publié le 31 août 2005
Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
5 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 28 août 1988, la loi-programme du 30 décembre 1988, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'arrêté royal du 18 octobre 2004; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné à l'occasion de la délibération du Conseil des Ministres;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 26 mai 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La SNCB-Holding est autorisée à associer la SNCB à la mise en oeuvre de sa mission de service public de gestion des gares aux conditions précisées dans le contrat de gestion.
Art. 2.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public S.N.C.B. Holding, qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
Contrat de gestion entre l'Etat et la société anonyme de droit public SNCB-Holding Le présent contrat de gestion est conclu en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2005 et vient à échéance le 31 décembre 2007.
Il précise les règles et conditions selon lesquelles la SNCB Holding exerce les missions de service public qui lui sont confiées par l'article 156 de la loi précitée.
Il fixe le montant des contributions et des compensations financières apportées par l'Etat pour l'exécution des tâches de service public.
L'objectif du Gouvernement est d'augmenter le nombre de voyageurs en service intérieur de 25 % sur la période 2000-2006, et de tendre vers une augmentation de 25 % sur la période 2006-2012 (1) Dans ce contrat, il faut entendre par : - « Ministre de la Mobilité » : le Ministre qui a la régulation ferroviaire dans ses attributions; - « Ministre des Entreprises publiques » : le Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions; - « DGTT » : la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports.
I. Dispositions générales
Article 1er.Les trois sociétés anonymes de droit public que sont SNCB Holding, Infrabel et SNCB constituent ensemble un élément essentiel du système des transports belges. A ce titre, chacune de ces sociétés veille dans le cadre d'une politique de groupe cohérente à ce que ses activités s'inscrivent dans le cadre de la politique de mobilité durable menée par le Gouvernement et contribuent à la satisfaction des besoins de déplacement.
La mission de base impartie aux trois sociétés est double : d'une part, promouvoir le transport ferroviaire sur le réseau belge, offrant ainsi une alternative aux modes de transport moins respectueux de l'environnement et, d'autre part, garantir un service de qualité optimale de manière à ce que l'évolution du trafic soit plus élevée que l'évolution générale du trafic tous modes confondus.
Art. 2.La SNCB Holding veille à ce que cette mission de base soit remplie en coordonnant et en soutenant les activités des trois sociétés anonymes de droit public et en s'assurant de la convergence de leurs stratégies et de l'unité du groupe. 2.1. La politique commune est mise en oeuvre à la fois par le rôle de support et de coordination dévolu au Holding et par le biais d'organes de concertation spécifiques outils de dialogue permanent entre les 3 sociétés. La SNCB - Holding met notamment en place et anime les organes et structures de concertation suivants : - le comité de pilotage, organe statutaire, compétent pour accompagner le développement des nouvelles structures, les plans d'entreprise et les problèmes de gestion opérationnelle; - le Comité des trois CEOs, organe constitué des administrateurs délégués des trois S.A. de droit public et présidé par l'administrateur délégué de SNCB Holding, qui notamment prépare les réunions du comité de pilotage et s'efforce de concilier les éventuelles divergences d'opinions entre les trois sociétés du groupe.
En cas de divergences persistantes, ce comité peut être élargi, sur initiative du Président de comité, aux Présidents des conseils d'administration de ces trois sociétés L'ordre du jour est arrêté de commun accord entre les 3 CEO's. - le comité d'investissement constitué entre les trois sociétés anonymes de droit public et chargé de veiller à la cohérence entre eux des plans d'investissement propres à chacune d'elles; - la « Task Force Régularité » constituée au sein de la SNCB Holding et chargée d'assurer le suivi des performances du trafic; - les réunions de coordination présidées par les directeurs de district qui dépendent de la SNCB Holding. 2.2. Elle exerce cette mission de coordination sans préjudice des règles de fonctionnement des deux autres sociétés anonymes de droit public, et à l'exclusion des fonctions dites « essentielles » exercées par Infrabel. 2.3. L'objectif de la mission de coordination est d'assurer : - l'harmonisation et la cohérence des programmes d'investissement relatifs à chacune des trois sociétés anonymes de droit public et leur mise en oeuvre dans le respect des budgets et plannings prévus. Cette concertation s'exerce au sein du Comité d'investissements; - la garantie du respect de la clé de répartition convenue entre les Régions, conformément à la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant approbation de l'Accord de Coopération du 11 octobre 2001; - la cohérence et la coordination des plans d'entreprise de chacune des trois sociétés anonymes de droit public et la cohérence des obligations contractuelles avec l'Etat du gestionnaire de l'infrastructure, de l'entreprise ferroviaire et des activités propres à la SNCB Holding; - l'établissement du plan d'action annuel d'intermodalité pour assurer les meilleurs conditions d'utilisation du mode ferroviaire en complémentarité avec les autres modes de transport; - l'optimalisation de la qualité du service par l'organisation des procédures de concertation nécessaires entre les trois sociétés anonymes de droit public. Cette concertation s'appuie sur la « Task Force Régularité »; - la coordination des mesures à prendre dans le cadre de la sécurité d'exploitation et dans le cadre de la sécurité (sûreté) des voyageurs et du personnel, dont les actions contre le vandalisme; - la promotion d'une action concertée pour un transport ferroviaire économe en énergie; - le rapportage du plan de transport et des projets d'adaptation significatives au plan de transport élaboré par la SNCB, à soumettre au Gouvernement pour approbation, conformément là l'article 219, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, après concertation au sein du comité des 3 CEOs; - le respect des législations régionales en matière d'environnement et l'organisation de la concertation avec les Régions en la matière (notamment le bruit et les vibrations). 2.4. Dans le cadre de ses activités de support et de coordination de l'ensemble des trois sociétés anonymes de droit public, la SNCB Holding assure également les prestations suivantes : * Relations avec les autorités publiques Toutes les relations avec les autorités publiques font toujours l'objet d'une concertation préalable au niveau des organes de concertation que le Holding a institués. A défaut d'un accord, le holding transmet la proposition initiale, plus un rapport à l'autorité publique. Le rapport comprend l'avis du holding et l'opinion d'au moins une des filiales, et sera communiqué à la/aux filiale(s) concernée(s).
La SNCB Holding coordonne après concertation les relations des trois sociétés avec les autorités de tutelle et, de manière plus générale, avec les autorités publiques. En dehors des questions relatives aux fonctions essentielles d'Infrabel, elle coordonne les propositions officielles relatives à l'exécution des missions de service des trois sociétés anonymes de droit public, comme décrit au paragraphe précédent, et centralise le traitement des questions parlementaires. * Information Technology La SNCB Holding continue à gérer le réseau IT, en ce compris les contrats de leasing qui s'y rapportent, tant pour le matériel que pour les logiciels utilisés. Elle gère et développe le système mainframe, les systèmes et les applications communes à l'ensemble des trois sociétés à l'exclusion des applications informatiques relatives à la signalisation et à la régulation du trafic.
La SNCB Holding s'engage à ne pas utiliser de réserves de capacités du réseau IT commun à des fins commerciales sans s'être assurée que cette utilisation n'entrave pas les besoins ni les projets de développement de la SNCB et d'Infrabel. * HR En sa qualité d'unique employeur de l'ensemble du personnel du Groupe SNCB, quelle que soit son affectation et son statut, et de garant de l'unicité du statut du personnel et du dialogue social, la SNCB Holding veille à l'uniformité des règles de gestion du personnel au sein des trois S.A. de droit public.
Elle s'assure notamment que les mêmes principes prévalent à l'établissement des organigrammes dans les trois sociétés; dans ce but, elle en place les structures nécessaires pour que toute décision des organes de gestion en cette matière fasse l'objet d'une concertation préalable entre ces sociétés.
Dans le domaine de la formation du personnel, la SNCB Holding, met tout en oeuvre pour assurer que la formation de base adéquate, ainsi que la formation continue soit garantie dans les 3 entités du groupe.
Elle vise au maintien d'un haut niveau de qualification, mais également au recyclage et à l'aptitude à la diversification.
Dans un esprit de motivation et de plus grande mobilité du personnel, elle consacre au moins 3 % de la masse salariale totale à la formation et à la requalification permanente de son personnel.
La SNCB - Holding : - élabore et met en oeuvre la politique de formation au sein du groupe SNCB, par l'intermédiaire du conseil national de la Formation; - organise la concertation paritaire au sein du Conseil national de la Formation; - développe et organise les formations transversales et gère les budgets nécessaires; - surveille le niveau pédagogique des formations. * Communication A l'exclusion des missions essentielles exercées par Infrabel, la SNCB Holding est chargée : 1. de la coordination de l'ensemble de la communication, en particulier : - toute la communication stratégique et financière ainsi que les relations externes y afférentes des trois sociétés anonymes de droit public; - toute la communication externe, quant à son contenu et à sa forme; - la planification; - l'image du groupe et les objectifs communs. 2. de la communication interne générale et de la communication de nature sociale;3. de la gestion de la communication de crise;4. de la communication institutionnelle du groupe SNCB;5. de la communication relative à plus d'une société * Soutien juridique et affaires internationales Sauf en ce qui concerne les fonctions essentielles d'Infrabel, la SNCB Holding est chargée : - de gérer toutes les questions juridiques relatives aux trois sociétés et toutes les affaires revêtant un intérêt général ou stratégique, ainsi que de traiter toutes les questions juridiques relatives au personnel; - de représenter les trois sociétés auprès des autorités européennes, sauf pour les fonctions essentielles exercées par Infrabel, et de coordonner la représentation auprès des associations professionnelles internationales. 2.5. La SNCB-Holding facilite l'organisation du secrétariat des commissaires du gouvernement des 3 S.A. de droit public.
Art. 3.3.1. Les missions de service public qui sont imparties par la loi à la SNCB Holding sont les suivantes : 1° la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la SNCB et d'Infrabel;2° les activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire;3° l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion des gares et leurs dépendances;4° la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire;5° les autres missions de service public dont elle est chargée par ou en vertu de la loi. 3.2. Au titre de ces « autres missions » la SNCB Holding assure : - les tâches de coordination visée à l'article 2 ci-dessus; - la mise à disposition de personnel aux deux autres sociétés anonymes de droit public, la SNCB Holding restant seul employeur, garant de l'unicité du statut et du dialogue social; - la satisfaction des « besoins de la Nation » énumérés à l'article 34. 3.3. D'autres missions de service public seront, si nécessaire, confiées à la SNCB Holding par avenant au présent contrat de gestion.
Art. 4.Les organes de gestion et de direction de la SNCB Holding sont responsables du bon emploi des moyens en personnel, des moyens matériels (immobiliers et mobiliers) et des moyens financiers de la société.
Ils assurent la gestion des activités au moindre coût et recherchent constamment à en améliorer l'efficacité et la productivité. 4.1. Considérant que l'endettement résiduel au 31 décembre 2004 de l'ex-SNCB non repris par l'Etat est resté au sein de la SNCB Holding, les organes de gestion maintiennent le ratio endettement - fonds propres à un niveau acceptable. 4.2. Afin d'assurer un emploi optimal des ressources mises à disposition des trois sociétés publiques, la SNCB-Holding fait systématiquement appel aux prestations et services des deux autres sociétés anonymes de droit public du groupe SNCB.La SNCB-Holding gère avec efficience les services et prestations qu'elle met à disposition des autres entités du groupe.
Le maintien dans le périmètre d'action du groupe SNCB des activités ferroviaires proprement dites (ex, l'entretien du matériel roulant et de l'infrastructure, la conduite et l'accompagnement des trains) mais également des activités d'appui logistique (ex, la gestion administrative du personnel, les achats et la gestion des stocks, la gestion des bâtiments) est garanti. Le personnel de la SNCB-Holding participe également au maximum à la réalisation des travaux d'investissements. 4.3. La SNCB Holding veille à se désengager des participations non rentables ou les moins centrées sur les activités de base des trois sociétés anonymes de droit public.
Art. 5.Il appartient à la SNCB Holding d'apprécier sa participation à l'exécution de prestations qui ne relèvent pas des missions de service public imparties par la loi.
La SNCB Holding garantit que de telles activités ne portent pas préjudice à la bonne exécution des tâches de service public telles que définies dans le présent contrat de gestion, et qu'elles visent à améliorer les résultats globaux de l'entreprise.
Art. 6.La SNCB Holding décide librement de l'utilisation et de l'aliénation des immobilisations corporelles et incorporelles dont elle est propriétaire et qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de ses missions de service public.
Avant l'aliénation d'un bien immobilier auprès du privé, la SNCB Holding est tenue d'examiner l'opportunité que représente celui-ci pour le secteur du transport public ainsi que pour d'autres secteurs publics.
Dans le respect de l'article 10, § 1er, 2e alinéa de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, toute décision d'acquérir un immeuble ou un droit immobilier qui n'est pas utile à l'exécution des missions ferroviaires est soumise à l'autorisation préalable du Ministre des Entreprises publiques, si elle porte sur un montant supérieur à euro deux millions.
Art. 7.La SNCB Holding s'assure en suffisance ou prend des dispositions équivalentes afin de couvrir sa responsabilité civile en cas d'accidents.
II. Mission de service public relative à la détention et la gestion de ses participations dans le capital de la SNCB et d'Infrabel
Art. 8.La SNCB Holding maintient totalement sa participation dans le capital de la SA Infrabel et de la SA SNCB pendant toute la durée du présent contrat de gestion.
Art. 9.La SNCB Holding est responsable de l'unité et de l'harmonie de la gestion financière des trois sociétés.
Ainsi, elle centralise les opérations de trésorerie des trois sociétés, agit en tant que « in-house bank »; elle est chargée du cash-pooling journalier et hebdomadaire, ainsi que des placements et endettements à court et long termes, du rating et des opérations de financement alternatif pour l'ensemble des trois sociétés. Elle émet des recommandations en matière de principes et règles applicables pour la tenue de la comptabilité générale au sein des trois sociétés (dans le cadre notamment de la réforme IFRS) et continue à gérer les contrats de sale & rent back et de sale & lease back auxquels SNCB Holding est partie, ainsi que les contrats back to back qui y sont associés.
La SNCB Holding suit étroitement l'évolution de la situation financière d'Infrabel, de la SNCB et du périmètre de consolidation des trois sociétés. Afin d'assurer l'unicité de la gestion financière du groupe SNCB, une concertation régulière est mise sur pied par la SNCB Holding sur l'élaboration et l'exécution des plans d'entreprise, les budgets et les plans d'investissement, à l'exclusion de ce qui concerne les fonctions essentielles d'Infrabel.
En outre, si la SNCB Holding constate que l'endettement de l'une d'entre elles évolue ou risque d'évoluer jusqu'à un niveau constituant un obstacle à une gestion financière saine, elle en fait rapport auprès du Ministre des Entreprises publiques, après concertation avec la société concerné qui émet un avis motivé sur ce rapport.
Art. 10.Dans le cadre de sa politique de soutien aux filiales, et en particulier pour leur permettre d'exécuter ses missions de service public, la SNCB Holding souscrira à des augmentations de capital de la SNCB pour un montant maximal de 540 millions d'euros dont la première de 230 millions d'euros sera libérée, au cours de l'exercice 2005, en numéraire, sans émission de nouvelles actions et selon le calendrier suivant : - 60 millions d'euros au plus tard le 15 juin 2005 - 60 millions d'euros le 1 juillet 2005 - 110 millions d'euros le 30 septembre 2005 Les modalités de souscription des autres tranches d'augmentation de capital sont fixées dans la convention entre la SNCB Holding et la SNCB. Cette convention prévoit que les montants à souscrire et libérer (maximum 310 Millions d'euros) sont subordonnés aux besoins réels de trésorerie de la SNCB (cash flow/cash drain).
Ces besoins de financement seront au préalable motivés de façon exhaustive et détaillée par la SNCB et devront être justifiés par des tableaux d'évolution des cash-flows, certifiés par les commissaires-réviseurs des deux sociétés.
Sur base de cette évaluation et à la condition que la SNCB maintienne son offre de service commercial et qu'elle exécute son budget d'investissement en ce compris la part sur fonds propres, le calendrier sera le suivant : - 185 millions d'euros le 30 avril 2006 - 95 millions d'euros le 30 avril 2007 - 30 millions d'euros le 30 avril 2008 La SNCB Holding s'engage à ce qu'au terme de la période 2005-2008, un montant de minimum 500 millions d'euros soient apportés à la SNCB dans le strict respect des conditions énumérées.
La SNCB Holding assure la viabilité de la SNCB sans mettre en péril son propre équilibre financier.
Art. 11.L'excédent des montants perçus par la SNCB Holding dans le cadre des financements dits « Pays-Bas » et « Financière TGV », par rapport aux investissements TGV déjà réalisés, fera l'objet d'un transfert à Infrabel à réaliser avant le 15 mai 2005.
Pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 à la date effective de ce transfert, un intérêt calculé au taux Euribor 1 mois flat sera bonifié au profit d'Infrabel.
III. Mission de service public relative aux activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire a) Sécurité des voyageurs et du personnel et sûreté Art.12. Afin de répondre au souci du gouvernement d'améliorer la sécurité dans les chemins de fer, non seulement au niveau de l'exploitation mais également à celui des personnes dans les gares et dans les trains, la sécurité des voyageurs et du personnel requiert une approche coordonnée de la part tant des pouvoirs publics que des trois S.A. Cette approche inclut des mesures portant sur les installations fixes et leur aménagement, ainsi que sur la manière dont le personnel est utilisé sur le terrain.
Via son service CSS (Corporate Security Service) et ses divisions B-Security (le service interne de gardiennage) et Securail (le service de sécurité des chemins de fer), et en concertation et en collaboration avec Infrabel et la SNCB, elle prêtera en particulier attention : * au renforcement du sentiment de sécurité : - à des endroits, accessibles au public, où un sentiment d'insécurité règne à certains moments (soir, week-end,...); dans les trains du soir et dans les trains exposés à un risque accru d'agression et de vandalisme; - à la protection et à la sécurisation des parkings pour vélos et pour voitures dans les gares; * à une intervention rapide en cas de problèmes sur le domaine ferroviaire en général et plus spécifiquement dans les gares et dans les trains.
Dans ce contexte, la SNCB Holding assure un renforcement des contrôles à quai et dans les gares avec la possibilité d'interdire temporairement l'utilisation du train
Art. 13.La SNCB Holding prendra des initiatives en vue de l'exécution de projets communs et du développement de partenariats profitant à la sécurité.
Un protocole a été conclu en 1999 avec la police fédérale en ce qui concerne la collaboration entre la SNCB et la police fédérale. Cette collaboration est en cours d'actualisation.
La SNCB Holding s'engage à prolonger les engagements contractés via ce protocole dans la stratégie de gestion des 3 S.A., plus précisément en ce qui concerne : - les locaux et le matériel mis à la disposition de la police fédérale; - l'échange d'informations.
Art. 14.Plan de sûreté annuel La SNCB Holding établit chaque année en concertation avec Infrabel et la SNCB, un plan de sûreté qui formule les objectifs de l'année suivante en matière de sécurité sociale du personnel et des voyageurs et en matière de protection du transport de marchandises.
En ce qui concerne le transport de marchandises, ce plan tiendra notamment compte : - des mesures de sûreté impérieuses en matière de transport de marchandises dangereuses énoncées au Chapitre 1.10 du RID, édition 2005 (en application depuis le 1er janvier 2005); - de la réglementation UE (proposition de règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires - COM 2003/229) concernant les mesures de sécurité à prendre pour la protection des ports (l'ISPS entre en vigueur au 1er juillet 2005).
Ce plan de sûreté est soumis au Ministre de la Mobilité avant le 15 novembre précédant l'année à laquelle le plan se rapporte.
L'utilisation d'éventuels moyens supplémentaires en vue de la mise en oeuvre des plans de sûreté annuels tels qu'évalués par CSS, fera le cas échéant l'objet d'un avenant au présent contrat de gestion.
Art. 15.La SNCB Holding assure la coordination avec Infrabel et SNCB pour la mise en oeuvre des dispositions concernant la sûreté, figurant au chapitre 1.10 du RID. Cette coordination porte en particulier sur la formation de sensibilisation à la sûreté du personnel impliqué et sur l'implémentation par Infrabel et SNCB du plan dont question à l'article 14.
Art. 16.La SNCB Holding apporte sa contribution à l'élaboration d'un plan de sûreté ferroviaire, destiné à la prévention des attaques terroristes. Dans ce but, elle assiste dans sa mission le Comité fédéral pour la Sûreté du Transport ferroviaire, encore à créer par le Roi, et présidé par le Directeur général de la DGTT.
Art. 17.Les services de sécurité de la SNCB Holding participeront à l'organisation des contrôles de police et de douane, ainsi qu'à l'exécution des contrôles de sécurité pour les passagers et leurs bagages à destination ou en provenance du Royaume-Uni et transitant par le tunnel sous la Manche.
Si des coûts supplémentaires découlant du renforcement du dispositif de sécurité initialement prévu dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine ou le terrorisme international sont générés, ils feront l'objet d'une annexe (un avenant) au présent contrat de gestion.
Art. 18.La SNCB Holding dispose d'un Central d'appels au service de tous les agents des trois S.A. et d'autres entreprises ferroviaires et disposera, grâce au développement du projet Malaga, de centraux d'alarme placés sous la surveillance du personnel de B-Security.
Combinés à l'installation d'une surveillance par caméras, ces centraux d'alarme ont pour objectif d'assurer la protection de l'infrastructure, du matériel roulant et du patrimoine.
Tout problème touchant à la sécurité peut être signalé au Central d'appels.
Le Central d'appels est, si possible, et dans des conditions financières à négocier entre le groupe SNCB et Astrid, relié au réseau Astrid (le réseau de télécommunications des services de police et de secours).
Afin de répondre au souhait du ministre de tutelle, le Central d'appels sera accessible à tous les utilisateurs du réseau de transport public de la SNCB via un numéro d'appel spécial qui sera communiqué et affiché de manière ad hoc. b) Sécurité d'exploitation Art.19. La SNCB Holding collabore activement avec Infrabel et la SNCB pour l'établissement de leurs plans d'action suite aux constats de l'audit de la sécurité d'exploitation à la SNCB, effectué en 2003-2004 à la demande du Ministre de la Mobilité. Les plans d'action sont soumis, via la SNCB Holding, à la DGTT et au Ministre de la Mobilité pour le 31 mars 2005 au plus tard. La SNCB Holding apporte à Infrabel et à la SNCB le soutien nécessaire à la mise en oeuvre de leurs plans d'action et adresse à la DGTT et au Ministre de la Mobilité un reporting semestriel à ce sujet.
La SNCB Holding soutient le processus d'élaboration et de mise en oeuvre de systèmes de gestion formalisés pour la sécurité d'exploitation au sein d'Infrabel et de la SNCB, et assure une cohérence et une coordination optimales entre les systèmes d'Infrabel, de la SNCB et d'éventuels autres opérateurs.
La SNCB Holding fournit l'assistance nécessaire à Infrabel et à la SNCB pour, entre autres, les parties suivantes de ces systèmes de gestion : - la définition formelle de la politique de sécurité d' Infrabel et de la SNCB; - la détermination des objectifs de maintien et d'amélioration de la sécurité d'exploitation; - l'introduction et la généralisation de procédures et de méthodes visant à évaluer et à maîtriser les risques en matière de sécurité d'exploitation; - la garantie que le personnel impliqué dans la sécurité d'exploitation reste compétent en la matière; - l'assurance d'un échange d'informations suffisant et traçable en ce qui concerne la sécurité d'exploitation; - l'étude des incidents et accidents liés à la sécurité d'exploitation, l'exécution d'analyses de tendances quant aux causes, la formulation de propositions destinées à prévenir les incidents et les accidents, ainsi que le suivi de l'exécution de ces propositions; - l'exécution d'audits internes relatifs à la sécurité d'exploitation; - l'établissement d'un rapport de sécurité annuel en matière de sécurité d'exploitation. Dans ce rapport, une nette distinction est établie entre les résultats et les plans des trois sociétés de droit public en matière de sécurité d'exploitation. Infrabel établit son propre plan de sécurité pour tous les aspects pour lesquels elle agit de manière autonome conformément aux dispositions légales.
La SNCB Holding assure également : - la planification de l'action, de l'alerte et de l'information dans les cas d'urgence, en collaboration avec les autorités publiques compétentes. Cela implique entre autres : l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan d'urgence général Infrabel/ SNCB et de plans d'urgence spécifiques pour les gares de formation de Kinkempois, Anvers-Nord, Gand-Maritime et Monceau, conformément à la fiche UIC 201 (« Transport de marchandises dangereuses - Gares ferroviaires de triage - Guide pour la réalisation des plans d'urgence »), édition du 1er mars 2003; - la participation active, en collaboration avec les autorités publiques compétentes, à la gestion des situations de crise provoquées par des accidents d'exploitation ou d'autres incidents ou accidents, des catastrophes, des attentats qui se produisent dans ou à proximité d'installations appartenant à la SNCB Holding, à Infrabel ou à la SNCB; - l'établissement, la centralisation et la transmission des rapports d'accident à la DGTT; - un rôle de coordination en ce qui concerne les contrôles et audits relatifs à la sécurité d'exploitation effectués par la DGTT auprès de la SNCB Holding, d'Infrabel ou de la SNCB et en ce qui concerne le suivi des constatations faites et des actions prises à l'occasion de ces contrôles et audits.
Dans le domaine du transport de marchandises dangereuses, la SNCB Holding assure : - la coordination, en collaboration avec Infrabel et la SNCB, de la gestion des versions, la diffusion, l'application (et le contrôle de celle-ci) de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses (RID); - la coordination avec la SNCB pour l'établissement du rapport annuel du conseiller à la sécurité RID de la SNCB; - à la demande de la DGTT, la fourniture d'un avis technique concernant l'élaboration et l'évolution de la réglementation internationale (RID), et l'apport d'un soutien pour la traduction en néerlandais de certaines parties de cette réglementation.
Art. 20.La SNCB Holding réalise, en concertation avec la SNCB et Infrabel, une étude de faisabilité relative à l'introduction sur le réseau belge de services de transport offerts par light trains et sur le light rail en général, et particulièrement sur les aspects de sécurité. Le souci de sécurité exprimé dans les 3 contrats de gestion est pris en compte.(Chapitre 8 du contrat de gestion de la SNCB, articles 12 à 18 du contrat de gestion du Holding et chapitre 9 du contrat de gestion Infrabel) Lignes désaffectées
Art. 21.La SNCB Holding introduira, dans les contrats de concession ou tous autres contrats conclus avec des occupants de lignes désaffectées, en vue de leur exploitation touristique, une clause mettant à charge de ces occupants les frais liés aux contrôles de sécurité périodiques effectués conjointement par Infrabel et les services de l'Etat chargés de la sécurité ferroviaire.
IV. Mission de service public relative à l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion des gares et de leurs dépendances a) Entretien et gestion Art.22. D'après le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société Infrabel, dans une gare, Infrabel est responsable : - de l'infrastructure ferroviaire (voies, aiguillages, signaux, caténaire, passerelles, ...); - des quais dotés de l'équipement de base prévu; - des couloirs sous voies et des chemins d'accès aux quais via des escaliers fixes, des escalators, des ascenseurs réservés aux voyageurs et des ascenseurs de service.
Art. 23.En ce qui concerne les gares, la SNCB Holding est propriétaire des bâtiments de gare, des parkings pour voitures, des dépôts pour vélos, des espaces destinés à la location de vélos et des abords des gares.
Les actifs situés à l'intérieur du bâtiment de gare comprennent, à l'exception de ceux affectés à Infrabel comme stipulé à l'art. 22 : - tous les espaces donnés en concession à la SNCB, responsable en tant qu'EF de l'organisation du transport de voyageurs sous le régime du service public; - les salles d'attente communes; - les guichets communs et les éventuels équipements communs supplémentaires (par ex. bureau des renseignements, travel center, ...); - les sanitaires et les toilettes à usage commun; - tous les autres espaces donnés en concession à Infrabel, à la SNCB, à d'autres entreprises ferroviaires, à d'autres services impliqués dans la mobilité ou à des services externes.
La SNCB Holding se charge : - de l'exercice de toutes les tâches qui lui incombent en tant que propriétaire, y compris la gestion de l'équipement de base; - de la gestion et de l'entretien courant de toutes les gares dont la liste figure en annexe 1, en ce compris les parkings, dépôts pour vélos et abords; - de la gestion des concessions.- Dans le cadre de la gestion des bâtiments de gare, la SNCB Holding examine les demandes d'occupation introduites par des associations culturelles ou socio-culturelles. Elle doit y donner satisfaction quand les conditions suivantes sont remplies : - le bâtiment présente des espaces disponibles en suffisance; - le caractère culturel ou socio-culturel du projet du projet n'est pas contestable; - une juste rétribution est payée pour l'occupation; - le projet n'est pas susceptible d'entraîner de perturbation des activités normales du Holding ou de la clientèle du groupe SNCB; - la priorité est toujours accordée aux projets présentant un lien avec le ferroviaire.
La SNCB Holding prend les dispositions nécessaires afin d'avoir acquis la propriété de tous les équipements de base existants à l'expiration du présent contrat de gestion. Elle conclut avec la SNCB les accords nécessaires à cet effet.
A partir du 1er janvier 2005, lorsqu'une nouvelle gare ou infrastructure de service ferroviaire est construite ou renouvelée et ce à charge d'un financement assuré par l'Etat, la SNCB Holding prévoit l'équipement de base de celle-ci.
Cet équipement de base est défini et déterminé dans un accord entre la SNCB Holding et la SNCB en tant qu'entreprise ferroviaire responsable de l'organisation du transport de voyageurs sous le régime du service public. Cet équipement de base reste la propriété de la SNCB Holding, mais peut recevoir une norme de qualité plus élevée grâce à un équipement supplémentaire financé par la SNCB.
Art. 24.Les bâtiments de gare, les parkings et leurs abords sont une composante essentielle de la mobilité et font partie intégrante de la qualité et de l'image des services ferroviaires offerts.
La SNCB Holding veillera dès lors, via le Comité d'Investissements, à ce que les investissements effectués dans ces installations se déroulent de manière coordonnée avec ceux effectués par Infrabel et la SNCB. La SNCB Holding tient aussi compte des investissements prévus par d'autres pouvoirs publics et/ou sociétés de transport public.
Art. 25.La SNCB Holding met à la disposition de la SNCB, selon des modalités à convenir contractuellement, les surfaces nécessaires dans les bâtiments de gare afin qu'elles puissent être utilisées pour l'organisation du transport de voyageurs.
Elle donne en concession à la SNCB la gestion des gares dont la liste figure en annexe 2. Elle conclut dans les meilleurs délais un contrat avec la SNCB concernant cette gestion et le transfert vers la SNCB des moyens financiers qui sont versés par l'Etat à la SNCB Holding pour cette activité.
De même, elle met à la disposition d'Infrabel les espaces et terrains nécessaires à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire.
A cette fin, la SNCB Holding fixe un prix qui n'entrave pas la rentabilité des services ferroviaires. En cas de contrats de longue durée, la SNCB Holding prévoit une clause de révision de manière à ne pas entraver la mise à disposition d'espaces pour toute nouvelle entreprise ferroviaire. b) Gares Art 26.La SNCB Holding s'engage à maintenir la capacité d'accueil et l'équipement des gares à un niveau au moins égal à celui constaté le 31 décembre 2004 les cas de force majeure et les conséquences de travaux étant neutralisés et exception faite des gares énumérées dans la liste figurant en annexe 3.
La SNCB Holding présentera au Ministre des Entreprises publiques, pour le 31 décembre 2005 au plus tard, un plan d'action visant à optimiser l'utilisation et l'occupation de certaines gares. Ce plan tiendra compte en priorité des besoins exprimés par la SNCB ou par une autre entreprise ferroviaire et également des éléments suivants : * analyse coût/bénéfice; * sécurité des biens et des personnes (plage horaire de présence physique assurée); * amélioration et élargissement des services offerts aux voyageurs; * alternatives pour les voyageurs en cas de suppression de services; * priorité aux affectations dans l'ordre suivant : - service public relatif au transport ferroviaire; - transport ferroviaire; - services publics de transport non-ferroviaires; - autres services publics; - activités commerciales. c) Parkings Art 27.La SNCB Holding s'engage à maintenir la capacité d'accueil et l'équipement de l'ensemble de ses parkings à un niveau au moins égal à celui constaté le 31 décembre 2004, les cas de force majeure et les conséquences de travaux étant neutralisés.
Avant le 1er septembre 2005, la SNCB Holding lancera conjointement avec la SNCB une expérience pilote visant à garantir un accès gratuit et prioritaire aux détenteurs d'une carte train dans une dizaine de gares réparties équitablement sur l'ensemble du réseau.
La SNCB Holding réalisera, conjointement avec la SNCB, l'analyse coûts - bénéfices du projet pilote précité. Sur cette base, elle élaborera, conjointement avec la SNCB, un plan d'action commun visant à améliorer l'offre de parking pour les voyageurs, tenant compte en priorité des éléments suivants : - amélioration des capacités en fonction des besoins des voyageurs; - priorité d'accès pour les voyageurs munis d'une carte - train à un prix le plus bas possible et accès gratuit si possible, moyennant un système de contrôle; - objectif de tarifs attractifs pour les voyageurs occasionnels et prix de marché pour les non voyageurs; - sécurité des biens et des personnes.
Ce plan d'action contiendra un proposition motivée d'investissements de manière à atteindre une offre de parkings suffisante pour les gares les plus fréquentées.
Il sera présenté au Ministre des Entreprises publiques pour le 31 janvier 2006 au plus tard.
La mise à disposition de parkings pour vélos en nombre suffisant pour les voyageurs, en tenant compte des besoins exprimés, est un objectif prioritaire pour la SNCB Holding.
V. Investissements
Art. 28.Plan d'investissement pluriannuel La SNCB Holding s'engage à réaliser, pour la partie qui la concerne, les investissements ferroviaires comme programmés par le plan d'investissement pluriannuel 2004-2007 approuvé par le Gouvernement.
Ce plan et ses adaptations ultérieures font partie intégrante du présent contrat de gestion. Le tableau récapitulatif global du plan, est joint au présent contrat de gestion (annexe 4).
Pour le 30 septembre 2005, la SNCB Holding, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB, soumet au Ministre des Entreprises publiques une proposition commune harmonisée de plan d'investissement 2006-2007 de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel issue du plan pluriannuel 2004-2007.
Ce plan sera intégré dans le premier avenant au présent contrat, à conclure pour le 31 décembre 2005 au plus tard, et établi selon un tableau récapitulatif global à convenir dans ledit avenant, basé sur celui du chapitre I.1.4 de l'annexe 5.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB, soumet au Ministre des Entreprises publiques une proposition commune harmonisée de plan d'investissement 2008-2012 de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel en vue d'une approbation par le Gouvernement.
La SNCB Holding doit veiller, via le Comité d'Investissements : - à ce que les plans d'investissement pluriannuels des trois sociétés anonymes de droit public soient harmonisés et à ce que le montant annuel cumulé à charge de l'Etat ne dépasse pas les montants tels que visés à l'article 43; - à ce que les moyens publics visant à financer les investissements des trois sociétés anonymes de droit public soient utilisés de manière efficace.
Dans chaque cas de développement ou d'extension des gares, des parkings (voitures et vélos) et des accès routier, cyclable et piétonnier, l'importance et l'intérêt des projets sont mis en évidence au regard de la politique de mobilité du Gouvernement. Les critères suivants sont, notamment, utilisés à cette fin : a. la qualité du service à la clientèle, avec attention particulière aux personnes à mobilité réduite et à l'information aux voyageurs;b. l'entretien et la propreté des installations;c. les retombées pour les sociétés de transport;d. les aspects d'intermodalité et de coordination avec les autres sociétés de transport public;e. l'amélioration de la sécurité et de la sûreté;f. la sauvegarde du patrimoine immobilier, avec attention particulière au patrimoine historique; g. la cohérence avec les objectifs en matière d'équilibre financier de la SNCB Holding avec, notamment, dès la conception du projet, une attention particulière à la bonne maîtrise des coûts de construction et des coûts d'exploitation, d'entretien et de maintenance ainsi qu'une attention particulière aux aspects utilisation rationnelle de l'énergie.; h. les retombées pour les objectifs en matière de mobilité et de développement durable de l'Etat;i. la cohérence avec les objectifs en matière de développement urbain et d'aménagement du territoire des communes et des régions concernées;j. le respect et la protection de l'environnement. Pour tous les nouveaux projets importants de construction ou d'extension de gares, de parkings et d'infrastructures d'accès, la SNCB Holding réalise une étude mettant en exergue l'impact attendu du projet pour, au moins, l'ensemble des critères précités ainsi que, après achèvement de ces projets, une étude d'évaluation ex-post. La DGTT est associée à ces études.
La SNCB Holding préside le Comité d'Investissements et par ce biais veille à assurer la cohérence et la complémentarité du plan d'investissement pluriannuel des trois sociétés anonymes de droit public. L'annexe 5 définit le contenu du plan d'investissement pluriannuel, les procédures de révision et d'actualisation ainsi que les modalités d'établissement des rapports et de suivi de sa mise en oeuvre.
Pour le 30 juin de chaque année, la SNCB Holding envoie un rapport d'évaluation annuel sur l'exécution du plan pluriannuel des trois sociétés anonymes de droit public à la DGTT, qui le transmet, avec son avis, au Ministre des Entreprises publiques. Pour l'année 2005, en dérogation à ce qui précède, ce rapport est envoyé à la DGTT au plus tard le 30 septembre 2005.
L'Etat s'engage à fournir les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre des investissements prévus par ce plan, financés à l'intermédiaire du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les panneaux d'information des projets financés par l'Etat, font clairement référence à l'origine du financement.
Pour les projets impliquant différents intervenants comme, par exemple, une commune, une Région, une société de transport en commun, un service public fédéral, comme la Direction Infrastructure de transport, un promoteur immobilier, la SNCB Holding met tout en oeuvre pour garantir une parfaite coordination des travaux, de sortes que, le cas échéant, les travaux à réaliser par la SNCB Holding commencent au plus tard, dès que les travaux réalisés ou financés par d'autres intervenants sont terminés.
Art. 29.Programme d'investissement annuel Les trois sociétés anonymes de droit public établissent chaque année, sur base de leur plan d'investissement pluriannuel, leur programme d'investissement annuel. Ces programmes d'investissement annuels, aussi appelé budgets d'investissement annuels, sont élaborés conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le programme d'investissement annuel de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel est soumis par la SNCB Holding, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB, à l'approbation du Ministre des Entreprises publiques.
Dans ce but, le projet de programme annuel doit être transmis à la DGTT et au Ministre avant le 15 novembre de l'année qui précède celle à laquelle les investissements se rapportent. L'Etat dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier, à compter de la date de réception du projet par la DGTT, pour faire connaître sa position.
Passé ce délai, le programme d'investissement annuel de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel soumis à l'Etat est considéré comme étant accepté.
La SNCB Holding doit veiller, entre autres via le Comité d'Investissements : - à ce que les plans d'investissement annuels des trois sociétés anonymes de droit public soient harmonisés et à ce que le montant annuel cumulé à charge de l'Etat ne dépasse pas les montants tels que visés à l'article 43; - à ce que les moyens publics visant à financer les investissements des trois sociétés anonymes de droit public soient utilisés de manière efficace.
La SNCB Holding prévoit les instruments nécessaires pour assurer le suivi permanent de l'exécution des plans d'investissement.
L'annexe 5 définit également les modalités d'amendement du programme d'investissement annuel ainsi que de l'établissement des rapports et du suivi de l'exécution.
Pour le 30 septembre de chaque année, la SNCB Holding envoie un rapport d'avancement intermédiaire sur l'exécution du programme d'investissement annuel de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel en cours de réalisation à la DGTT, qui le transmet, avec son avis, au Ministre des Entreprises publiques.
Pour le 30 avril de chaque année, la SNCB Holding envoie un rapport d'évaluation sur l'exécution du programme d'investissement de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel de l'année écoulée à la DGTT, qui le transmet, avec son avis, au Ministre des Entreprises publiques.
Une fois par an, la SNCB Holding, la SNCB et Infrabel peuvent amender leurs programmes d'investissement annuels en vigueur afin de tenir compte de l'évolution de ses exécutions. Le projet d'amendement est soumis à l'approbation du Ministre des Entreprises publiques par la SNCB Holding, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB. La SNCB Holding envoie le projet d'amendement à la DGTT et au Ministre pour le 31 juillet de l'année dont le budget est visé par l'amendement. L'Etat dispose d'un délai de quarante-cinq jours calendrier, à compter de la date de réception du projet par la DGTT, pour faire connaître sa position. Passé ce délai, l'amendement des programmes d'investissement annuels soumis à l'Etat est considéré comme étant accepté. Pour l'année 2005, en dérogation à ce qui précède, le projet d'amendement est envoyé à la DGTT au plus tard le 30 septembre 2005.
Pour 2005, les rapports et propositions d'amendements visés aux alinéas précédents concernent également les investissements Infrabel.
Art. 30.Dossiers de projets, dossiers collectifs et fiches de projet La SNCB Holding met en oeuvre l'approche de planification et de monitoring par projet d'investissement, conformément au chapitre III de l'annexe 5.
Elle transmet à la DGTT, selon les modalités de cette annexe : - sur base trimestrielle, au plus tard le 15 février, le 30 avril, le 30 septembre et le 15 décembre de chaque année : les dossiers de projet pour tous les investissements caractérisés par une durée de réalisation délimitée par une date de fin de projet et des dossiers collectifs pour les investissements à caractère continu. Les dates précitées peuvent être modifiées de commun accord entre la DGTT et la SNCB Holding; - chaque dossier de projet ou dossier collectif fournit, sous forme synthétique, une image aussi fidèle que possible du projet d'investissement en matière d'objectifs, de contenu, de planification et d'état d'exécution; - sur base annuelle, avant le 30 juin de chaque année : les fiches de projet destinées à la communication externe, notamment vers les Régions.
L'annexe 5 définit, sous le chapitre III.1, le contenu minimal et le format des dossiers de projet, des dossiers collectifs et des fiches de projet.
Au fur et à mesure de la progression de la migration dont question sous l'article 32, la DGTT s'appuie sur les dossiers de projet et les dossiers collectifs pour assurer, pour le compte de l'Etat, le suivi et le contrôle de l'exécution des plans et programmes d'investissement des trois sociétés anonymes de droit public. Ses fonctionnaires vérifient, à chaque actualisation des dossiers, que leurs données sont complètes, correctes et actuelles. A cet effet, ils sont autorisés à procéder à toutes les vérifications et contrôles nécessaires sur le terrain et au sein de la SNCB Holding, notamment dans la comptabilité et de participer aux réunions de suivi de projet, organisées par la SNCB Holding.
Après chaque actualisation trimestrielle des dossiers, la DGTT transmet au Ministre des Entreprises publiques un rapport sur l'état d'avancement des différents projets. Une copie de ce rapport est envoyée à la SNCB Holding.
Art. 31.Décisions d'investissement Dans l'attente de la migration décrite sous l'article 32, la SNCB Holding présente à la DGTT, selon les modalités définies dans le chapitre IV de l'annexe 5, les dossiers relatifs aux décisions d'investissement en vue de l'obtention du visa (appelé « feu vert ») de la DGTT, autorisant la comptabilisation des dépenses relatives (à ces décisions) à charge des crédits budgétaires correspondants.
La DGTT remet son avis dans les 30 jours calendrier à partir de la date à laquelle le dossier relatif à la décision d'investissement a été reçu. Si la DGTT estime que le dossier est incomplet ou exige de plus amples explications, le délai susmentionné est interrompu à partir de la date à laquelle la DGTT en a informé la SNCB Holding par écrit.
Si le délai dont question ci-dessus est expiré sans que la DGTT ait signifié son avis ou ait demandé des informations complémentaires, la décision d'investissement est considérée comme visée favorablement et la DGTT attribue un numéro d'investissement.
Les décisions d'investissement relatives au programme d'investissement d'une année déterminée doivent être présentées pour avis à la DGTT, au plus tard le 31 décembre de cette année.
La SNCB Holding établit et transmet à la DGTT les rapports et listes comptables décrits dans l'annexe 5.
Art. 32.Migration En vue du remplacement, à terme, du système de suivi et de contrôle des investissements par visa préalable (« feu vert ») relatif aux décisions d'investissement, par un système de suivi et de contrôle fondé exclusivement sur les dossiers de projets et les dossiers collectifs, les contractants au présent contrat s'engagent à mettre en oeuvre le plan de migration décrit sous le chapitre V de l'annexe 5.
L'objectif est d'atteindre, par phases à convenir, la migration complète dans une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat de gestion; la SNCB Holding et la DGTT procèdent à une évaluation à la fin de 2005, de 2006 et de 2007.
Dans le cadre de cette migration, et en dérogation à l'article 28, tous les dossiers de projets et dossiers collectifs, établis conformément à l'annexe 5 ou en phase de développement, sont transmis pour la première fois à la DGTT pour le 15 juillet 2005.
Dès que la qualité des dossiers de projets et dossiers collectifs le permet, la DGTT et la SNCB Holding décident en concertation, sur base des critères mentionnés dans le chapitre V de l'annexe 5 si, pour les dossiers en question, la migration peut avoir lieu.
VI. Mission de service public relative à la conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire
Art. 33.La SNCB Holding veille à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire, qui contribue à la valorisation et à la promotion de l'image des chemins de fer. Elle conclut des conventions en la matière avec Infrabel et la SNCB. Le patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire est constitué par la collection d'engins du matériel roulant - de traction et remorqué -, d'objets, outils et autres équipements de l'infrastructure, des gares et des ateliers, ainsi que des archives et documents photographiques.
La SNCB Holding prend les mesures nécessaires pour assurer la recherche, la préservation, la conservation, la restauration et la mise en valeur et la mise à disposition des engins et objets les plus représentatifs de l'évolution ferroviaire, en ce compris des circulations ferroviaires spéciales de certains de ces engins.
En particulier, la SNCB Holding : - étudie les possibilités d'édifier (en ce compris le financement) sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale un musée national des chemins de fer; - conclut des accords de partenariat avec les associations dont l'objet social vise la mise en valeur du mode ferroviaire par son patrimoine et son histoire, notamment sous la forme de mise à disposition, accès et/ou prêt de matériel, objets et archives; - organise un dispositif permettant l'accès aux archives, soit pour consultation, soit pour reproduction tant de la part du public, des amateurs que du monde scientifique.
VII. Prestations à fournir par la SNCB Holding pour les besoins de la Nation
Art. 34.A la requête des institutions dûment mandatées, c'est-à-dire le SPF Intérieur, à l'intermédiaire de la Direction générale Centre de Crise (DGCC) et le Ministère de la Défense, à l'intermédiaire de l'Etat-major de l'Armée, la SNCB Holding assure la coordination avec Infrabel et la SNCB et participe selon ses compétences, à la préservation des intérêts vitaux de la Nation et à la satisfaction des besoins essentiels de la population : 1. l'ordre public, c'est-à-dire la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique;2. le potentiel socio-économique du pays;3. la souveraineté nationale et les institutions publiques établies par la Constitution et les lois;4. l'intégrité du territoire national. La SNCB Holding exerce cette mission en temps de paix comme de guerre, dans le cadre : - de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode d'établissement des plans d'urgence et d'intervention, l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion de l'échelon national et l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la région Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; - des dispositions prises par la proclamation de la mobilisation.
Art. 35.De manière spécifique, la SNCB Holding contribue à garantir le bon état permanent de fonctionnement de l'outil ferroviaire et celle de la continuité de la circulation des services ferroviaires. Il s'agit notamment de : - la participation aux formations et exercices civils et militaires; - la mise à disposition des informations relatives au réseau de référence défini dans le système GIS (Global Information System) du SPF Intérieur; - l'identification des points critiques, vitaux et sensibles dans le dossier (Cri Vi Sen) qui est géré par la CICF (Commission interministérielle des Chemins de fer); - la prise en compte des avis contraignants de la CICF, du Comité Interministériel du Renseignement et de la Sécurité et l'entretien de l'infrastructure maintenue.
La SNCB Holding établit en conséquence avec Infrabel et la SNCB une convention réglant la collaboration entre elles. Cette convention précise les représentations et les prestations respectives de leur ressort. Elles associent la DGTT à son élaboration, communiquent la convention et toute information utile relative à son application.
VIII. Aspects transversaux de l'exécution des missions de service public a) Qualité du service Art.36. La SNCB Holding s'engage dans le cadre de ses compétences à offrir une infrastructure et des services de haute qualité, d'une part, aux entreprises ferroviaires et, d'autre part, aux voyageurs.
Ces actions sont menées en concertation avec les entreprises ferroviaires, dont la SNCB et Infrabel.
Art. 37.La SNCB Holding met particulièrement l'accent sur les aspects suivants concernant la qualité de ses services : - infrastructure d'accueil des voyageurs; - mesures en faveur des personnes à mobilité réduite; - infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires, sociétés commerciales (concessions) et autres organismes.
La SNCB Holding assure par ailleurs un rôle de coordination en ce qui concerne la régularité et la fiabilité du trafic. 1° Infrastructure d'accueil des voyageurs La SNCB veille à ce que l'infrastructure d'accueil dont elle est responsable soit en bon état et convienne à l'usage auquel elle est destinée;elle veille également à la coordination avec les autres parties prenantes en ce qui concerne les espaces destinés à l'accueil des voyageurs, dans et autour des gares.
Ces installations sont progressivement réaménagées selon les normes techniques REVALOR approuvées par le Comité de direction de la SNCB, le 8 mai 2000.
Une attention particulière est portée : - à la propreté; - à la remise en état des dégradations causées par le vandalisme; - la surveillance des parkings; - au remplacement ou à la réparation durable, dans les meilleurs délais, d'équipements dont elle est propriétaire présentant des dysfonctionnements chroniques (ascenseurs, escalators, éclairage, ...).
A cet égard, la SNCB Holding s'assure également de la bonne gestion des autres intervenants.
La SNCB Holding coordonne l'exécution du plan d'action spécifique de prévention et de lutte contre les graffiti qui a fait l'objet d'une dotation à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports en 2004. Ce plan porte sur des actions de sensibilisation au titre de prévention, la protection et le nettoyage tant du matériel roulant que des infrastructures sensibles.
Elle poursuit l'amélioration de la couverture GSM sur l'ensemble du réseau, aussi bien pour les voyageurs que pour le personnel. 2° Mesures en faveur des personnes à mobilité réduite La SNCB Holding mène une politique active en faveur des personnes à mobilité réduite en améliorant une accessibilité conviviale des gares et des accès.Les dispositifs nécessaires à cet effet sont étudiés lors de chaque nouvelle construction et/ou rénovation.
A l'horizon de 2008 et dans la limite des moyens budgétaires disponibles, les quais de 24 des 50 gares belges les plus importantes équitablement réparties sur l'ensemble du territoire seront rendus accessibles selon le concept d'accessibilité totale (2) au moyen d'ascenseurs, de rampes ou dispositifs équivalents. En outre, la SNCB Holding vise à rendre accessibles par ascenseurs, rampes ou dispositifs équivalents un ensemble de gares bien réparties sur le réseau de façon à favoriser l'accès des personnes à mobilité réduite aux trains sur l'ensemble du territoire.
Le choix et la planification de ces dispositifs se font en concertation avec la SNCB Holding et Infrabel et les entreprises ferroviaires, et en ce qui concerne le transport intérieur de voyageurs, avec la SNCB en particulier.
Le Conseil supérieur national des handicapés fonctionne comme un partenaire privilégié pour la concertation avec les différents groupements et associations gérant cette problématique. La SNCB Holding est l'interlocuteur représentant les 3 sociétés anonymes de droit public et l'avis de ce Conseil doit être sollicité à son initiative. 3° Infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires La SNCB Holding s'engage à maintenir un niveau de qualité élevé à l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires, sociétés commerciales (concessions) et autres organismes.4° Régularité et fiabilité du trafic (coordination) La SNCB Holding assure la continuité de l'actuelle "Task Force Régularité" avec le concours d'Infrabel et de la SNCB. La Task Force Régularité organise la coordination entre les trois sociétés en ce qui concerne les actions visant à maintenir ou à améliorer la qualité et la régularité du service des trains. b) Intermodalité Art.38. Dans toutes les politiques de transport efficaces, l'intermodalité complète les services d'intérêt général au service des citoyens. En particulier, dans le domaine du transport de passagers, des améliorations considérables pauvent être réalisées pour faciliter les conditions de transport et rendre plus aisés les transferts modaux. Dans le cadre de cette politique d'intermodalité entre les différents systèmes detransports, la SNCB Holding coordonne les investissements d'infrastructure relatifs au développement de l'intermodalité pour les trois sociétés anonymes de droit public et assure leur cohérence avec les investissements des autres sociétés de transports et institutions publiques en charge de mobilité.
En l'occurrence, la SNCB Holding s'applique à : - la réalisation des aménagements des gares visant la meilleure interface entre les modes e.a. : - accès et cheminements - points d'information et de vente - espaces d'attente et de services - installations sanitaires - espace de stationnement pour véhicules automobiles et vélos - espace « dépose minute » - espace taxi - espace pour transports collectifs publics (tram - métro - bus) et privés - l'entretien, la construction et l'adaptation des aménagements par des accords de partenariat avec les autorités et sociétés organisant la mobilité et le transport de personnes, en ce compris les personnes à mobilité réduite.
La SNCB Holding s'associe à la SNCB et à Infrabel pour établir un plan d'action annuel des initiatives prévues pour la période et le transmet à la DGTT. Elle assure cette coordination dans le cadre spécifique de la mise en oeuvre du RER de, vers et autour de Bruxelles, telle que prévue par la Convention du 4 avril 2003 y relative. c) Environnement Art.39. A l'égard des riverains et des citoyens, la SNCB Holding a pour objectif complémentaire à ses obligations légales, de contribuer à un système de transport plus durable et la protection de l'environnement en particulier.
La SNCB Holding s'inscrit et participe aux politiques des autorités publiques fédérales, régionales et locales relatives à l'environnement et au développement durable.
La SNCB Holding fera tous les efforts possibles pour économiser l'énergie et se concertera avec la SA Fedesco pour pouvoir initier des actions communes en la matière.
Art. 40.La SNCB Holding constitue une Commission accompagnement Environnement ayant une compétence d'avis dans les matières suivantes : - la gestion des terrains et des abords; - les effets du matériel roulant et des activités en général sur l'environnement; - la gestion efficiente au niveau immobilier et les investissements dans les énergies renouvelables.
Cette Commission est composée paritairement de représentants du groupe SNCB et de représentants des organisations suivantes : - BBL en Natuurpunt - Inter Environnement Wallonie et Nature et progrès - Inter Environnement Bruxelles Cette Commission émet ses avis soit d'initiative soit sur saisine du Conseil d'Administration d'une des trois sociétés anonymes de droit public du groupe SNCB ou du Ministre des Entreprises publiques et les transmet au conseil d'administration de la ou des sociétés anonymes de droit public du groupe SNCB concernée(s) et au Ministre des Entreprises publiques. d) Règles de conduite à l'égard des tiers Art.41. La SNCB Holding centralise les relations du Groupe avec le Comité Consultatif des Usagers et en tient le Secrétariat.
Elle s'engage notamment : - à répondre dans un délai raisonnable à tous les avis émis par le Comité consultatif des Usagers. La réponse doit être la plus complète possible et motivée, surtout lorsque les mesures proposées par le Comité ne sont pas retenues; - à communiquer les informations requises avant que des décisions définitives ne soient prises. - à informer ledit Comité dans un délai raisonnable des adaptations importantes envisagées au plan de transport des services de train, ainsi qu'aux tarifs.
Art. 42.La SNCB Holding centralise les relations du groupe avec les médiateurs. Elle s'engage pour juin 2005 à proposer une actualisation du protocole d'accord définissant les relations entre l'ex-SNCB et le service de médiation daté au 08 décembre 2000.
Le service de médiation étant considéré comme une instance de recours qui ne peut se substituer aux services propres des sociétés de droit public chargés des plaintes de la clientèle, la SNCB Holding organisera dans ce cadre les modalités pratiques de rapportage et de concertation entre les organes de gestion de la SNCB Holding et de la SNCB et le service de médiation.
Elle coordonnera aussi les discussions entre ledit service et le Ministre de la Mobilité.
IX. Relations financières entre l'Etat et la SNCB Holding a) Dotations d'investissement Art.43. Pour la réalisation des investissements prévus dans le plan 2004-2007, visé à l'article 28 du présent contrat de gestion, les trois sociétés anonymes de droit public reçoivent une dotation à charge du budget de l'Etat. Pour 2005 et pour 2006 tant que l'avenant au contrat de gestion n'a pas été approuvé par les trois entités, cette dotation leur est versée à l'intermédiaire de la SNCB Holding.
Le montant global s'établit à euro 814.897 milliers en 2005.
A partir de 2006, l'Etat garantit une dotation d'investissement, dont le montant global pour les trois sociétés anonymes de droit public est le suivant : 2006 : euro 927.579 milliers 2007 : euro 962.862 milliers 2008 : euro 998.222 milliers 2009 : euro 1.033.656 milliers 2010 : euro 1.069.168 milliers 2011 : euro 1.097.756 milliers 2012 : euro 1.133.425 milliers.
La clé de répartition convenue entre les Régions conformément à la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. fermer portant approbation de l'accord de coopération du 11.10.2001 s'applique à ces montants globaux.
Sur ces montants globaux, et avant toute répartition, une somme de euro 7 millions par année sera prélevée au bénéfice du Holding de 2006 à 2010 pour compléter les investissements relatifs aux parkings pour les voyageurs.
Les montants précités exprimés en euros 2005 sont indexés selon le principe repris en annexe 6 point II. Les montants précités relatifs aux années 2007 et 2008 sont susceptibles d'être réduits si le produit des ventes de terrains transférés au FIF n'atteint pas euro 300 millions au 31 décembre 2007. La différence entre le produit réalisé et euro 300 millions sera imputé sur les dotations 2007 et 2008.
Pour l'année 2005, et pour 2006 tant que l'avenant précité n'a pas été approuvé par les trois sociétés, les crédits sont ventilés, sous forme d'avance entre les trois sociétés anonymes de droit public, par la SNCB Holding, sur la base des montants portés à charge de l'Etat tels qu'inscrits au budget annuel d'investissement, établi conformément à l'article 29 du présent contrat de gestion. Ces avances donneront lieu à des régularisations lors de l'approbation par les trois sociétés de l'avenant au contrat de gestion à conclure avant le 31 décembre 2005.
Pour le 30 septembre 2005, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, sa propre proposition de programme 2005 à 2007 ainsi que celles des deux autres sociétés. Elle fait une proposition de répartition dans le cadre des crédits globaux précités pour chaque année.
Après approbation par le Ministre des Entreprises publiques, les montants garantis par l'Etat à la SNCB Holding pour les années 2005 à 2007 sont intégrés dans l'avenant au présent contrat de gestion à conclure avant le 31 décembre 2005.
Les modalités de révision de la répartition des crédits entre les trois sociétés pour les deux dernières années sont prévues par ledit avenant.
Toute proposition de révision est présentée par la SNCB Holding et se fait sur la base d'un amendement des programmes d'investissement des trois sociétés.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques, avec l'accord de la SNCB et d'Infrabel, sa propre proposition de programme 2008 à 2012 ainsi que celles des deux autres sociétés. Elle fait une proposition de répartition dans le cadre des crédits globaux précités pour chaque année.
Art. 44.Tout écart positif ou négatif, à la clôture des comptes de l'année t de la SNCB Holding, entre sa part de la dotation d'investissement de l'année t éventuellement révisée et la réalisation effective de la partie du programme d'investissement à charge de l'Etat telle qu'elle résulte des comptes annuels peut faire l'objet d'une régularisation entre différents exercices.
En vue de permettre un suivi d'une année à l'autre, la SNCB Holding établit un rapport annuel spécifique en même temps que le reporting annuel de ses résultats comptables.
Ce rapport annuel compare les versements cumulés par l'Etat et les investissements réalisés cumulés depuis le 1er janvier 2005.
Il comprend, outre le bilan, compte de résultats et annexe tels que prévus par le droit comptable commun : - un tableau de trésorerie mentionnant distinctement l'impact du résultat, des investissements ainsi que de la variation des créances, des dettes et de la situation de trésorerie; - un tableau de trésorerie cumulé des investissements depuis le 1er janvier 2005.
Sans préjudice de l'exécution complète du plan pluriannuel d'investissement, le solde positif éventuel de l'année t est repris comme financement complémentaire à la dotation prévue à l'article 43 qui est octroyée pour l'année t+1 à la SNCB Holding, et sa justification en termes de dépenses d'investissement est intégrée dans le cadre de l'amendement de l'année t+1 présenté par la SNCB Holding.
Le solde négatif éventuel, dû à un dépassement des dépenses d'investissement de la SNCB Holding pour l'année t, fait l'objet d'une justification détaillée dans le cadre de l'évaluation du programme annuel de l'année t à communiquer au Ministre des Entreprises publiques. L'amendement de l'année t+1 tient compte de l'affectation d'une partie de la dotation de l'année t+1 de la SNCB Holding à l'apurement du surplus d'investissement de l'année t.
Art. 45.Financement par le Fonds RER L'Etat continue d'alimenter progressivement le Fonds RER dans le cadre de l'enveloppe déjà décidée de 1612 m° euro .
Les moyens disponibles au 1er janvier 2005 sur le Fonds RER, à savoir 580.000 milliers d'euros, sont transférés à la SNCB Holding qui gère ce montant au nom et pour le compte de l'Etat, sous le contrôle du Ministre des Entreprises Publiques.
La SNCB Holding met ces fonds à disposition d'Infrabel, de la SNCB et d'elle-même, sur la base des relevés mensuels des factures d'entreprises et des dépenses réelles en régie relatives à ces investissements et ce, compte tenu des rectifications éventuelles sur la comptabilisation des dépenses à dater du 1er janvier 2005. Les avoirs du Fonds RER servent également à couvrir la part de l'Etat dans les frais de fonctionnement du Secrétariat permanent RER prévu par l'article 11, 4° alinéa de la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du Réseau Express Régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
La SNCB Holding est tenue de vérifier le respect des plafonds de dépenses tel qu'il résulte de la répartition inscrite au programme annuel d'investissement de chacune des trois sociétés.
Elle communique à la DGTT une situation des prélèvements arrêtée trimestriellement, dans les deux mois suivant le trimestre concerné.
Le contrôle de la bonne imputation des dépenses d'investissement au projet RER est assuré par la DGTT, dans le cadre des procédures prévues aux articles 28 à 32. La SNCB Holding, la SNCB et Infrabel restent responsables chacune pour ce qui les concerne au sujet de ces contrôles.
La SNCB Holding n'est aucunement tenue d'assurer le financement du RER directement ou auprès d'Infrabel et de la SNCB au-delà des moyens financiers qui lui ont été confiés par l'Etat et des produits qui leur sont associés Les fonds sont placés au mieux, compte tenu de l'échéancier des dépenses d'investissement RER à réaliser par Infrabel, la SNCB et la SNCB Holding. Les produits financiers générés par les montants disponibles sont affectés par priorité à la couverture des frais de gestion dus à la SNCB Holding . Les frais de gestion de la SNCB Holding sont fixés forfaitairement à 35 milliers d'euros par an. Ce montant, exprimé en euros 2005 est indexé sur la base de l'évolution annuelle de l'indice santé. Au-delà des prélèvements susvisés, les produits financiers supplémentaires sont affectés au financement des investissements RER. Pour le 30 avril de chaque année, la SNCB Holding établit un rapport annuel spécifique sur la gestion des moyens qui lui ont été confiés, avec les éléments suivants : * le solde des moyens disponibles au 1er janvier de l'année précédente; * la description des placements et des versements effectués dans l'année (montant, date, taux, durée...); * une présentation détaillée du calcul des produits financiers qui en découlent; * le prélèvement, sur ces produits, des frais de gestion, au 31 décembre de chaque année; * l'affectation du solde éventuel de ces produits à la couverture des intérêts du préfinancement opéré par la SNCB Holding en vertu de l'article 56.
Art. 46.Investissements RER Les investissements visés sont ceux repris dans le plan d'investissement 2004-2007. Ils seront repris dans l'avenant au présent contrat de gestion à conclure avant le 31.12.2005.
En 2005, un montant maximum de euro 103.500 milliers est mis à disposition d'Infrabel, de la SNCB et de la SNCB-Holding au fur et à mesure des travaux d'infrastructure ou des décisions relatives au matériel roulant.
Pour le 30 septembre 2005, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques, après concertation avec la SNCB et Infrabel, sa propre proposition de programme 2005 à 2007 à charge du Fonds RER ainsi que celles des deux autres sociétés. Elle fait une proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour chaque année.
Après approbation par le Ministre des Entreprises publiques, le montant maximal garanti par l'Etat à la SNCB Holding pour chacune de ces années est intégré dans l'avenant au présent contrat de gestion à conclure avant le 31 décembre 2005.
Les modalités de révision de la répartition des crédits entre les trois sociétés sont prévues par ledit avenant.
Toute proposition de révision est présentée par la SNCB Holding et se fait sur la base d'un amendement des différents programmes d'investissement.
Pour le 31 mars 2007, la SNCB Holding présente au Ministre des Entreprises publiques, après concertation avec la SNCB et Infrabel, sa propre proposition de programme 2008 à 2012 à charge du Fonds RER ainsi que celles des deux autres sociétés. Elle fait une proposition d'allocation de crédits à chacune des trois sociétés pour chaque année.
Art. 47.La SNCB Holding s'engage à tout mettre en oeuvre pour respecter le niveau des dépenses d'investissement que lui assurent les moyens mis à sa disposition prévus aux articles 43 et 46. b) Dotations d'exploitation Art.48. La SNCB Holding reçoit, à charge du budget de l'Etat, une dotation d'exploitation qui contribue à couvrir les coûts engagés dans la réalisation de ses missions de service public suivantes : - activités de sécurité et de gardiennage dans le domaine ferroviaire; - gestion des gares et dépendances (y compris parkings); - conservation du patrimoine historique relatif à l'exploitation ferroviaire; - satisfaction des besoins de la Nation énumérés aux articles 34 et 35; - missions décrites aux articles 2 et 9 du présent contrat.
L'Etat garantit une dotation d'exploitation dont le montant global pour les 3 sociétés s'élève à euro 1.083.721 milliers 2005 à indexer annuellement selon le principe repris en annexe 6, point 1.
A partir de 2006, ce montant sera augmenté de 7,2 millions euro pour compenser la SNCB-Holding pour les missions de sécurité qu'elle exécute avec du personnel qu'elle a dû spécialement engager et former.
Ce montant comprend les charges de personnel du Service Technique d'Appui ferroviaire et les coûts du personnel transféré en vertu de l'article 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Le STAF disparaîtra dans le courant de l'année 2005. Le personnel transféré en vertu de l'article 98 précité sera intégré, dans le courant de l'année 2005, dans le service de sécurité ferroviaire préfigurant l'autorité de sécurité à mettre en place dans le cadre de la transposition du 2e Paquet ferroviaire. Ce service sera composé de 25 équivalents temps plein. Dès sa mise en place officielle, l'ensemble des coûts afférents au personnel le composant sera financé directement par le budget de l'Etat. La dotation précitée, due par l'Etat au groupe SNCB, sera simultanément réduite à concurrence de l'ensemble des coûts afférents aux 25 ETP précités. Cette adaptation sera arrêtée dans l'avenant à conclure avant le 31 décembre 2005.
Les crédits relatifs à l'exercice 2005 sont payés par la SNCB Holding à la SNCB sous la forme d'avances sur la base d'un pourcentage provisoire correspondant à 100,00% du montant de l'allocation de base 51.10.31.02, 10, 27 % du montant de l'article budgétaire 51.10.31.03, 100,00 % du montant de l'allocation de base 51.10.31.07, réservée aux réductions tarifaires pour les enfants de 6 à moins de 12 ans, les cartes train scolaires pour les moins de 18 ans et les seniors.
Les crédits relatifs à l'exercice 2005 sont payés par la SNCB Holding à Infrabel sous la forme d'avances sur la base d'un pourcentage provisoire correspondant à 65,95 % du montant de l'article budgétaire 51.10.31.03.
Pour le 30 juin 2005, chaque société arrêtera ses comptes et les soumettra à un audit complet pour le 30 septembre 2005.
La SNCB Holding remettra, pour le 15.12.2005 au Ministre des Entreprises publiques, les comptes du 1er semestre 2005 audités ainsi que le plan d'entreprise consolidé 2006-2007 visé à l'article 64, assortis d'une proposition de clé de répartition définitive pour les années 2005 2006 et 2007, avec l'accord d'Infrabel et de la SNCB. Cette clé de répartition peut s'écarter de la clé provisoire qui a servi aux versements des avances. Les plans d'entreprise (et les clés de répartition qui en découlent) se baseront sur une actualisation des mécanismes énoncés dans les plans d'entreprise approuvés en septembre 2004, y compris le principe de compensation des services via, entre autres, la facturation de ces services au prix coûtant. La SNCB Holding veillera en particulier à ce que l'enveloppe globale des dotations n'excède pas le montant alloué par l'Etat. En outre, elle veillera aussi à ce que les efforts de rationalisation soient équitablement répartis sur la base d'un inventaire objectif des coûts supportés par les trois sociétés en ce qui concerne leurs missions de service public telles que définies dans leur contrat de gestion.
La clé de répartition définitive des dotations d'exploitation devra être fixée de manière à ne pas affecter le traitement des trois sociétés dans les Comptes nationaux. En d'autres termes, le ratio "produits propres hors production immobilisée /charges totales hors production immobilisée et résultats financiers" devra rester supérieur à 50 % pour chacune d'elles.
Après accord du Ministre des Entreprises publiques, ces clés de répartition ainsi que les montants définitifs de la dotation de la SNCB Holding pour les années 2005, 2006 et 2007 seront intégrées dans l'avenant au présent contrat de gestion à conclure avant le 31 décembre 2005.
Si dans le cadre de la négociation de l'avenant précité, il apparaît qu'il serait utile de modifier le montant des avances mentionnées ci-dessus, il est procédé à ladite modification par décision du Ministre des Entreprises publiques sur proposition conjointe des 3 sociétés.
Art. 49.Complémentairement à la dotation visée à l'article 48, l'Etat s'engage à verser une dotation spécifique, à partir de 2007, en vue de couvrir le déficit d'exploitation lié à la mise en service du RER. Le montant tient compte notamment, des recettes provenant d'un nombre plus élevé de voyageurs, des frais de personnel, d'énergie, d'entretien des installations et du matériel roulant.
Le montant de cette dotation sera présenté dans un avenant à ce contrat afin de couvrir les pertes d'exploitation tenant compte que l'investissement du matériel roulant est à charge de l'Etat.
Pour les années 2007 à 2010, ce montant est estimé en euros 2005 pour les 3 entreprises publiques du groupe, comme suit : 2007 : euro 9.188 milliers 2008 : euro 9.188 milliers 2009 : euro 32.041 milliers 2010 : euro 46.356 milliers .
La mise à disposition de ces montants est liée à la mise en oeuvre de la desserte RER. La SNCB Holding s'engage à contribuer à la mise en oeuvre de l'offre RER telle que décrite en annexe 7.
La répartition de la dotation entre les trois sociétés est fixée par l'avenant pris avant le 31 décembre 2005.
Ces dotations sont indexées selon le principe repris en annexe 6, point 1. c) Autres obligations financières de l'Etat Art.50. Au titre de contribution aux charges liées aux pensions et aux accidents de travail, l'Etat verse à la SNCB Holding une somme calculée conformément aux règles communes pour la normalisation des comptes des chemins de fer découlant du règlement (CEE) 1192/69 du 26 juin 1969 du Conseil de la CEE et telles qu'elles étaient d'application au moment du classement de l'ex-SNCB parmi les entreprises publiques autonomes.
Art 51. Les obligations financières de l'Etat résultant de l'opération de "Sale and Lease Back" réalisée le 31 mai 1991 pour un montant de 1.750 millions BEF sont couvertes par une contribution financière de 3.652.061,50 EUR, relative à l'échéance du 31 décembre 2004, versées en 2005 par l'Etat à la SNCB Holding.
Art 52. La prise en charge par l'Etat des frais relatifs au personnel visé à l'article 66 du présent contrat de gestion, est effectué sur la base d'un justificatif annuel par la SNCB Holding. d) Affectation des bénéfices Art.53. Sans préjudice de l'article 31 des statuts et de l'article 616 du Code des Sociétés, en cas de bénéfice, représenté par un cash flow, la SNCB Holding veillera à affecter prioritairement celui-ci à la réduction de son endettement.
X. Versement des contributions et compensations financières de l'Etat
Art. 54.Dotation d'investissement Pour l' exercice 2005, les modalités de versement de la dotation aux investissements visée à l'article 43 s'inscrivent dans la continuité du mécanisme prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2004 portant approbation du cinquième avenant au deuxième contrat de gestion de l'ex-SNCB. L'Etat verse cette dotation à la SNCB Holding qui en reverse une partie à Infrabel et à la SNCB sous forme d'avances proportionnelles au budget annuel d'investissement de chacune d'elles et suivant l'échéancier des versements de l'Etat fixé comme suit : - 3,75 douzièmes le 10ème jour ouvrable de 2005; - quatre tranches de 1 douzième le 25 de chaque mois de janvier à avril 2005; - 4 douzièmes le 8 mai 2005; - 0,25 douzièmes dont le versement, par l'Etat exclusivement à la SNCB Holding, est conditionné à l'article 60.
La justification de la part de ce montant qui est impartie à la SNCB Holding se fait selon les procédures reprises aux articles 28 à 32 du présent contrat de gestion A partir de l'année 2006, les versements par l'Etat de la dotation aux investissements auprès de la SNCB Holding sont effectués le 25 de chaque mois par provisions mensuelles égales au douzième du montant annuel. Toutefois, si l'avenant au présent contrat n'a pas été approuvé par les trois sociétés, l'Etat continue à verser la dotation d'investissement globale à la SNCB Holding qui en verse une partie à Infrabel et à la SNCB sous forme d'avances dont question à l'article 43.
En cours d'année, les provisions mensuelles restant à verser sont recalculées en fonction des révisions éventuelles apportées à la répartition telles que prévues à l'article 43.
Art. 55.Financement des investissements RER Les moyens disponibles au 1er janvier 2005 sur le Fonds RER, à savoir 580.000 milliers euros, sont transférés par l'Etat à la SNCB Holding au cours de l'année 2005.
La SNCB Holding justifie l'utilisation de ces crédits pour ses propres investissements RER, sans préjudice des justifications visées à l'article 45 qu'elle fournit au titre de gestionnaire des moyens du Fonds RER qui lui sont confiés.
La justification finale du crédit t est apportée par l'extrait du rapport d'évaluation annuel sur l'exécution de son programme d'investissement de l'année t correspondant aux rubriques du RER tel qu'il est établi le 30 avril de l' année t+1 en vertu de l'article 29.
Art. 56.Dotation d'exploitation Pour l'exercice 2005, et pour 2006 tant que l'avenant au contrat de gestion n'a pas été approuvé par les trois sociétés, les modalités de versement de la dotation d'exploitation visée à l'article 48 s'inscrivent dans la continuité du mécanisme prévu par l'arrêté royal du 30 décembre 2004 portant approbation du cinquième avenant au deuxième contrat de gestion de l'ex-SNCB. L'Etat verse cette dotation à la SNCB Holding qui en reverse une partie à Infrabel et à la SNCB sous forme d'avances, pour 2005, selon les modalités déterminées à l'article 48 et, pour 2006, proportionnellement au business plan consolidé à remettre pour le 15 décembre 2005.
Ces avances versées par la SNCB Holding au profit de la SNCB et d'Infrabel donneront lieu à des régularisations lors de l'approbation par les trois sociétés de l'avenant au contrat de gestion à conclure avant le 31 décembre 2005.
En ce qui concerne les paiements à effectuer par l'Etat, l'échéancier des versements de l'Etat est fixé comme suit : - les tranches de janvier à avril de chaque année sont versées au plus tard le 25 de chaque mois; - les tranches relatives à mai, juin, juillet et août de chaque année font l'objet d'un seul paiement au plus tard le 8 mai de la même année; - les tranches relatives à septembre, octobre, novembre et décembre, dont la dernière est limitée à 75 %, font l'objet d'un seul paiement avant le 10ème jour ouvrable de janvier de l'année suivante; - le solde de la tranche de décembre est versé par l'Etat, suivant les dispositions de l'article 61; le crédit initial de l'année t est ajusté soit à la hausse, soit à la baisse, sur la base de l'indexation réelle dont question en annexe 6 point 1. L'ajustement positif est libéré en une fois, dans les soixante jours de la parution au Moniteur belge du budget ajusté.
L'ajustement négatif est intégré immédiatement dans le calcul des tranches mensuelles restant à verser.
Art. 57.Charges de Pensions et Accidents de travail La dotation prévue à l'article 50 relative à la normalisation des charges de Pensions et charges assimilées est versée intégralement à la SNCB Holding suivant l'échéancier repris au 1er alinéa de l'article 56.
Art 58. Dotation d'exploitation RER A partir de 2007, la dotation d'exploitation pour la mise en exploitation du RER telle que prévue à l'article 49 est ajoutée à celle prévue à l'article 48. Les modalités de versement sont celles prévues aux articles 56 et 61.
Art 59. Autres obligations financières de l'Etat La compensation financière visée à l'article 51 est versée au plus tard le 30 juin 2005.
La compensation financière visée à l'article 52 est versée au cours du premier trimestre de l'année suivant celle au cours de laquelle les prestations ont été réalisées.
Art. 60.Le versement du solde de la douzième tranche de la dotation d'investissement prévue à l'article 43 est conditionné par la transmission par la SNCB Holding des éléments suivants à la DGTT : - la clôture annuelle des comptes avec identification des dépenses d'investissement, des créances ou dettes vis-à-vis de l'Etat en rapport avec la dotation pour investissements de l'Etat; - tous les documents et renseignements, entre autres les justifications relatives aux écarts entre la programmation et la réalisation des projets, à remettre par la SNCB Holding à la DGTT dans le cadre du suivi des investissements conformément aux procédures arrêtées dans le présent contrat.
En cas de respect de ces dispositions, le paiement du solde intervient dans les soixante jours de l'approbation des comptes annuels.
En cas de manquement à une des conditions, le délai est reporté à soixante jours après règlement de l'élément litigieux.
Art. 61.Le solde de la douzième tranche de la dotation d'exploitation de l'année t prévue à l'article 48 et de la normalisation des comptes prévue à l'article 50 est versé dans les soixante jours à dater de l'approbation des comptes de l'année t par l'Assemblée générale des Actionnaires de la SNCB Holding.
Art. 62.Les modalités de paiement prévues aux articles 54 à 61 sont respectées sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires.
Art. 63.La SNCB Holding tient compte des modalités de versement des compensations financières et contributions de l'Etat pour l'élaboration de son budget lequel doit être adopté par le Conseil d'Administration avant le 31 décembre de l'année précédente.
XI. Plan d'entreprise
Art. 64.1. Le plan 2003 - 2005 est la traduction de la stratégie que les trois entreprises publiques ont souhaité mettre en oeuvre durant les années 2003, 2004 et 2005 afin de relever les défis qui se présentent en terme de mobilité et afin d'en accroître globalement la performance. 2. Ce plan sera évalué paritairement.L'évaluation paritaire commencera en septembre 2005 de manière à ne pas mettre en péril l'échéance du 15 décembre 2005 dont question ci-dessous. 3. Sur base de cette évaluation, l'Etat et la Direction prendront toutes les mesures utiles en vue d'atteindre une stabilisation de la dette globale des 3 sociétés au niveau d'un mois de l'année 2008 à définir dans le cadre de l'établissement du plan 2006-2007. L'opportunité de neutraliser un phénomène de nature exogène sera évaluée à ce moment en commun par les 2 parties. 4. Ces mesures porteront notamment sur : * Outre la charge de la dette reprise, le respect par l'Etat des engagements financiers pris dans le présent contrat de gestion en matière d'investissements, permettant notamment de réaliser à court et moyen terme le maintien de capacité, des extensions d'infrastructure et des acquisitions de matériel permettant d'accueillir la croissance de voyageurs précitée;les apports financiers de l'Etat au niveau d'exploitation du groupe SNCB augmentent de façon significative à partir de 2006, comme détaillé en annexe 8; * l'optimisation de l'organisation du travail et des moyens de production ainsi que leur modernisation (ex : CLI, nouvelles cabines de signalisation, modernisation des ateliers d'entretien); * l'optimisation des procédures de commandes au sein du groupe et des procédures de contrôle des coûts; * l'évaluation et si nécessaire la poursuite de l'effort de productivité, particulièrement dans les activités soumises à la concurrence, comme arrêté dans le plan 2003-2005; * l'amélioration de la sécurité de toutes les catégories de personnel entrant en contact avec le public et en particulier des accompagnateurs de train; un ensemble de mesures seront prises par l'Etat et la Direction dans cette perspective.
Afin d'atteindre l'objectif défini ci-dessus, la SNCB-Holding s'engage à réaliser notamment des mesures opérationnelles et organisationnelles de manière à en faire une entreprise viable au plan économique, capable de jouer un rôle essentiel dans la mobilité de demain et ce, dans un nouveau contexte européen.
Ces mesures sont celles basées sur le plan 2003 -2005 et celles qui seront, si nécessaire sur base de l'évaluation précitée, basées sur le plan 2006 - 2007 qu'elle s'engage à préparer pour le 15 novembre 2005.
Conformément à l'article 162 decies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ce plan sera évalué chaque année.
Ce nouveau plan, qui doit être déposé après Audit du Collège des Commissaires pour le 15 novembre 2005 sur base des résultats de l'exercice précédent et des résultats disponibles de l'année en cours, fixe les objectifs et la stratégie de l'entreprise élaborés sur base des objectifs de mobilité fixés par le Gouvernement.
Il contient obligatoirement, dans les limites de son objet social : - la structure et les caractéristiques de l'offre de transport sur le réseau ferroviaire et les points d'accueil; - les investissements dans du matériel roulant et dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares, ainsi que les moyens de financement de ces investissements; - les prévisions en matière de besoins en personnel; - l'évolution des comptes de résultats traduits dans un plan financier; - la description des conditions générales d'exploitation relatives aux secteurs d'activité qui ne relèvent pas de missions de service public.
La SNCB-Holding se charge d'établir pour le 15 décembre 2005, en accord avec la SNCB et Infrabel, le plan d'entreprise consolidé 2006-2007 des trois S.A. de droit public, de le soumettre au Comité de Pilotage pour discussion et de le transmettre au Ministre des Entreprises Publiques.
Sur cette nouvelle base, un avenant au présent contrat de gestion sera conclu avant le 31 décembre 2005.
A partir de 2006, la SNCB-Holding établit un rapport financier trimestriel, démontrant les évolutions dans le sens de l'objectif financier précité. Elle soumet en outre à l'Etat le rapport financier trimestriel consolidé des 3 entités.
A partir de l'entrée en vigueur du contrat de gestion, un rapport trimestriel sur les coûts des investissements est établi par le commissaire du gouvernement.
XII. Relations avec le fonds de l'infrastructure ferroviaire (F.I.F.)
Art. 65.1. La SNCB Holding assure, à l'égard des actifs transférés par arrêté royal du 30 décembre 2004 au Fonds de l'infrastructure ferroviaire dont la gestion et la valorisation sont confiées à la S.A. Sopima, les responsabilités suivantes : - la surveillance, - l'entretien ordinaire, - la prise des mesures urgentes et/ou de sécurité nécessaires à l'égard notamment des circulations piétonne, routière et ferroviaire. 2. Par « entretien ordinaire », on entend l'entretien périodique tel que le fauchage, l'élagage des arbres etc.ainsi que les petites réparations, c'est à dire celles dont le coût unitaire n'excède pas 1.250 euros. 3. Les responsabilités ci-dessus ne doivent pas être assurées vis-à-vis des actifs et parties d'actifs dont le F.I.F. cesse d'être propriétaire.
Elles ne doivent pas être assurées ou ne doivent être que partiellement assurées vis-à-vis des actifs ou parties d'actifs faisant l'objet d'une autorisation unilatérale ou conventionnelle d'occupation ou d'usage qui en met à charge du titulaire du droit d'occupation ou d'usage tout ou partie. 4. La SNCB Holding peut accorder sur les actifs visés au point 1 ou sur des parties de ceux-ci, en ayant égard aux droits déjà accordés par les autorisations visées au point 3, des autorisations d'occupation ou d'usage, à condition que ces autorisations soient purement précaires, ne portent que sur des périodes n'excédant pas un mois sans possibilité de renouvellement et qu'au terme de l'occupation ou de l'usage la ou les parties concernées des actifs ne soient en aucune manière grevées, matériellement ou juridiquement. La SNCB Holding assure le suivi des autorisations accordées et la perception des redevances dont elles sont assorties. 5. La SNCB Holding et Sopima s'échangent les informations qui leur sont mutuellement nécessaires relativement à l'exercice des responsabilités ci-dessus. La SNCB Holding fait rapport à la Sopima sur les mesures d'urgence et/ou de sécurité qu'elle prend, sur les autorisations accordées en vertu du point 4 et sur les travaux d'entretien extraordinaire qu'elle juge nécessaire. La SNCB Holding verse à la Sopima les redevances perçues en vertu du point 4. 6. La SNCB Holding exécute les obligations décrites comme étant à sa charge dans les annexes, relatives aux actifs dont la gestion et la valorisation sont confiées à la S.A. Sopima, qui sont jointes à l'arrêté royal du 30 décembre 2004 comportant la liste des actifs transférés par la SNCB Holding au Fonds de l'infrastructure ferroviaire.
La SNCB Holding communique pour information à l'Etat, représenté par la DGTT, une copie des dispositions contractuelles qu'elle conclut éventuellement avec le F.I.F. Les frais résultant de ces prestations sont facturés par SNCB Holding à la S.A. SOPIMA à prix coûtant.
XIII. Dispositions diverses
Art. 66.La convention du 9 juin 2000 prise dans le cadre de l'exécution de la législation et de la réglementation belges transposant les directives et actes européens relatifs au transport ferroviaire est prolongée par un cinquième avenant, daté du 31 décembre 2004, jusqu'à la mise à disposition opérationnelle des agents visés à l'article 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. La prise en charge par l'Etat du coût du personnel concerné de la SNCB Holding est opérée conformément à l'article 52.
Art. 67.La convention du 12 janvier 2005, prise en application de l'article 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité et de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 fixant les modalités de transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au SPF Mobilité et Transports ainsi que leur mise sous son autorité, fait partie intégrante du présent contrat de gestion.
Art. 68.La SNCB Holding répond aux demandes de renseignements émanant du Ministre des Entreprises publiques et du Ministre de la Mobilité ainsi qu'aux demandes de la DGTT. Dans le cadre du rôle d'appui qu'elle a à tenir vis-à-vis du Commissaire du Gouvernement, la DGTT reçoit en même temps que ce dernier les documents du Conseil d'administration de la SNCB Holding.
Art. 69.La SNCB Holding donne libre accès à son domaine aux fonctionnaires et agents de la DGTT dûment mandatés afin qu'ils puissent y exercer des contrôles de sécurité et s'assurer de la bonne exécution des investissements relatifs aux missions de service public, dans le respect des consignes de sécurité.
Art. 70.Rapport annuel relatif à l'exécution des missions de service public Le rapport annuel établi par la SNCB Holding en ce qui concerne la manière dont la SNCB Holding a accompli ses missions de service public, conformément à l'article 162nonies, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, comprend notamment : 1. une description de la manière dont la SNCB Holding a accompli chacune de ses missions de service public au cours de l'année écoulée, et des nouveaux projets dont elle a décidé;2. un commentaire quant à la manière dont elle a exécuté le plan d'entreprise;3. Le rapport financier annuel relatif à l'exécution des missions de service public de la SNCB Holding correspond aux comptes annuels de la SNCB Holding, comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes établis conformément aux dispositions légales de droit commun. Ces comptes annuels sont scindés en deux parties : 1. une première partie reprenant les postes des comptes annuels relatifs aux participations.Cette partie est détaillée par filiale.
Elle reprend tous les postes de l'actif et du passif du bilan et du compte de résultats relatifs aux filiales, notamment : a. les produits financiers : dividendes perçus et intérêts sur prêts;b. les charges financières : intérêts payés sur les capitaux investis. Ces intérêts cumulés seront calculés sur les investissements réalisés après le 31/12/1993 et à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année où les capitaux ont été investis; c. les réductions de valeur et reprises de réductions de valeur, les plus-values et moins-values sur participations;2. une seconde partie reprenant les autres postes du bilan et du compte de résultats.Cette seconde partie mentionnera distinctement : a. les bénéfices dégagés par la réalisation d'actifs immobilisés de la SNCB Holding, lesquels seront affectés à la réduction de la dette;b. les produits des activités commerciales de la SNCB Holding. Par ailleurs, seront mentionnées distinctement dans le bilan et le compte de résultats les relations avec la SNCB et avec Infrabel.
Les comptes annuels sont complétés par un tableau de financement établi selon les normes relatives aux comptes annuels. 4. pour les postes des comptes annuels qui enregistrent les opérations avec l'Etat ou d'autres autorités, une répartition des montants entre ceux provenant d'opérations avec les autorités et ceux provenant d'autres opérations. Pour les postes des comptes annuels liés aux investissements, chaque fois une ventilation en fonction de la source de financement (fonds propres, Etat, autres autorités, emprunts, autres opérations financières).
Art. 71.La SNCB-Holding transmet à Infrabel et à la SNCB tous les avis qu'elle formule vis à vis des rapports, demandes ou propositions à soumettre au Ministres des Entreprises publiques, au Ministre de la Mobilité ou à la DGTT. XIV. Suivi et exécution du contrat de gestion
Art. 72.Pour le 30 avril de chaque année, la SNCB Holding communique au Ministre des Entreprises publiques et au Ministre de la Mobilité via la DGTT un rapport circonstancié concernant toutes les matières visées aux l'articles 9 et 37. Ce rapport présente des éléments objectifs permettant d'évaluer l'évolution de la qualité au cours de l'exercice précédent ainsi qu'un plan d'action pour les années ultérieures.
Art. 73 (suivi environnement). La SNCB Holding transmet à la DGTT, chaque année avant le 30 avril, une information détaillée relative à son action en matière d'environnement et de développement durable au cours de l'exercice précédent. Elle rapporte de la même manière, dans un souci de coordination, les réalisations effectuées par Infrabel et par la SNCB.
Art. 74.Dans le cadre du suivi de l'exécution du présent contrat de gestion, la SNCB Holding présente pour le 30 avril de chaque année à l'Etat, représenté par la DGTT, les statistiques suivantes : - fréquentation des gares, en collaboration avec la SNCB; - évolution du nombre de places de parking et de la fréquentation de ceux-ci, par gare; - enquête auprès de voyageurs (Baromètre qualité) en collaboration avec la SNCB. L'annexe 9 présente la liste des informations, rapports et documents que doit fournir la SNCB Holding en application des dispositions du présent contrat de gestion.
Art. 75.Au moins une fois par an, un groupe de travail, composé d'un représentant des Ministres concernés, de représentants de la DGTT et de représentants de la SNCB Holding, de la SNCB et d'Infrabel se réunit afin d'évaluer le suivi des contrats de gestion. La première réunion est fixée à fin octobre 2005.
XV. Clauses de sauvegarde
Art. 76.Si, au terme d'un exercice, la SNCB Holding n'atteint pas les objectifs précisés dans le présent contrat de gestion, elle en examinera les raisons et définira les mesures propres à y remédier qu'elle proposera à l'Etat représenté par la DGTT.
Art. 77.Des événements, notamment de force majeure, ou des décisions imprévues peuvent intervenir et rendre certaines clauses du présent contrat de gestion inapplicables ou empêcher d'atteindre les objectifs prévus. La SNCB Holding examinera les raisons pour lesquelles les objectifs contractuels ne peuvent être rencontrés et définira, en concertation avec l'Etat, représenté par la DGTT, les mesures propres à y remédier.
Le cas échéant, le résultat de la concertation visée à l'alinéa 1er sera entériné dans un avenant au présent contrat de gestion.
Au cas où ces événements ou ces décisions entraînent des modifications dans les montants de la dotation d'investissement de l'année t, la SNCB Holding n'est tenue au respect des délais de présentation d'un nouveau plan annuel d'investissement le 15 novembre de l'année t-1 que si la modification lui est notifiée le 15 septembre de l'année t-1 au plus tard. En cas de notification ultérieure, la SNCB Holding dispose d'un délai de deux mois pour présenter son plan annuel adapté. (1) Voir note de politique générale du 26 novembre 2004 - document parlementaire 51 - 1371/027 - Chambre - Session 2004-2005 (2) accessibilité totale = accessibilité de tous les quais aux personnes à mobilité réduite sauf les quais pour lesquels cette accessibilité est physiquement impossible et ceux en chantier.