convention fixe également, pour les premier et deuxième trimestres de 2001, la cotisation destinée au financement de l'indemnité complémentaire.

Art. 2.L'article 21 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 précitée est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 30 juin 2001, à l'exception des dispositions du chapitre 3, qui prennent fin le 31 décembre 2000. »

Art. 3.L'article 15, 2e alinéa, de la même convention du 15 mai 1997 est remplacé par la disposition suivante : « Cette cotisation est égale à 0,75 p.c., du montant porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de Sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 1997, 1998, 1999 et 2000, et pour les premier et deuxième trimestres de 2001. »

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 30 juin 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 février 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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