publié le 28 décembre 2004
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit
5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature vise un double objectif.
Il s'agit d'une part de mettre à exécution l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissements et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, qui habilite le Roi à déterminer les règles selon lesquelles les entreprises d'investissement établissent et publient leurs comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion et le rapport de contrôle qui s'y rapportent.
Il s'agit d'autre part de choisir de rendre obligatoire l'utilisation, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, des normes comptables internationales pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice commençant le 1er janvier 2006 ou après cette date. L'on s'aligne ainsi sur l'évolution récente du droit européen des comptes annuels, et en particulier sur le règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Ce règlement vise un meilleur fonctionnement du marché intérieur en imposant aux sociétés faisant appel public à l'épargne, d'utiliser un seul et même référentiel international dans l'établissement de leurs comptes consolidés. Ce référentiel international est établi par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les normes de l'IASB devront, après leur adoption dans l'ordre juridique européen, être appliquées par les sociétés européennes qui font appel public à l'épargne pour l'établissement de leurs comptes consolidés à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Ces normes ne peuvent être adoptées dans l'ordre juridique européen que si elles sont conformes au concept d'image fidèle défini dans les Directives européennes, si elles répondent à l'intérêt public européen, et si elles satisfont aux critères d'intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité.
Aux termes de l'article 5 du Règlement précité, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger des sociétés autres que cotées à établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6 du Règlement. L'application obligatoire par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement garantit la comparabilité de l'information financière, notamment à des fins prudentielles, et favorise pour ce type d'entreprises les possibilités d'accès au marché intérieur des capitaux.
Elle rejoint par ailleurs la Communication de la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen du 13 juin 2000. Au demeurant, l'arrêté soumis à Votre signature ne porte pas préjudice à l'applicabilité directe du Règlement européen aux entreprises cotées tenues d'établir des comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales avec effet au 1er janvier 2005.
L'article 2 adapte le champ d'application de l'arrêté précité aux modifications de lois intervenues entre-temps, et l'étend aux entreprises d'investissement.
Les articles 3, 5, 8 et 10 remplacent les références à l'arrêté royal - entre-temps abrogé - du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises par des références au Code des sociétés et à l'arrêté d'exécution du 30 janvier 2001.
L'article 7 met en oeuvre la possibilité prévue par l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 d'imposer aux entreprises non cotées l'application des IAS/IFRS adoptés à l'échelon européen. Le choix est fait, en concertation avec la CBFA et la Banque Nationale de Belgique, et après consultation du secteur, d'utiliser les normes internationales pour l'établissement des comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à partir du 1er janvier 2006, c'est-à-dire un an plus tard que l'obligation similaire imposée par le Règlement aux entreprises cotées. Ce choix fait suite au manque de clarté en ce qui concerne l'acceptation de la norme IAS 39 en matière de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers, norme particulièrement importante pour le secteur financier.
Il y a lieu de souligner par ailleurs qu'en application de l'article 20 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de l'article 62 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, il convient de prendre à temps les mesures nécessaires pour disposer, pour l'application de ces normes, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats. En outre, l'IFRS 1 « First-time adoption of IFRS » requiert, pour la première application des normes comptables internationales au 1er janvier 2006, que dès le 1er janvier 2005, un bilan d'ouverture IAS/IFRS soit établi, et que des chiffres comparatifs IAS/IFRS soient fournis pour l'ensemble de l'exercice 2005.
La compétence de dérogation de la Commission bancaire, financière et des assurances, prévue à l'article 44 de la loi du 22 mars 1993 précitée, et à l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, se limite en pratique à l'obligation de consolidation telle qu'elle est réglée par la transposition en droit belge de la septième Directive du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (83/349/CEE).
Le secteur des établissements de crédit, représenté par Febelfin, a été consulté en application de l'article 44 de la loi du 22 mars 1993.
Febelfin, qui représente également le secteur des entreprises d'investissement, a par ailleurs été consulté pour ce qui concerne les règles de l'arrêté relatif aux entreprises d'investissement, en ce compris celles qui disposent d'un agrément en qualité de société de bourse.
Du fait de récentes réformes légales de la réglementation applicable aux marchés secondaires, la consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières prévue à l'article 91 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue sans objet. Le concept de société de bourse de valeurs mobilières visé par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir des personnes morales qui organisent des bourses de valeurs mobilières, n'existe en effet plus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Pour des raisons de continuité, le choix s'est porté sur une modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, et non sur la rédaction d'un arrêté autonome comme le suggérait le Conseil d'Etat.
Pour le reste, il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 44;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 91;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédits;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique donné le 29 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances donné le 27 juillet 2004;
Vu l'avis 37.639/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté s'applique : 1° aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception de la Banque Nationale de Belgique, de l'Office des chèques postaux et de la Caisse des dépôts et consignations;2° aux entreprises d'investissement de droit belge visées à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « établissements de crédit » sont remplacés par le mot « établissements ».
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les définitions et critères prévus aux articles 5 à 12 et 109 du Code des sociétés s'appliquent étant entendu que toute référence faite à la société consolidante doit s'entendre dans le sens d'établissement consolidant ».
Art. 4.A l'intitulé du Chapitre II et à l'article 3 du même arrêté, les mots « établissement de crédit » sont remplacés par le mot « établissement ».
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Sous réserve de l'alinéa suivant du présent article, les dispositions des articles 113, 114 et 115 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Outre les conditions prévues à l'article 113, § 2, du Code des sociétés, l'entreprise mère doit être un établissement qui s'est déclaré garant des engagements pris par l'établissement exempté et cette garantie est comme telle déclarée dans les comptes annuels de ce dernier ».
Art. 6.L'intitulé de la section Ire, sous-section 3, du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II - Du périmètre de consolidation et des comptes consolidés ».
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «
Art. 5.En application de l'article 5 du Règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ledit Règlement ainsi que les règlements européens pris en exécution de l'article 3, § 4, du Règlement précité, s'appliquent à la détermination du périmètre de consolidation et à l'établissement des comptes consolidés ».
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Sous réserve de l'alinéa suivant, les dispositions des articles 111 et 117, § 2, du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
L'établissement de comptes consolidés englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales selon la législation et dans la monnaie du pays d'une entreprise étrangère, membre du consortium, par application du second paragraphe dudit article 117, n'est admis que si par ailleurs cette entreprise étrangère est un établissement qui, en vertu de la législation du pays où il a son siège, est tenu, à des fins de surveillance des établissements par les autorités de ce pays, d'établir des comptes consolidés portant sur le consortium ».
Art. 9.Dans le même arrêté sont abrogés: 1° les intitulés des sections II à V du chapitre II, 2° les intitulés des sous-sections 1 à 4 de la section II du chapitre II, 3° les intitulés des chapitres III à VII.
Art. 10.Les articles 7 à 9 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chapitre III - Le rapport de gestion consolidé, contrôle et publication
Art. 7.Les dispositions de l'article 119 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 8.Les dispositions des articles 146 à 148 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements.
Art. 9.Les dispositions des articles 120 et 121 du Code des sociétés s'appliquent aux comptes consolidés des établissements ».
Art. 11.Les articles 10 à 19 du même arrêté sont abrogés.
Art. 12.Le chapitre VIII du même arrêté en devient le chapitre IV. L'article 20 du même arrêté en devient l'article 10.
Art. 13.Le schéma repris en annexe au même arrêté est abrogé.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 15.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS