publié le 31 décembre 2004
Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 13 octobre 2004
5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 13 octobre 2004
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment son article 59;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 13 octobre 2004, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 13 octobre 2004 Règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 13 octobre 2004 Le conseil de surveillance, Vu l'article 59 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Vu la proposition du comité de direction, Arrête le règlement d'ordre intérieur de la Commission bancaire, financière et des Assurances : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers : 2° la CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances. CHAPITRE 2. - Le conseil de surveillance
Art. 2.Le conseil de surveillance se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins quatre fois par an.
Lorsque l'urgence le justifie, le président peut solliciter, entre deux réunions, l'avis du conseil de surveillance, lorsque cet avis est sollicité sur la base de l'article 48 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. par la voie d'une consultation des membres selon une procédure écrite. Les observations formulées par les membres seront portées à la connaissance des autres membres. L'avis définitif est porté à la connaissance des membres et repris à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil.
Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des réunions. Il inscrit les points qui lui sont adressées par deux membres au moins. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des pièces nécessaires, sont adressées aux membres dix jours calendrier au moins avant la date de la réunion.
Art. 4.Le conseil de surveillance ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Un membre empêché d'assister à la réunion ne peut donner procuration à un de ses collègues.
Art. 5.Le président préside la réunion et dirige les débats. En cas d'empêchement du président et lorsque l'urgence le nécessite, la réunion est présidée, conformément à l'article 50, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, par un vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Art. 6.Les membres du conseil de surveillance s'abstiennent d'intervenir directement et personnellement auprès des services de la C.B.F.A., au sens de l'article 54 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, dans tout dossier en cours de traitement à la C.B.F.A. Les membres du Conseil de surveillance respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent d'assister une partie dans un litige opposant celle-ci à la C.B.F.A. Le membre du conseil de surveillance qui a un intérêt personnel opposé à une décision du conseil de surveillance doit en informer le Président avant la délibération concernant cette décision et s'abstenir de participer à la délibération et au vote concernant cette décision. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 7.Le conseil de surveillance est un organe collégial. Il délibère le cas échéant après avoir entendu les membres du comité de direction et/ou le secrétaire général.
Le secrétaire général veille à la rédaction du projet de procès-verbal de réunion. Celui-ci est approuvé lors de la prochaine réunion et signé par le président et deux membres présents lors de la réunion faisant l'objet du procès-verbal. Le secrétaire général veille à la conservation des procès-verbaux.
Art. 8.Le conseil de surveillance peut, sur proposition du comité de direction, constituer des comités consultatifs dont le conseil définit les missions, la composition et le fonctionnement.
Les avis des comités consultatifs sont adressés au conseil de surveillance et au comité de direction qui, conjointement, peuvent procéder à leur publication.
Art. 9.Le président est chargé de veiller à l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
Art. 10.Le conseil de surveillance décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de ses décisions et avis. CHAPITRE 3. - Le comité de direction
Art. 11.Le comité de direction se réunit conformément à la fréquence fixée par la loi et chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire.
Art. 12.Le président établit l'ordre du jour des réunions. Il tient compte des demandes qui lui sont faites par les membres du comité de direction ou le secrétaire général. Sauf le cas d'urgence dûment motivée, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des pièces nécessaires, sont adressées aux membres au moins deux jours calendrier avant la date de la réunion.
Art. 13.Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents.
Art. 14.Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la Banque Nationale de Belgique (B.N.B), en tant qu'émetteur d'instruments financiers, admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la B.N.B. ne prennent pas part à la délibération.
Art. 15.Le président préside la réunion et dirige les débats. En cas d'empêchement du président, la réunion est présidée, conformément à l'article 50, § 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, par un vice-président.
Art. 16.Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Cependant, lorsque le secrétaire général agit en qualité d'auditeur, il ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction ni intervenir autrement dans le processus décisionnel lorsque le comité de direction est appelé à se prononcer sur l'imposition de sanctions administratives.
Le secrétaire général veille à la rédaction du projet de procès-verbal de réunion. Celui-ci est approuvé lors de la prochaine réunion et signé par tous les membres présents lors de la réunion faisant l'objet du procès-verbal. Le secrétaire général veille à la conservation des procès-verbaux.
Le vice-secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative lors du traitement des dossiers ayant trait aux matières visées à l'article 45, 5° à 12° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
La personne visée à l'article 54, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer est invitée par le comité de direction à assister à ses séances, avec voix consultative, pour les besoins du traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 3 de l'article 54 précité.
Art. 17.En cas d'absence d'un membre du comité de direction, celui-ci peut désigner un membre du cadre de direction de son département ou, à défaut, un membre du cadre pour assister le comité de direction dans la délibération des propositions de décisions soumises par son département.
En outre, sur proposition de l'un de ses membres ou du secrétaire général, le comité de direction peut admettre à participer à tout ou partie de sa réunion des membres du personnel de la C.B.F.A.
Art. 18.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général ne peuvent participer à une délibération dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Si la situation visée à l'alinéa précédent se présente, la personne concernée en informe le comité de direction à sa plus prochaine réunion et se retire ensuite lors de la délibération du point. Mention en est faite au procès-verbal. Sans préjudice des dispositions du Code de déontologie, la personne concernée s'abstient ensuite de participer à l'exécution de la décision prise sur ce point.
Art. 19.Le président, les membres du comité de direction et le secrétaire général veillent, chacun dans sa sphère de compétence, à l'exécution des décisions du comité de direction.
Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la C.B.F.A. en vertu des lois et règlements dont la C.B.F.A. contrôle l'application peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.
Art. 20.§ 1er. En cas d'urgence dûment motivée et constatée par le président, l'accord des membres du comité de direction sur une proposition de décision émanant du président ou d'un membre du comité de direction peut être recueilli en recourant à un système de télécommunication interactive ou être constaté par une procédure écrite. § 2. Lorsqu'il est recouru à un système de télécommunication interactive, tous les membres doivent être appelés à joindre la session par le président aux fins de se prononcer sur la proposition de décision. Le membre, en charge de la gestion opérationnelle du dossier faisant l'objet de la délibération, est invité à exposer le dossier. La décision est adoptée lorsque la majorité prévue à l'article 14 est obtenue et pour autant que la procédure de télécommunication interactive mise en oeuvre permette d'assurer une communication en temps réel et une délibération collégiale entre les membres atteints. Chacun des membres participant peut demander soit la convocation d'une réunion du comité de direction soit l'application de la procédure écrite visée au § 3. § 3. En cas de procédure écrite, le texte de la proposition de décision est communiqué par lettre, avec accusé de réception. La communication peut aussi être effectuée par télécopie, courriel ou par tout autre procédé écrit; en cas de recours à ces moyens de communication, la confirmation technique de l'envoi tient lieu d'accusé de réception. Cependant, chaque membre est personnellement informé, par tout moyen adéquat, de la communication. La communication précise le délai dont les membres disposent pour faire connaître leurs observations au sujet de la proposition ou leurs éventuels amendements à celle-ci. Tout membre peut, pendant ce délai, demander que la proposition de décision fasse l'objet d'un débat oral par recours à une procédure de télécommunication interactive ou d'une convocation d'une réunion du comité de direction.
La proposition est réputée adoptée par le comité de direction lorsqu'à l'issue du délai précisé dans la communication, aucun membre n'a formulé d'observation ou proposé des amendements substantiels, n'a demandé le recours à une procédure de télécommunication interactive ou la convocation d'une réunion du comité de direction. § 4. Toute décision prise par application des procédures décrites ci-dessus est actée et fait l'objet d'un procès-verbal.
Art. 21.A l'égard des tiers et en justice, la C.B.F.A. est représentée par le président et, en son absence, par le vice-président compétent pour la matière concernée ou, à défaut, par deux membres du comité de direction agissant conjointement.
Le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de représentation spécifiques et limités à un ou plusieurs de ses membres, assistés ou non par un membre du personnel de la C.B.F.A. Ces délégations sont publiées sur le site web de la C.B.F.A. ou de toute autre manière appropriée. Dans le cadre de l'organisation administrative générale, le comité de direction peut déléguer des pouvoirs de signature au secrétaire général, au vice-secrétaire général et à des membres du personnel de la C.B.F.A. Ces délégations sont portées à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Elles sont révocables à tout moment.
Art. 22.Le comité de direction décide de la conduite des actions devant les juridictions, tant en demandant qu'en défendant, le président étant habilité à en assurer la mise en oeuvre, à veiller au suivi et à la bonne fin de la procédure, et généralement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour pourvoir à la bonne exécution des décisions du comité de direction.
Art. 23.Le comité de direction décide, dans le respect de la loi, du mode de publication éventuelle de ses arrêtés, règlements, circulaires et décisions individuelles. CHAPITRE 4. - Le président
Art. 24.Le président dirige la C.B.F.A. Il préside le comité de direction et le conseil de surveillance. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président compétent pour la matière concernée. CHAPITRE 5. - Le secrétaire général
Art. 25.Le secrétaire général est chargé de l'organisation administrative générale et de la direction administrative des services de la C.B.F.A., conformément aux règles visées dans le présent règlement et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il coordonne, sous l'autorité collégiale du comité de direction, la coopération de la C.B.F.A. avec d'autres institutions et organismes publics, notamment dans le cadre du chapitre V de la loi du 2 août 2002. Il exerce les fonctions d'auditeur comme prévu à l'article 70, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
Art. 26.Le secrétaire général assiste aux réunions du comité de direction avec voix consultative. Il organise le secrétariat des organes de la C.B.F.A.
Art. 27.Le comité de direction met à la disposition du secrétaire général les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel, de délégations ou de moyens matériels, pour l'exercice des missions visées aux articles 25 et 26 du présent règlement. CHAPITRE 6. - Les départements et services
Art. 28.Les services de la C.B.F.A. sont organisés en départements, selon un organigramme proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil de surveillance.
Art. 29.Chaque département ou service dépend hiérarchiquement du président, d'un membre du comité de direction ou du secrétaire général.
Art. 30.Par application de l'article 59, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la répartition de la direction opérationnelle des départements et services de la C.B.F.A. entre les membres du comité de direction est fixée comme suit : - M. E. Wymeersch, président : service juridique; - M. J.-P. Servais, vice-président : département regroupant les services de contrôle de l'information et des marchés financiers; - M. M. Flamée, vice-président : département regroupant les services de contrôle prudentiel des entreprises d'assurances; - M. R. Bonte : département regroupant les services de contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement; - Mme M. De Wachter : département reprenant le service de protection des consommateurs de services financiers; - Mme F. Masai : département reprenant le service de contrôle des pensions complémentaires; - M. P. Praet : département reprenant le service de politique prudentielle.
Cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées, ne porte pas atteinte à la collégialité du comité de direction.
Art. 31.Sur avis du secrétaire général, le comité de direction engage, sous contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le personnel et fixe ses rémunérations et avantages complémentaires et décide des conditions de travail.
De même, il décide des promotions, avancements et toutes autres questions touchant à l'exécution du contrat de travail des membres du personnel et applique le statut des membres du personnel statutaire.
Art. 32.Des membres du personnel de la B.N.B. et du Fonds des Rentes peuvent être détachés auprès de la C.B.F.A., et des membres du personnel de la C.B.F.A. peuvent être détachés auprès des institutions précitées, dans les conditions définies par le Roi et réglées dans un protocole conclu entre les institutions concernées. CHAPITRE 7. - Les comptes
Art. 33.La C.B.F.A. tient sa comptabilité et établit des comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de cette loi, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la C.B.F.A. Le conseil de surveillance arrête sur proposition du comité de direction les règles d'évaluation régissant l'établissement des comptes. Ces règles sont publiées de façon adéquate.
Art. 34.Le conseil de surveillance adopte le budget annuel et les comptes annuels sur proposition du comité de direction. Il décide des modes de publication des comptes annuels.
Art. 35.Le contrôle des comptes de la C.B.F.A. est assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, nommés pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil de surveillance et à condition qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la C.B.F.A. et qu'ils ne soient pas en fonction auprès d'une entreprise soumise à son contrôle.
Les réviseurs vérifient et certifient tout élément précisé par la réglementation relative à la couverture des frais de fonctionnement de la C.B.F.A. telle que visée à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.
La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprise ainsi que la présentation, la nomination, le renouvellement, la révocation et la démission de ces réviseurs sont régis par les articles 151 à 160 du Code des sociétés et par les dispositions arrêtées en application de l'article 164 du même Code.
Le conseil peut entendre le (les) reviseur(s).
Art. 36.Le secrétaire général est responsable des propositions de budget annuel et de comptes annuels. Il soumet le projet de comptes annuels au comité de direction au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice. Il tient le comité de direction régulièrement informé de l'évolution des comptes de la C.B.F.A. En particulier, il communique à mi-exercice un état de la réalisation du budget pour le semestre écoulé et des prévisions pour le semestre à venir. CHAPITRE 8. - Rapport annuel
Art. 37.Le conseil de surveillance approuve le rapport annuel de la C.B.F.A., sur proposition du comité de direction, conformément à l'article 48, § 1er, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. La portée de cette approbation doit être comprise comme n'emportant pas un jugement sur les matières qui ne relèvent pas des compétences du conseil de surveillance, telles que celles-ci sont définies par l'article 48, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Art. 38.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal qui l'approuve.
Bruxelles, le 13 octobre 2004.
Le Président, E. WYMEERSCH