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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012499
pub.
05/09/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012499/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 11 avril 1996 Promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro 41817/CO/317) Convention conclue en application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions Services de garde pour compte de tiers

Art. 2.Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde pour compte de tiers sont classés en neuf catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme : 1. Agent de garde A : l'agent ouvrier qui a comme tâche principale d'effectuer localement des tâches générales de surveillance, avec l'utilisation éventuelle de moyens manuels, électronique et/ou chien de garde. Sa fonction comprend notamment : - des rondes de prévention/missions préventives de dommages et/ou vandalisme dans le poste auquel il est affecté (eau, incendie, etc...); - des rondes de contrôle dans le lieu ou dans l'entreprise à surveiller; - le contrôle d'accès et de sortie, sur moniteurs ou non, de personnes et de biens, avec liste des déplacements; - le contrôle de surfaces de vente; - la réponse aux appels téléphoniques entrant et la transmission de messages; - l'exécution de tâches administratives simples et la mission de portier (remplir des documents, accompagner des visiteurs,...); - l'exécution de travaux manuels aisés qui vont de pair avec sa mission générale de surveillance (tels que l'entretien de son local de garde); - la mission du préposé au traitement de fonds, ce qui inclut : l'utilisation de machines de comptage, de triage, de pesage et d'emballage encartouchage; l'alimentation de ces machines, la garantie de fonctionnement continu, le relevé des compteurs, la rédaction des bordereaux et, le cas échéant, l'encodage des données. 2. Agent de garde AX : l'agent ouvrier dont l'exercice de la fonction nécessite une aptitude particulière : - soit au niveau électronique ou d'alarme; - soit dans l'emploi usuel de langues étrangères (le français, le néerlandais et dans la région germanophone l'allemand, ne sont pas considérés comme langues étrangères); - soit comme préposé à l'ensemble du traitement des fonds et des opérations de caisse. 3. Agent de garde mobile B1 : l'ouvrier qui remplit les fonctions suivantes selon instructions fournies : - surveillance intérieure et/ou extérieure en des endroits différents chez des clients, le cas échéant avec chien; - transmission de divers documents, microfilms, supports informatiques, confidentiels et urgents etc..., qui lui sont confiés par le client; - l'exécution d'interventions et contrôles chez des clients; 4. L'agent de garde mobile B2 : l'ouvrier dont la mission consiste à conduire des V.I.P.'s (chauffeur VIP). 5. L'agent de garde transporteur de valeurs C : l'ouvrier qui est responsable du transport et/ou de l'escorte et/ou l'encaissement et/ou la livraison de valeurs négociables et/ou objets de valeurs (objets d'art par exemple) pour le compte de tiers.6. Brigadier et/ou instructeur catégorie D : a) brigadier : ouvrier qui effectue des tâches de garde à titre principal et qui en outre, est désigné par l'employeur ou à la demande du client, pour coordonner l'activité du groupe.b) instructeur D : ouvrier dont la fonction full time est reconnue telle et pour laquelle il aura été désigné nommément.Il est bien entendu que le travailleur auquel il est demandé de mettre au courant un collègue nouvellement désigné sur le poste, n'entre pas dans cette classification.

Une liste comportant les noms des travailleurs reconnus comme brigadier et/ou instructeur D par entreprise est remise aux organisations syndicales représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail. 7. L'agent de garde Body-guard E : l'ouvrier dont la mission consiste à veiller à la protection physique de personnes.Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de faire usage de quatre langues courantes, de pouvoir manier du matériel ou des gaz d'extinction d'incendie, de manier des armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction. 8. Agent de garde transporteur de munitions F : l'ouvrier dont la mission consiste à convoyer et/ou à surveiller des matières explosives destinées à la fabrication de munitions de guerre, de chasse et de génie civil, ainsi que les produits finis de mêmes catégories pour le compte d'entreprises privées.9. Agent de garde "homme de métier" G : l'agent de garde qui remplit des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier.Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l'entreprise.

Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux agents de garde "hommes de métier" et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie A. Toutefois, leur salaire est en fonction du barème des rémunérations fixées par la commission paritaire à laquelle ressortissent les entreprises qui occupent ces hommes de métier.

Un groupe de travail examinera une révision de la classification et déposera ses conclusions avant le 30 juin 1996 à la commission paritaire. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités diverses

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimum des ouvriers visés à l'article 2, d'application depuis le ler novembre 1994, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence. § 4. La prime de 5 F par heure accordée depuis le 1er juillet 1987, reste d'application pour les prestations avec arme.

Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 5,41 F au 1er novembre 1994. § 5. Une prime équivalent à 10 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier 1994 est accordée depuis le 1er janvier 1994 pour les prestations du dimanche (de 00h00 à 24h00).

De plus, depuis le 1er janvier 1994 il est accordé une prime spéciale à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence durant les 11 jours fériés, équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier 1994.

Pour le calcul de la prime, la journée commence à 00.00 heure et se termine à 24.00 heures.

Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : Jour de l'an - lundi de Pâques - 1er mai : Fête du travail - Ascension - lundi de Pentecôte - 21 juillet : Fête nationale - 15 août : Assomption - 1er novembre : Toussaint - 11 novembre : Armistice - 25 décembre : Noël sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, notamment les : - 11 juillet : Communauté flamande - 27 septembre : Communauté française - 15 novembre : Communauté germanophone.

Aux travailleurs ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé. § 6. Une prime spéciale de nuit est accordée à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence entre 22.00 heures et 6.00 heures, quel que soit l'horaire : - au 1er janvier 1994, 10 p.c. du salaire de la catégorie A à cette date.

Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables. § 7. Une indemnité de 230 F par 24 heures ou de 1 610 F par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures.

On entend par "stand by", la situation du travailleur qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme. § 8. Prime de rappel : les rappels étant basés sur le volontariat du personnel, aucune modification n'est apportée à la situation actuelle.

Cependant, une liste de personnes qui sont disponibles pour ces prestations est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales, à défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la convention collective de travail.

On entend par volontariat, l'acceptation par le personnel d'effectuer des rappels; cette acceptation est susceptible de révision. § 9. Prime d'ancienneté : il est accordé à toutes les catégories de travailleurs une prime spéciale d'ancienneté équivalente à : - 3 000 F non récurrent et 1 jour de congé supplémentaire récurrent pour tous les travailleurs ayant 10 ans de service au sein de la même entreprise.

Les travailleurs ayant déjà plus de 10 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ce jour de congé à la date anniversaire. - 5 000 F non récurrents et 2 jours de congé récurrents pour tous les travailleurs ayant 15 ans de service au sein de la même entreprise.

Les travailleurs ayant déjà plus de 15 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ces jours de congé à la date anniversaire.

Les jours de congé récurrents cités ci-avant ne sont pas cumulables. § 10. Transport de fonds : a) Une prime non indexée de 2,50 F par heure de conduite effective est octroyée au chauffeur. Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur par exemple dans une banque pour prendre son repas n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée. b) La liste des travailleurs occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds, sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. § 11. Prime syndicale : Depuis le 1er janvier 1994 le montant de la prime syndicale est fixé à 3 500 F. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.En exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. § 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises ainsi que la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, sera d'application selon les modalités suivantes : a) Pour toutes les activités autres que le transport de fonds, 175 heures de moyenne mensuelle, sur base trimestrielle avec paiement d'heures supplémentaires après la 555e heure. Les variations horaires mensuelles ne pourront dépasser 30 heures en-deça et au-delà de la moyenne de 175 heures.

La durée du travail mensuelle est comprise entre 145 heures minimum et 205 heures maximum.

Les heures reprises ci-dessus reprennent toutes les heures de présence. b) Pour le transport de fonds, les heures supplémentaires sont payées après la 42e heure effectivement prestée par semaine. Le nombre d'heures effectivement prestées par jour est limité à 11 heures au maximum.

Les situations acquises plus favorables restent maintenues. § 2. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 1995 et 1996, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté Flamande en juillet : 25 jours - 154 h. 15' Communauté Française en septembre : 24 jours - 148 h. 05' Communauté Germanophone en novembre : 23 jours - 141 h. 55'. § 3. Le coefficent de conversion d'un régime de travail de 5 jours par semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixé à 6,17 pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. § 4. Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue au § 2 et la différence pourra être compensée par l'employeur durant le trimestre en cours.

Les heures programmées sous les 145 heures ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier.

Les heures qui ne sont pas prises en compte pour la récupération dans le courant du trimestre doivent être payées, avec un maximum de 175 heures par mois.

Les heures qui restent feront partie du solde pour le calcul des repos payés compensatoires et éventuellement pour le paiement du supplément pour heures supplémentaires. Les heures qui, à la fin du trimestre ne dépassent pas les 525 heures doivent être payées et les heures qui à la fin du trimestre dépassent les 525 heures doivent être transformées en repos compensatoire payé.

Le sursalaire est d'application aux heures qui dépassent la limite de 555 heures, comme prévu au § 1er, a).

Ce sursalaire est payé lors du décompte de chaque fin de trimestre. a) Pour ce qui concerne la définition des heures contractuelles, des heures de récupération ou des heures qui doivent être récupérées, et des heures supplémentaires, il faut se reporter au texte en annexe .b) Les heures et jours assimilés sont indemnisés dans la mesure où ils doivent légalement ou conventionnellement l'être par l'employeur.c) Les problèmes spécifiques au niveau de l'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire;ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire. d) Pour les prestations de 3 heures par jour, il peut être dérogé au règlement légal à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire pour les services de garde, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de garde, et approuvée par la commission paritaire.e) Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions.C'est pourquoi, chaque trimestre, lors de l'information trimestrielle, une liste sera présentée aux membres du conseil d'entreprise, reprenant le décompte des heures, des congés de compensation et des dérogations admises.

A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinés.

En cas de contestation, la délégation syndicale peut faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures.

Chaque année, chaque entreprise fera rapport au président de la commission paritaire sur les effets sur l'emploi en son sein, attestés par le conseil d'entreprise. f) Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning.Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.§ 1er. Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, §§ 1er et 2 et les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés le 1er novembre 1994 correspondent à l'indice-pivot 117,19. § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 117,19 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 117,19 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon qu'il atteint ou non 50 p.c. d'un centième. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Humanisation du travail, sécurité d'emploi, sécurité d'existence

Art. 6.§ 1er. La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 7 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 7 jours est de 24 heures. § 2. La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures.

L'ouvrier a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. § 3. Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations complètes. § 4. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.

Cette convention ne vaut pas pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions fixées aux §§ 1 et 2. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. § 5. Un jour de carence est accordé sous les conditions suivantes : 1° l'ouvrier qui n'a pas été malade pendant un semestre a droit à l'indemnisation d'un jour de carence pour la première maladie dans le courant du semestre qui suit.2° l'ouvrier qui a été en incapacité de travail de longue durée (plus d'un mois) au cours d'un semestre, bénéficie également de l'indemnisation du jour de carence pour la première période de maladie du semestre qui suit. § 6. En exécution de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, les ouvriers ont droit à une interruption de carrière jusqu'à 1 p.c. des effectifs. En plus, 2 p.c. du personnel pourront bénéficier d'une interruption de carrière pour raisons sociales et familiales.

Sous raisons sociales et familiales on comprend entre autres, l'éducation d'un enfant, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille du premier degré qui ne vit pas sous le même toit. § 7. Les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du Fonds social des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence de 100 F pendant maximum 30 jours par année civile. Après un an, le fonds fera une évaluation et le conseil d'administration pourra décider d'augmenter l'indemnité. CHAPITRE VII. - Frais de transport

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;2) Les travailleurs utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5e de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple (avec un maximum de 5/5e). § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 8 F par kilomètre. § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, le travailleur utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train.

S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 8 F par kilomètre est octroyé pour utilisation du véhicule privé. § 4. En cas de missions successives pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc..., il est octroyé 8 F par kilomètre pour usage du véhicule privé. § 5. Autres moyens de transport : dans les zones portuaires, les agents de garde n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client, reçoivent 8 F par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé. § 6. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des travailleurs vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. CHAPITRE VIII. - Indemnités spéciales

Art. 8.§ 1er. Dans le cas où l'engagement du travailleur est subordonné à la possession d'un chien, une indemnité de 200 F par prestation est accordée avec un minimum de 2 000 F pour les travailleurs à temps plein.

Pour les travailleurs à temps partiel, une indemnité de 200 F par prestation complète est accordée.

En cas d'indisponibilité du travailleur ou du chien, aucune indemnité ne doit être payée. § 2. Un montant équivalent à la valeur de la carte-train du travailleur est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien à son lieu de travail.

Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 8 F par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 3. On entend par prestation complète, l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée de jour et/ou de nuit. CHAPITRE IX. - Uniforme et équipement

Art. 9.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier. § 2. Chaque année un nouveau pantalon est fourni. § 3. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 4. L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 5. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 6. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 7. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 8. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article, §§ 1, 2, 3, 6 et 7, verse à l'ouvrier un dédit de 25 F par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 9. Une indemnité de 230 F par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 230 F par mois pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements. § 10. Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18.30 heures effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 11. Pour les ouvriers prestant moins de 18h30 une indemnité de 115 F par mois est octroyée. § 12. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 230 F sera également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18.30 heures . CHAPITRE X. - Administration

Art. 10.§ 1er. Entre le 25 et le 28 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats fixes. § 2. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 3. Il est garanti aux travailleurs : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5e.b) pour leur participation aux réunions soit de conseil d'entreprise, soit de comité de sécurité et d'hygiène, soit de délégation syndicale, le temps de présence.c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6e.d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un miminum de salaire jounalier de 37/6e. CHAPITRE XI. - Sécurité

Art. 11.§ 1er. La convention collective de travail du 19 juin 1980, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, publié au Moniteur belge du 21 novembre 1980 est étendue à tous les travailleurs devant porter une arme pour le service. § 2. Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le bénéfice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980, précitée. § 3. Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivantes : - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : 3 fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au conjoint du travailleur ou, à défaut, aux héritiers légaux du premier degré. - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 3 fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au travailleur concerné.

Art. 12.§ 1er. Tant les véhicules que les locaux où l'ouvrier est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général de la protection du travail.

A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le chef de sécurité de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.

Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité de sécurité et d'hygiène.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail concernant la délégation syndicale, datant du 6 décembre 1993, article 9, alinéa 3. § 2. En ce qui concerne les missions dans les rues, où les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise après discussion en comité de sécurité et d'hygiène. CHAPITRE XII. - Formation professionnelle

Art. 13.§ 1er. La formation prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (Moniteur belge du 29 mai 1990), sera donnée dans les délais prévus par la loi. § 2. Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers. § 3. L' agent victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'ouvrier le demande. § 4. Les parties s'engagent à conclure une convention pour la formation prescrite par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée dans le cadre du congé éducation payé (arrêté royal du 28 mars 1995). CHAPITRE XIII. - Formation syndicale

Art. 14.Les syndicats recevront pour la formation, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité de sécurité et d'hygiène. CHAPITRE XIV. - Politique et sécurité de l'emploi

Art. 15.§ 1er. Pour ce qui concerne la politique et la sécurité de l'emploi, les dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la politique et la sécurité de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 1978 (Moniteur belge du 13 septembre 1978), modifiée par la convention collective de travail du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er avril 1981 (Moniteur belge du 8 mai 1981) restent d'application. § 2. Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés. § 3. L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, est examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut, de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail. § 4.Les employeurs n'engageront pas d'ouvriers qui profitent déjà d'un revenu complet ou de remplacement. Cette mesure ne s'applique pas aux ouvriers engagés pour les week-ends. CHAPITRE XV. - Généralités

Art. 16.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE XVI. - Paix sociale

Art. 17.Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix. CHAPITRE XVII. - Disposition particulière

Art. 18.Le souci majeur de cette convention est le maintien ou la croissance de l'emploi. S'il s'avère, après une évaluation annuelle, qu'une ou plusieurs firmes ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la création de l'emploi, le président de la commission paritaire en avertira le Ministre compétent. Le président de la commission paritaire demandera au Ministre d'en faire rembourser la diminution des charges sociales dont la firme a bénéficié et de l'exclure pour le futur de chaque diminution des charges, pour autant que la commission paritaire ne revienne pas sur sa décision d'exclusion. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales

Art. 19.§ 1er.En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. Sous réserve d'autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er octobre 1995 pour une durée indéterminée sauf pour les clauses mentionnées au chapitre IV, durée du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1996. § 3. Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 1993 enregistrée au greffe le 21 janvier 1994 sous le numéro 34791/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, ainsi que celle du 24 janvier 1995 enregistrée au greffe le 17 mars 1995 sous le numéro 37435/CO/317, qui la modifie. § 4. A partir du 1er octobre 1996 elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 11 avril 1996 relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certains conditions de travail des ouvrieres effectuant de gardinnage dans le secteur privé Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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