publié le 17 août 2004
Arrêté royal portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant création d'un Conseil de la Propriété intellectuelle
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création du Conseil supérieur de la Propriété industrielle;
Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 portant création de la Commission consultative pour le droit d'auteur;
Considérant que l'évolution de la propriété intellectuelle aux niveaux belge, européen et international soulève de plus en plus de questions complexes;
Considérant que dans le respect des caractéristiques propres à chaque branche de la propriété intellectuelle, il y a lieu de développer une approche coordonnée des questions concernant le droit d'auteur, les droits voisins, le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins et modèles et le droit des obtentions végétales;
Considérant que dans le cadre de la réforme Copernic de la Fonction publique les compétences en matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droit d'obtentions végétales ont été reprises par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et que par conséquent celui-ci traite à présent l'essentiel de la propriété intellectuelle;
Considérant que, ni le Conseil supérieur de la Propriété industrielle créé par l'arrêté du Régent du 31 janvier 1949, ni la Commission consultative pour le droit d'auteur créée par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 n'ont pour vocation de développer une approche coordonnée des questions concernant l'ensemble de la propriété intellectuelle tout en tenant compte des spécificités propres à chaque droit de propriété intellectuelle;
Considérant que, pour les motifs précités, il est nécessaire d'instituer un Conseil chargé de remettre au ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions, des avis sur les questions soulevées par l'évolution de la propriété intellectuelle; que l'institution de ce Conseil est sans préjudice de la possibilité pour le ministre compétent de consulter par ailleurs les milieux intéressés par la propriété intellectuelle;
Considérant que les fonds nécessaires pour assurer le fonctionnement du Conseil sont supportés, chaque année par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est institué, auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, un Conseil de la Propriété intellectuelle, dénommé ci-après le Conseil.
Art. 2.Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres instances en matière de propriété intellectuelle, le Conseil remet à l'attention du ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, d'initiative après concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle ou à la demande du ministre, des avis sur les questions relatives à la propriété intellectuelle.
Art. 3.§ 1er. Le Conseil se compose de deux sections, la section de la propriété industrielle et la section du droit d'auteur et des droits voisins, qui sont chargées respectivement des questions de propriété industrielle et des questions de droit d'auteur et de droits voisins.
Chaque section est présidée par un membre de la section, désigné par le ministre, pour un terme de quatre ans renouvelable.
La section de la propriété industrielle comprend : 1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise juridique en matière de propriété industrielle;2° 2 représentants des mandataires agréés;3° 6 représentants d'entreprises ou d'organisations d'entreprises;4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par le Conseil de la consommation. La section du droit d'auteur et des droits voisins comprend : 1° 10 personnalités reconnues pour leur expertise en matière de droit d'auteur et de droits voisins;2° 5 représentants des ayants droit;3° 3 représentants d'organisations d'entreprises;4° 2 représentants des organisations des consommateurs proposées par le Conseil de la consommation. Les sections désignent chacune en leur sein deux vice-présidents.
Une même personne peut être désignée en tant que membre de la section de la propriété industrielle et en tant que membre de la section du droit d'auteur et des droits voisins.
Chaque section compte autant de membres effectifs que de membres suppléants. § 2. Le Conseil est présidé alternativement, pour un an, par le président de l'une des sections, à commencer par le président le plus âgé.
En cas d'empêchement du président du Conseil, la séance est présidée par le président de l'autre section et en l'absence de celui-ci par le vice-président le plus âgé en séance.
En cas d'empêchement du président d'une section, la séance est présidée par le vice-président le plus âgé en séance.
Art. 4.Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par le ministre pour un terme de quatre ans renouvelable.
Art. 5.Au moins une fois par an, le président du Conseil convoque les membres des deux sections en une séance plénière afin d'entendre l'aperçu des activités des sections au cours de l'année écoulée.
En outre, le Conseil se réunit en séance plénière sur convocation de son président pour traiter les questions communes à l'ensemble de la propriété intellectuelle.
Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, le Conseil peut confier l'examen d'une ou de plusieurs questions à un groupe de travail ad hoc composé de membres du Conseil et de personnes mentionnées à l'article 9.
Le président du Conseil désigne parmi les membres de celui-ci un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué. § 2. En ce qui concerne les questions relevant de sa compétence, chaque section peut confier l'examen d'une ou de plusieurs questions à un groupe de travail ad hoc composé de membres de cette section et de personnes mentionnées à l'article 9.
Le président de chaque section désigne parmi les membres de celle-ci un président pour chaque groupe de travail ad hoc constitué.
Art. 7.En concertation avec l'Office de la Propriété intellectuelle, le président du Conseil établit l'ordre du jour des séances du Conseil et le président de chaque section établit l'ordre du jour des séances de la section.
Le Président du Conseil veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de travail ad hoc créés par le Conseil. Le président de chaque section veille à l'exécution des tâches confiées aux groupes de travail ad hoc créés par la section.
Art. 8.Le secrétariat du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc est assuré par l'Office de la Propriété intellectuelle.
Art. 9.Il est loisible au Conseil et aux sections d'appeler des experts extérieurs ou toute personne dont la collaboration est utile à leurs travaux.
La désignation des experts ou d'autres personnes conformément à l'alinéa 1er doit faire l'objet d'un consensus au sein du Conseil ou de la section concernée.
Art. 10.Le ministre ou son représentant, a le droit d'assister, chaque fois qu'il le juge utile, aux séances du Conseil, des sections ou des groupes de travail ad hoc.
Art. 11.Les fonctionnaires de l'Office de la Propriété intellectuelle ont le droit d'assister aux séances du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc.
Art. 12.Le Conseil, les sections et les groupes de travail ad hoc sont convoqués par leur président.
Le Conseil et les sections ne peuvent adopter des avis que si la majorité de leurs membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil ou de la section concernée est convoquée et l'instance concernée peut alors rendre un avis quelque soit le nombre de personnes présentes.
Les avis sont adoptés par consensus. A défaut de consensus, l'avis reprend les différentes opinions.
Le Conseil décide de la publicité à donner à ses avis.
Chaque section décide de la publicité à donner à ses avis.
Art. 13.Les séances du Conseil, des sections et des groupes de travail ad hoc ne sont pas publiques.
Les membres, les experts et toute autre personne invitée sont tenus au secret, en ce qui concerne les documents et informations confidentiels et la tenue du débat dont ils ont eu connaissance. Le président peut rappeler à l'ordre ou suspendre un membre, après l'avoir entendu.
Art. 14.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation du ministre.
Art. 15.Le mandat des membres du Conseil, des experts et personnes visés à l'article 9, est gratuit. Toutefois, s'ils résident et ont leur activité principale en dehors de Bruxelles-Capitale, ils reçoivent le remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés pour se rendre du lieu de leur résidence à celui de la réunion.
Le remboursement des frais de parcours s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les membres du Conseil sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au lieu où se tient la réunion.
Art. 16.L'arrêté du Régent du 31 janvier 1949 portant création d'un Conseil supérieur de la Propriété industrielle et l'arrêté ministériel du 10 décembre 1969 créant une commission consultative pour le droit d'auteur sont abrogés.
Art. 17.Le Ministre fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au plus tard le 1er janvier 2006.
Art. 18.Le Ministre qui a la propriété intellectuelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN