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Arrêté Royal du 05 février 1998
publié le 26 février 1998

Arrêté royal fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016047
pub.
26/02/1998
prom.
05/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/05/1998016047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 FEVRIER 1998. Arrêté royal fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1988;

Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture;

Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les superficies maximales de rentabilité devront être établies et publiées au Moniteur belge au plus vite afin de ne pas compromettre l'application de l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, étant donné que le délai de validité des superficies maximales de rentabilité, fixées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1992 fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme, venait à expiration le 25 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit : I. Anvers 1. Polders .. . . . 100 ha 2. Région sablonneuse .. . . . 60 ha 3. Campine .. . . . 60 ha II. Brabant wallon 1. Région sablo-limoneuse .. . . . 90 ha 2. Région limoneuse .. . . . 95 ha III. Brabant flamand 1. Région sablonneuse .. . . . 50 ha 2. Campine .. . . . 50 ha 3. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha 4. Région limoneuse .. . . . 125 ha IV. Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale 1. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha V. Limbourg 1. Campine .. . . . 60 ha 2. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha 3. Région limoneuse .. . . . 125 ha 4. Région herbagère .. . . . 80 ha VI. Namur 1. Région limoneuse .. . . . 95 ha 2. Condroz .. . . . 95 ha 3. Région herbagère .. . . . 85 ha 4. Famenne .. . . . 85 ha 5. Ardenne .. . . . 85 ha.

VII. Luxembourg 1. Ardenne .. . . . 80 ha 2. Famenne .. . . . 80 ha 3. Région herbagère .. . . . 80 ha 4. Région jurassique .. . . . 80 ha VIII. Flandre occidentale 1. Dunes .. . . . 100 ha 2. Polders .. . . . 100 ha 3. Région sablonneuse .. . . . 45 ha 4. Région sablo-limoneuse .. . . . 75 ha 5. Région limoneuse .. . . . 80 ha IX. Liège 1. Région limoneuse .. . . . 110 ha 2. Région herbagère .. . . . 60 ha 3. Condroz .. . . . 95 ha 4. Haute-Ardenne .. . . . 60 ha 5. Famenne .. . . . 120 ha X. Hainaut 1. Région sablo-limoneuse .. . . . 90 ha 2. Région limoneuse .. . . . 95 ha 3. Campine hennuyère .. . . . 90 ha 4. Condroz .. . . . 95 ha 5. Région herbagère .. . . . 60 ha 6. Famenne .. . . . 60 ha 7. Ardenne .. . . . 60 ha XI. Flandre orientale 1. Polders .. . . . 100 ha 2. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha 3. Région sablonneuse .. . . . 60 ha 4. Région limoneuse .. . . . 125 ha

Art. 2.Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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