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Arrêté Royal du 05 juillet 2010
publié le 15 juillet 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux

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service public federal securite sociale
numac
2010022325
pub.
15/07/2010
prom.
05/07/2010
ELI
eli/arrete/2010/07/05/2010022325/moniteur
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5 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous soumettons à la signature de Votre Majesté vise à apporter des modifications à l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.

Les modifications apportées visent d'une part une harmonisation avec la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et l'organisation de la plate-forme eHealth et d'autre part une simplification de la procédure de demande à suivre pour l'obtention de l'intervention concernée en supprimant la disposition selon laquelle la demande d'une intervention financière doit être transmise par le truchement d'un formulaire de demande papier.

En effet, l'arrêté royal du 6 février 2003 en vigueur ne permet pas que la demande d'intervention financière soit transmise par voie électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Le projet d'arrêté royal soumis fait disparaître, dès lors, la notion « formulaire de demande » des articles 3, 4 et 6 de l'arrêté royal précité et supprime son annexe 1re reproduisant le modèle de formulaire de demande en vigueur. Le contenu de l'information à communiquer reste toutefois inchangé.

Dans son avis n° 48.124/2 du 10 mai 2010, la section de législation du Conseil d'Etat formule, outre deux observations de nature légistique et technique, une remarque fondamentale concernant la disposition reproduite à l'article 1er, dernier alinéa, du projet d'arrêté royal selon laquelle les critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être acceptés, sont fixés par la plate-forme eHealth et soumis pour approbation à la Commission nationale médico-mutualiste. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il incombe à Votre Majesté de fixer ces critères ou à tout le moins d'en régler les aspects essentiels.

Il convient cependant de souligner à cet égard que la plate-forme eHealth, conformément à sa mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et l'organisation de la plate-forme eHealth, détermine des normes, des standards et des spécifications TIC fonctionnels et techniques auxquels doivent répondre les logiciels pour être enregistrés. Ce sont ces critères fixés par la plate-forme eHealth qui, en exécution de l'article 1er, dernier alinéa, du projet d'arrêté royal présenté, seront soumis pour approbation à la Commission nationale médico-mutualiste. Compte tenu de ce qui précède et eu égard, en outre, à l'aspect technique et à l'évolution rapide des critères visés, ceux-ci ou leurs éléments essentiels ne sont pas réglés dans l'arrêté royal, mais un renvoi explicite à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et l'organisation de la plate-forme eHealth est cependant inséré conformément à l'avis du Conseil d'Etat formulé à l'article 1er, dernier alinéa du projet d'arrêté royal soumis.

Le projet d'arrêté royal soumis à Votre Majesté entre en vigueur le 1er janvier 2011, l'objectif étant qu'à partir de cette date, la demande d'intervention financière puisse être transmise en empruntant un circuit électronique. A cet effet, tant les firmes de logiciels visées dans l'arrêté royal en vigueur que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité doivent adapter leurs systèmes informatiques.

Considérant que cette adaptation des systèmes informatiques requiert du temps et des moyens, et aux fins, dès lors, de garantir avec certitude dans les plus brefs délais dans le chef des firmes de logiciels et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'une procédure de demande électronique pourra effectivement être suivie à partir du 1er janvier 2011, nous soumettons à Votre Majesté ce projet d'arrêté royal pour signature.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

AVIS 48.124/2 DU 10 MAI 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, le 14 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet 1. La fixation des « critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être acceptés », que vise la disposition qui, selon l'article 1er du projet d'arrêté, est appelée à former l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, est un élément important de la compétence réglementaire que l'article 36sexies, alinéa 1er, de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités donne au Roi de déterminer les conditions auxquelles celle-ci accorde une intervention financière aux dispensateurs de soins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. C'est donc au Roi - et non pas à la plate-forme eHealth, agissant avec l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste - qu'il incombe de fixer ces critères ou, à tout le moins, de régler les aspects essentiels de la matière.

La disposition à l'examen sera revue en conséquence. 2. A l'article 6, les mots « produit ses effets » seront remplacés par les mots « entre en vigueur ».3. Le projet d'arrêté sera complété par une disposition abrogeant l'annexe de l'arrêté royal du 6 février 2003. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur-chef de section. (...) Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

5 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, article 5, 2°;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 15 décembre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 18 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.124/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2010, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, est remplacé par la disposition suivante : « Seuls les logiciels qui ont été acceptés par la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la plate-forme eHealth, institué par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth, entrent en ligne de compte pour une intervention.

Les critères auxquels les logiciels doivent répondre afin de pouvoir être acceptés, sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa mission visée à l'article 5, 2° de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis pour approbation à la Commission nationale médico-mutualiste. »

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante : « Le médecin généraliste agréé introduit une demande auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, contenant les éléments suivants : 1° Le nom, prénom et le numéro d'identification de l'INAMI du médecin qui demande l'intervention;2° L'année civile pour laquelle le médecin demande l'intervention;3° Le nom et la version du logiciel utilisé;4° Le numéro du compte sur lequel l'intervention doit être versée;5° Une déclaration sur l'honneur qu'au cours de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée, le médecin utilise effectivement le logiciel pour la gestion électronique du dossier médical global de ses patients;6° Le cas échéant une déclaration que le médecin utilise le même logiciel conjointement avec d'autres médecins généralistes.»

Art. 3.L'article 4, § 1er de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante : « La firme qui a livré le logiciel au médecin confirme que le médecin est effectivement en possession du logiciel durant l'année pour laquelle le médecin a demandé l'intervention. »

Art. 4.Dans l'arrêté royal visé au 1er article est inséré un article 4, § 3, rédigé comme suit : « Les modalités de communication des données envisagées par les articles 3 et 4 seront déterminées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Elles seront publiées sur le site Internet de l'Institut (www.inami.fgov.be) et annuellement communiquées par l'Institut aux firmes qui livrent des logiciels acceptés. »

Art. 5.L'article 6 de l'arrêté royal visé au 1er article est remplacé par la disposition suivante : « La liste des logiciels acceptés par la Commission nationale médico-mutualiste est publiée sur le site de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (www.inami.fgov.be). »

Art. 6.L'annexe 1re de l'arrêté royal visé au 1er article est abrogée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.La Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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