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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 11 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012487
pub.
11/11/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012487/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 11 avril 1996 Promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro 41816/CO/317) Convention conclue en application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national de travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994. CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

Par "employés" sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.Les fonctions des employés administratifs, occupés dans les différents sièges administratifs des entreprises, sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

Exemples : employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli); employé aux machines à adresser (estampillage et impression de plaques adresse) et/ou à polycopier (préparateur de machine offset exclu); employé au classement; tireur de bleus; extracteur de cartes perforées (employé retirant des fiches sans l'aide d'aucune machine); employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie; débutant aux machines à calculer; débutant à un travail mécanique; dactylographe-copiste; employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écritures, chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires de même niveau, sans interprétation; calqueur : calque des croquis et plans de détail sans interprétation; doit former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

Deuxième catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par : a) l'exécution de travaux simples et peu diversifiés, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;b) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. Exemples : perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques; employé expérimenté aux machines à calculer; employé magasinier; employé réceptionnaire de marchandises; employé au stock (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement, sans imputation comptable; dactylographe expérimenté; sténodactylographe qui débute dans la fonction; commis aux écritures chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct; téléphoniste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein; employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); employé facturier : employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales; employé de petite caisse auxiliaire effectuant de menus paiements; aide-dessinateur : aide le dessinateur des échelons supérieurs dans les travaux d'écriture ou de modification de calque ou de nomenclature.

Troisième catégorie.

Définition : employés dont la fonction est caractérisée par un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution.

Exemples : opérateur sur "Personal Computer" et terminal d'ordinateur; employé responsable de magasin, de stocks, réserves et entrepôts; sténodactylographe expérimenté; secrétaire expérimenté, capable de prendre de 80 à 100 mots/minute et de dactylographier 40 mots/minute avec présentation correcte du travail; employé chargé du calcul des salaires et/ou des appointements; aide-comptable chargé de composer au moyen de pièces comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, que ces travaux soient effectués à la main ou à la machine; facturier chargé de la confection de factures hors série; employé à la trésorerie; traducteur bilingue de textes courants; caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef.

Quatrième catégorie.

Définition : employé dont la fonction est caractérisée par : a) un temps limité d'assimilation;b) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités. Exemples : secrétaire de direction; employé ayant la responsabilité de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et/ou social; comptable, c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir les balances générales préalables aux prévisions, bilans, résultats; employé ayant la responsabilité de la réception qualitative et en concordance avec les exigences des bons de commande et cahier des charges; caissier principal; traducteur technique; déclarant en douane; dessinateur d'exécution: dessine, en s'aidant de précédents, des ensembles ou des détails d'appareils en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef ou d'un dessinateur de l'échelon supérieur; dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue; applique correctement les normes, jeux et tolérance d'usinage; établit les devis de poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution.

Art. 3.Classification des professions des fonctions opérationnelles : Deuxième catégorie : - inspecteur adjoint et/ou security superviser et/ou dispatcher.

Troisième catégorie : - inspecteur.

Quatrième catégorie : - inspecteur en chef.

Art. 4.§ 1er. Cette classification en catégories a pour but de donner aux entreprises une directive pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans la présente convention collective de travail.

Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.

Le travailleur à temps plein, qui remplit la fonction spécifique de dispatcher et qui preste au sein du/des dispatching(s) interne(s) aux entreprises reçoit automatiquement, après 3 ans de service dans la fonction, le statut d'employé.

Il est entendu entre les parties que le traitement accordé dans pareil cas sera calculé sur base du salaire promérité durant les trois mois précédant la décision et péréquaté à 160 heures mensuelles, et dont le résultat ne peut être inférieur à la catégorie 2.

On entend par "dispatcher" le travailleur qui : - assure le contact permanent avec les gardes par radio et/ou par téléphone; et - réceptionne et apporte les solutions adéquates aux problèmes signalés par la clientèle; et - pourvoit au remplacement des gardes éventuellement défaillants. § 2. Communication de la classification.

Les employeurs communiquent aux employés, auxquels les barèmes de rémunérations sont applicables, la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, ou au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des appointements. En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'employé.

Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que les catégories des employés soient définies sur les relevés des rémunérationsà dater du 1er janvier 1993. § 3. Connaissance et emploi de plusieurs langues.

Les minimums fixés par la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi dans l'exercice d'une fonction de langues autres que les langues nationales ne justifie pas le glissement automatique dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il peut en être tenu compte dans la fixation de la rémunération. § 4. Un groupe de travail examinera une révision de la classification et déposera ses conclusions avant le 30 juin 1996 à la Commission paritaire. CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimales par catégorie sont fixées comme suit au 1er janvier 1995 (indice-pivot 117,19) pour le personnel administratif et pour le personnel opérationnel :

Pour la consultation du tableau, voir image Barèmes pour les représentants - vendeurs - Les représentants-vendeurs sans commission bénéficient du barème de rémunération en vigueur pour le personnel employé administratif de la catégorie 4. - Les représentants-vendeurs avec commissions bénéficient d'un barème minimum fixe indexé, de 53.995 F au 1er janvier 1995. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les rémunérations sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Elles sont considérées comme étant en corrélation au 1er janvier 1995 avec l'indice-pivot 117,19.

Chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les rémunérations rattachées à l'indice-pivot 117,19 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 117,19 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

L'augmentation des rémunérations est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie l'augmentation. CHAPITRE V. - Primes

Art. 7.§ 1. Une prime de 5,50 F brute par heure, indexée (indicepivot 117,19) est octroyée aux catégories 2 et 3 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Une indemnité de 230 F par 24 heures ou de 1.610 F par semaine civile est accordée au personnel opérationnel en "stand by". Un minimum de 115 F est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by". § 3. Une prime de nuit de 30,60 F au 1er janvier 1995 est accordée au personnel employé par heure prestée entre 22.00 et 06.00 heures. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 4. Au 1er janvier 1995, une prime de 33,66 F par heure est accordée pour les prestations effectuées les dimanches par le personnel opérationnel (de 00.00 à 24.00 heures). Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 5. Une prime spéciale de 68,34 F par heure au 1er janvier 1995 est accordée aux employés opérationnels durant les 11 jours fériés.

Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00.00 heure.

Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, notamment : 11 juillet : pour la Communauté flamande 27 septembre : pour la Communauté française 15 novembre : pour la Communauté germanophone § 6. Toutes les primes sont cumulables. § 7. Les employés prestant comme chauffeur et/ou convoyeur dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

En outre, il est octroyé au chauffeur C.I.T. une prime non-indexée de 2,50 F par heure de conduite effective.

Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., le retail, etc..., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur. § 8. Chaque année, avec le traitement de décembre, une indemnité forfaitaire de 3.800 F est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette indemnité est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata, au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés. CHAPITRE VI. - Durée du travail et intervalle de repos entre deux prestations

Art. 8.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit : Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Pour le personnel opérationnel la moyenne de 37 heures semaine sera calculée sur une période de trois mois. § 2. Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations. a) La période maximale de prestations ininterrompues pour les employés opérationnels ne peut dépasser 7 jours consécutifs.La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 7 jours est de 24 heures. b) La limite maximale de l'horaire journalier de l'employé opérationnel est de 12 heures.Celui-ci a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. c) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

Cette convention ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 2. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. d) Pour la seconde catégorie du personnel opérationnel sur chantier, toutes les heures de présence sont payées.Le personnel opérationnel sur chantier de la troisième catégorie bénéficie des mêmes dispositions, chaque fois qu'il exécute le même travail que le personnel opérationnel de la deuxième catégorie. e) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel administratif et opérationnel.f) Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.g) En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire. § 3. Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3e semaine. CHAPITRE VII. - Volume de l'emploi

Art. 9.Les entreprises s'engagent à maintenir le volume de l'emploi du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Par volume de l'emploi on entend le volume de l'emploi au 31 décembre 1982 des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire plus 3 p.c. de nouveaux travailleurs.

L'appréciation du respect de la présente convention collective de travail s'effectue sur une base annuelle eu égard au caractère saisonnier des activités des entreprises relevant du secteur.

Art. 10.En cas de pertes de contrats importants, l'entreprise concernée peut invoquer des circonstances exceptionnellement défavorables conformément à la définition des articles 10 et 11 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

Le contrôle de ces dispositions est assuré par les délégations syndicales des entreprises ou à défaut par le président de la Commission paritaire pour les services de garde. CHAPITRE VIII. - Sécurité de l'emploi

Art. 11.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à ne pas licencier du personnel sauf : - en cas de faute grave; - pour des raisons de restructuration économiques ou exceptionnelles.

Tout licenciement doit préalablement être communiqué au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. - durant la période d'essai; - en cas d'insuffisance professionnelle, après deux avertissements écrits, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout travailleur faisant l'objet d'un licenciement a la possibilité d'être assisté d'un délégué syndical de son choix.

La priorité est donnée à l'engagement du personnel sous contrat à durée indéterminée, dans les limites des possibilités du secteur.

Dans ces mêmes limites, priorité est donnée au maintien en service de ce personnel, en cas de licenciement ou de diminution des postes de travail.

En cas de vacances de poste full-time, à qualification égale, priorité sera donnée aux employés part-time déjà occupés dans l'entreprise vis-à-vis des candidats extérieurs.

Situation du personnel opérationnel sur chantier en cas de perte de contrat commercial au profit d'une société concurrente : Lors de mutation d'un contrat de plus de 2.500 heures/mois vers une autre entreprise de gardiennage, l'entreprise qui mute le contrat s'occupera du reclassement du personnel. La firme qui reprend le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires nationaux syndicaux représentés en commission paritaire - le maximum de personnel.

Tous les employés qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le président de l'"Association des entreprises de gardiennage et de sécurité". Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail. Les conseils d'entreprises ou à défaut les délégations syndicales feront le contrôle quant au respect de ces dispositions.

Les employés qui ont fait l'objet d'une mutation gardent leur ancienneté acquise dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté (jour de congé d'ancienneté prévu par la convention collective de travail).

Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le 1er mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'employé compte plus d'un mois de service. En aucun cas ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter. CHAPITRE IX. - Frais de transport

Art. 12.§ 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé et quel que soit le nombre de kilomètres, les employés ont droit à charge de l'employeur, au remboursement intégral du coût de la carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 8 F par kilomètre. § 3. Pour les rappels demandés par l'employeur, le travailleur utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 8 F par kilomètre est octroyé pour l'utilisation du véhicule privé. CHAPITRE X. - Congés d'ancienneté

Art. 13.Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise.

Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service et un quatrième jour après 20 années de service.

Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.

Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante. CHAPITRE XI. - Prime d'ancienneté

Art. 14.Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente d'entrée en service dans le mois d'anniversaire à raison de : 3.000 F après 5 ans, de 6.000 F après 10 ans, de 9.000 F après 15 ans et de 12.000 F après 20 ans de service dans l'entreprise, sans préjudice aux situations plus favorables existantes. CHAPITRE XII. - Paiement de la rémunération durant une maladie de longue durée

Art. 15.Lors d'une maladie de longue durée, les modalités suivantes sont prises en considération pour le paiement de la rémunération : 1. La rémunération mensuelle brute moyenne est garantie durant le premier mois; 2. Le cinquième, le sixième et le septième mois de la même maladie, la rémunération mensuelle brute moyenne est garantie jusqu'à concurrence de 80 p.c. et est constituée par : a) l'intervention de la mutuelle de l'intéressé et b) l'intervention de la société. Le montant total des interventions ne peut pas dépasser 80 p.c. de la rémunération mensuelle brute moyenne.

La rémunération mensuelle brute moyenne est obtenue par le total de la rémunération brute déclarée à l'Office national de sécurité sociale pour les trois mois précédents la maladie, divisé par trois. CHAPITRE XIII. - Prime syndicale et formation syndicale

Art. 16.Une prime syndicale d'un montant maximum de 3.500 F est payée aux employés syndiqués au prorata des mois entiers prestés à raison de 292 F par mois en 1995 et 1996.

Il est prévu en outre une prime de 1.000 F pour la formation.

Fin décembre, l'employeur remettra une attestation de service, approuvée par les partenaires sociaux et dont le modèle est joint en annexe de la présente convention collective de travail.

Cette attestation sera distribuée à l'ensemble des employés.

Les employés syndiqués pourront toucher ladite prime syndicale à partir du 1er février suivant.

Dans le courant du mois de janvier, les organisations syndicales feront parvenir une lettre à chaque entreprise mentionnant le nombre d'affiliés dans les mêmes entreprises, en vue du "provisionement" auprès d'elles, des montants à payer.

Fin septembre de chaque année, un décompte final et définitif approuvé par le président de la Commission paritaire pour les services de garde, sera établi de la même manière. CHAPITRE XIV. - Prime de fin d'année

Art. 17.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés remplissant les deux conditions suivantes: 1. être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime;2. être entré en service dans l'entreprise depuis au moins le 1er janvier de l'année en cours. Une prime est également attribuée aux employés ne remplissant pas la condition n° 2; elle sera calculée au prorata des mois prestés dans l'année en cours, le demi-mois étant pris en compte dans le calcul, au prorata, ainsi que les jours légalement assimilés.

Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.

Une prime de fin d'année, équivalente à un 13e mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de Noël. CHAPITRE XV. - Uniforme et équipement

Art. 18.§ 1er. A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter un uniforme, il est mis à leur disposition un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

Chaque année un nouveau pantalon sera fourni. § 2. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, sera fournie aux travailleurs opérationnels concernés suivant décision du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 3. L'employé concerné doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 4. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 5. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 6. Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.

Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 7. Une indemnité de 230 F par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.

Pour les employés opérationnels qui exercent leurs tâches en tenue civile à la demande de l'employeur, une indemnité de 230 F leur sera allouée mensuellement pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.

La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favorables au sein de l'entreprise. § 8. Pour ce qui concerne les part-times, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 9. Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 115 F est octroyée. § 10. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 230 F sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures. CHAPITRE XVI. - Sécurité

Art. 19.§ 1er. La convention collective de travail du 19 juin 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 (Moniteur belge du 21 novembre 1980), conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, est étendue à tous les travailleurs opérationnels devant porter une arme pour le service. § 2. Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le bénéfice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980 précitée. § 3. Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivantes : - en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : 3 fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au conjoint du travailleur ou à défaut, aux héritiers légaux du premier degré. - en cas d'agression, dans l'exécution de son service et ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 3 fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au travailleur concerné. § 4. L'employé victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'employé le demande. § 5. Tant les véhicules que les locaux des entreprises ou des clients où l'employé est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le réglement général pour la protection du travail. A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le chef de sécurité de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.

Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité de sécurité et d'hygiène.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail sectorielle concernant la délégation syndicale.

En ce qui concerne les missions dans les rues, où après discussion en comité de sécurité et d'hygiène les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise. CHAPITRE XVII. - Généralités

Art. 20.§ 1er. Si certains des nouveaux avantages tels que repris dans la présente convention collective de travail sont déjà alloués aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers devront octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application.

Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la commission paritaire restent d'application. CHAPITRE XVIII. - Politique et sécurité d'emploi

Art. 21.§ 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus, ainsi que les prépensionnés de 58 ans et plus, ne seront plus engagés.

Cette disposition n'est pas applicable au personnel de cadre et de direction. § 2. L'engagement éventuel de prépensionnés de moins de 65 ans et de prépensionnés de 58 ans et moins, sera examiné, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention. CHAPITRE XIX. - Paix sociale

Art. 22.Cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés du secteur du gardiennage pour la durée de cette convention.

Les parties s'engagent à la respecter loyalement.

En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

Cette convention exclut toute revendication salariale pendant sa durée.

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise. CHAPITRE XX. - Fonctionnement syndical

Art. 23.Les syndicats recevront pour la formation et réunions extérieures, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité de sécurité et d'hygiène. CHAPITRE XXI. - Formation professionnelle

Art. 24.La formation prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, sera donnée dans les délais prévus par la loi.

Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers.

Les parties s'engagent à conclure une convention pour la formation prescrite par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée dans le cadre du congé éducation payé. CHAPITRE XXII. - Dispositions finales

Art. 25.Excepté mention spéciale contraire, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 1993 enregistrée au greffe le 21 janvier 1994 sous le numéro 34789/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixation des conditions de travail et de rémunération des employés.

A partir du 1er octobre 1996, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image

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