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Arrêté Royal du 01 septembre 2006
publié le 15 septembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

source
service public federal finances
numac
2006003431
pub.
15/09/2006
prom.
01/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/01/2006003431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de définir les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent, d'une part, tenir leur comptabilité sur base consolidée et, d'autre part, établir et publier leurs comptes consolidés. L'arrêté élargit à cet effet le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour y inclure les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

L'article 2, paragraphe 1, de la directive 86/635/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers dispose que les Etats membres ont la faculté d'appliquer cette directive à des établissements financiers autres que des établissements de crédit, soustrayant de la sorte ces établissements aux dispositions du droit comptable commun' instauré par la septième directive du 13 juin 1983.

L'article 185, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement prévoit que le Roi détermine, sur avis de la CBFA, les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Il peut, à cette fin, adapter et compléter les règles prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer et, dans les conditions visées aux articles 122, alinéa 1er, et 123 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés. L'arrêté soumis à Votre signature est pris en exécution du prescrit de l'article 185 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

L'arrêté soumis à Votre signature prévoit que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, constituées selon le droit belge, sont soumises, comme c'est déjà le cas pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'obligation d'utiliser les normes comptables internationales pour établir leurs comptes consolidés. Cette obligation s'applique à l'exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date. Ce régime rejoint le règlement européen du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, qui impose aux sociétés cotées (dites dans le règlement « sociétés faisant appel public à l'épargne ») l'obligation d'appliquer un jeu unique de normes comptables internationales pour établir leurs comptes consolidés.

Le présent arrêté impose l'utilisation des normes comptables internationales aussi bien aux sociétés cotées qu'aux sociétés non cotées. Il est en cela conforme à l'article 5 du règlement précité, lequel prévoit que les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés autres que les sociétés cotées à établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales visées.

Cette extension aux sociétés non cotées est déjà applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit. Dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 décembre 2004, l'application obligatoire des normes comptables internationales par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement cotés et non cotés est motivée par référence à la comparabilité de l'information financière et à l'accès au marché des capitaux. Les raisons qui plaident en faveur de l'application obligatoire des normes comptables internationales par tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d'investissement s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. En outre, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tous actifs dans le secteur financier où ils exercent des activités fort apparentées.

Conformément à l'article 185 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, l'association professionnelle concernée a été consultée sur le texte en projet.

Le Conseil d'Etat a formulé une double remarque concernant l'article 2 du projet d'arrêté royal. L'arrêté soumis à Votre signature tient compte de la remarque du Conseil d'Etat concernant le respect des formalités.

Le Conseil d'Etat remarque par ailleurs que le procédé mis en oeuvre, qui consiste à étendre aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif le champ d'application de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 - dont l'article 1er, alinéa 1er serait remplacé par l'article 2 du présent projet - n'est pas adéquate pour ces établissements. Le Conseil avance que l'article 117, § 1er, du Code des sociétés est applicable aux sociétés de gestion et que c'est par conséquent l'article 114 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés - article remplacé, en exécution de cet article 117, § 1er, par l'arrêté du 18 janvier 2005 relatif à l'application des normes comptables internationales - qu'il y a lieu de modifier. Le Gouvernement fait remarquer que le législateur a instauré avec la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer une nouvelle catégorie d'établissements, dotés d'un statut spécifique : les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, catégorie qui n'existait pas avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Cette législation spécifique habilite le Roi à déterminer pour cette nouvelle catégorie d'établissements les règles à respecter pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. L'arrêté soumis à Votre signature est pris en exécution de cette disposition. Les règles qui sont déclarées applicables à ces établissements en matière de comptes consolidés sont celles qui s'appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Les établissements ayant opté en Belgique pour le statut de société de gestion d'organisme de placement collectif étaient, avant d'adopter ce statut, sous celui d'entreprise d'investissement. Le présent arrêté royal garantit donc pour ces établissements la continuité en matière de droit applicable pour l'établissement et la publication des comptes consolidés.

Le Conseil d'Etat précise également dans son avis que l'article 3 du projet ne peut fixer son entrée en vigueur que conformément à l'article 4 du règlement n° 1606/2002, et non au 1er janvier 2007. Le Gouvernement fait remarquer qu'à cet égard, il a suivi dans le présent arrêté la même approche légistique que dans l'arrêté royal précité du 5 décembre 2004 portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992, entré en vigueur le 1er janvier 2006. Le Rapport au Roi de cet arrêté royal précise : « Au demeurant, l'arrêté soumis à Votre signature ne porte pas préjudice à l'applicabilité directe du Règlement européen aux entreprises cotées tenues d'établir des comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales avec effet au 1er janvier 2005. ». Ce commentaire général vise l'ensemble des sociétés cotées, quel que soit leur statut, et comprend donc également les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 185;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

Vu l'avis conforme de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 23 février 2006;

Vu la consultation des associations professionnelles concernées ;

Vu l'avis n° 40.005/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ».

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : au 2°, le signe « . » est remplacé par le signe « ; »; il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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